Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137262bcd58014677423754
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Vienne en date du 10 mai 1970, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de toutes les boulangeries, dépôts et points de vente de pain ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la juridiction du second degré se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 novembre 1970, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1970 inapplicable aux terminaux de cuisson, a relaxé Bernard X... des fins de la poursuite et a débouté le Syndicat de la Boulangerie de la Vienne de ses demandes ; "aux motifs que l'arrêté du 10 novembre 1970 a été pris après accord des syndicats des salariés et le syndicat des patrons boulangers, des boulangers et boulangers-pâtissiers ; que malgré les termes généraux de cet arrêté, concernant toutes les boulangeries, dépôts et points de vente du département de la Vienne, il ne peut concerner les établissements relevant d'une autre profession ; qu'il n'est pas contesté que les trois établissements exploités par Bernard X... à Poitiers sont des terminaux de cuisson relevant de la boulangerie industrielle ; que cette activité disposait d'un code APE spécifique, d'institutions représentatives et d'une convention collective propre, éléments cependant insuffisants pour différencier la boulangerie traditionnelle de la boulangerie industrielle ; que, par contre, la loi n° 98-405 du 28 mai 1998, intégrée dans l'article L. 121-80 du Code de la consommation, a clairement défini la profession de boulanger : "ne peuvent utiliser l'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente de pain au consommateur final ou dans les publicités à l'exclusion des documents commerciaux ou à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés" ; qu'il en résulte qu'à défaut d'assurer les cinq phases de fabrication énumérées par la loi, les terminaux de cuisson ne relèvent pas de la profession de boulanger ; que l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1970, à défaut d'accord avec les organisations professionnelles représentant la boulangerie industrielle, ne peut être appliqué aux terminaux de cuisson ; "alors, d'une part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que l'article L. 121-80 du Code de la consommation réserve l'appellation de "boulanger" à ceux de ces professionnels de la vente de pain qui assurent eux-mêmes "à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final" ; "alors, d'autre part, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait que Bernard X... exploitait des établissements ayant pour activité la vente de pain ; ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêté prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de "toutes les boulangeries, dépôts et points de vente du département de la Vienne" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DE LA BOULANGERIE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui a relaxé Bernard X... du chef d'infraction à la règle du repos hebdomadaire, et l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 novembre 1970, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1970 inapplicable aux terminaux de cuisson, a relaxé Bernard X... des fins de la poursuite et a débouté le Syndicat de la Boulangerie de la Vienne de ses demandes ; "aux motifs que l'arrêté du 10 novembre 1970 a été pris après accord des syndicats des salariés et le syndicat des patrons boulangers, des boulangers et boulangers-pâtissiers ; que malgré les termes généraux de cet arrêté, concernant toutes les boulangeries, dépôts et points de vente du département de la Vienne, il ne peut concerner les établissements relevant d'une autre profession ; qu'il n'est pas contesté que les trois établissements exploités par Bernard X... à Poitiers sont des terminaux de cuisson relevant de la boulangerie industrielle ; que cette activité disposait d'un code APE spécifique, d'institutions représentatives et d'une convention collective propre, éléments cependant insuffisants pour différencier la boulangerie traditionnelle de la boulangerie industrielle ; que, par contre, la loi n° 98-405 du 28 mai 1998, intégrée dans l'article L. 121-80 du Code de la consommation, a clairement défini la profession de boulanger : "ne peuvent utiliser l'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente de pain au consommateur final ou dans les publicités à l'exclusion des documents commerciaux ou à usage strictement professionnel, les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final; les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés" ; qu'il en résulte qu'à défaut d'assurer les cinq phases de fabrication énumérées par la loi, les terminaux de cuisson ne relèvent pas de la profession de boulanger ; que l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1970, à défaut d'accord avec les organisations professionnelles représentant la boulangerie industrielle, ne peut être appliqué aux terminaux de cuisson ; "alors, d'une part, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson, qui ont également pour activité la vente de pain au détail, à la même clientèle, dans des établissements d'aspect similaire, et se trouvent en situation concurrentielle, exercent la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, peu important que l'article L. 121-80 du Code de la consommation réserve l'appellation de "boulanger" à ceux de ces professionnels de la vente de pain qui assurent eux-mêmes "à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final" ; "alors, d'autre part, qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, au vu d'un accord dont il n'est pas contesté qu'il correspond à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession intéressée, est applicable à l'ensemble des professionnels, y compris aux minoritaires qui n'ont pas signé ledit accord ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait que Bernard X... exploitait des établissements ayant pour activité la vente de pain ; ne pouvait décider que lui était inapplicable un arrêté prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de "toutes les boulangeries, dépôts et points de vente du département de la Vienne" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Vienne en date du 10 mai 1970, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de toutes les boulangeries, dépôts et points de vente de pain ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la juridiction du second degré se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Bernard X... exploite un terminal de cuisson, catégorie d'établissement assurant la vente de pain expressément visée par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137262bcd58014677423754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel