Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137262bcd58014677423753
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats du 22 septembre 1999, M. Le Conseiller Hamy a fait le rapport, M. Varaldi, Substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Me De Vecchio, substituant Me Belin de Chantemelle, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu, sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; " alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable en matière contraventionnelle selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; " qu'ainsi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 alinéa 2, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7, 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de trois dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions, de deux dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de trois infractions aux dispositions du règlement CEE imposant un temps de repos journalier d'au moins 6 heures ; " aux motifs propres que le prévenu, représenté par son avocat, ne discute pas sa culpabilité et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement frappé d'appel ; que les faits sont établis et reconnus ; qu'en retenant Vincent X... dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines d'amendes prononcées, justes sans être excessives compte tenu de la nature des faits poursuivis et de la personnalité du prévenu (arrêt, page 3) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, page 3) ; " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, l'employeur ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 qu'autant qu'il laisse ses préposés contrevenir aux obligations prévues par ce texte, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les dépassements litigieux ainsi que la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos, sans indiquer en quoi l'employeur aurait omis de prendre les dispositions de nature à assurer le respect, par son préposé, des obligations prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 10 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 8 amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats du 22 septembre 1999, M. Le Conseiller Hamy a fait le rapport, M. Varaldi, Substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Me De Vecchio, substituant Me Belin de Chantemelle, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu, sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ; " alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable en matière contraventionnelle selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ; " qu'ainsi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier " ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat, qui représentait régulièrement le prévenu Vincent X... à l'audience des débats de la cour d'appel, a eu la parole le dernier ; Que dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 alinéa 2, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7, 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de trois dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions, de deux dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de trois infractions aux dispositions du règlement CEE imposant un temps de repos journalier d'au moins 6 heures ; " aux motifs propres que le prévenu, représenté par son avocat, ne discute pas sa culpabilité et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement frappé d'appel ; que les faits sont établis et reconnus ; qu'en retenant Vincent X... dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines d'amendes prononcées, justes sans être excessives compte tenu de la nature des faits poursuivis et de la personnalité du prévenu (arrêt, page 3) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, page 3) ; " alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, l'employeur ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 qu'autant qu'il laisse ses préposés contrevenir aux obligations prévues par ce texte, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les dépassements litigieux ainsi que la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos, sans indiquer en quoi l'employeur aurait omis de prendre les dispositions de nature à assurer le respect, par son préposé, des obligations prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la cour d'appel, qui a rappelé les éléments recueillis par les enquêteurs sur les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe et relevé que le conducteur de l'ensemble routier contrôlé avait précisé circuler dans ces conditions afin de respecter les impératifs de livraison qui lui étaient imposés, a exposé les faits et circonstances de la cause desquels elle a déduit que Vincent X..., dirigeant de l'entreprise de transports routiers employant ce chauffeur, était responsable des infractions au temps de conduite et de repos commises par celui-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au prévenu, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté de l'obligation lui incombant de faire respecter par son préposé la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- (sur le second moyen) travail
Référence
6137262bcd58014677423753
Données disponibles
- Texte intégral