Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137262bcd58014677423756
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abandon de famille ; "aux motifs que, pour la période du 1er août 1995 au 2 avril 1996, date de l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce aux torts du mari, n'est pas "caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard d'Y... auquel a été délivré un certificat de non-appel et qui a ainsi pu se marier avant que son mariage précédent ait été définitivement rompu" et que "Y... a pu valablement se considérer comme déchargé du paiement de la pension alimentaire par le jugement du 19 décembre 1994, position confortée par la délivrance du certificat de non-appel le 20 février 1995" ; "alors que l'arrêt de divorce aux torts exclusifs du mari de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 avril 1996 ayant été rendu contradictoirement, Y... a forcément eu connaissance de l'appel interjeté par X... avant le prononcé de cet arrêt et, au plus tard, le 6 juin 1995, date à laquelle il a constitué avoué (Y... a également formé un appel incident le 13 juin 1995 et son avoué a écrit au conseiller de la mise en état le 22 juin 1995 en indiquant qu'Y... avait récemment appris l'existence de l'appel) ; que, dès lors, à compter du jour où il a eu connaissance de cet appel, il ne pouvait plus ignorer, nonobstant le certificat de non-appel qui lui avait été délivré par erreur le 20 février 1995, le devoir qu'il avait de continuer à verser à X... la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'en s'abstenant de rechercher à partir de quelle date Y... avait eu connaissance dudit appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 254, 255 du Code civil, 1111 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abandon de famille ; "aux motifs que, pour la période de 2 avril au 1er juillet 1996, "Y... a opéré un versement direct à X... de 24 000 francs au moyen d'un chèque bancaire daté du 20 août 1996", que "la prestation compensatoire de 8 000 francs mensuel fondée sur l'ordonnance de non-conciliation a cessé d'être due lors de l'acquiescement le 22 juillet 1996 de la partie civile à l'arrêt", "qu'il en résulte que les 2 400 francs (en réalité 24 000 francs) correspondent bien à la période des mois d'avril, mai et juin 1996", que "ce paiement couvre donc la deuxième période pour laquelle Y... a eu la révélation de ce que le jugement du 19 décembre 1994 n'était en réalité pas définitif" et "qu'il résulte qu'il n'a pas eu d'intention coupable, c'est ainsi qu'il a régularisé d'initiative la situation dès qu'il a eu connaissance des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 2 avril 1996" ; 1 )"alors que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 20 août 1996 à X... et qui accompagnait le chèque de 24 000 francs, Y... a indiqué que ce versement "représent(ait) les pensions de juillet, août et septembre 1996" et qu'en affirmant que "les 24 000 francs correspondent bien à la période des mois d'avril, mai et juin 1996", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 août 1996 et privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors qu'il résulte des articles 254 et 255 du Code civil que la pension alimentaire que le mari a été condamné à verser à sa femme par l'ordonnance de non-conciliation reste due tant que le juge, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et prescrit une expertise avant de statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, ne s'est pas définitivement prononcé sur cette demande de prestation compensatoire et qu'en affirmant que "la prestation compensatoire (sic) de 8 000 francs mensuel fondée sur l'ordonnance de non-conciliation a cessé d'être due lors de l'acquiescement le 22 juillet 1996 de la partie civile à l'arrêt", bien que cet arrêt n'ait pas statué sur la demande de prestation compensatoire formée par X... et ait seulement ordonné une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 )"alors qu'en toute hypothèse, le délit d'abandon de famille est constitué du seul fait que le montant de la pension n'a pas été versé depuis deux mois, qu'un paiement ultérieur de la dette laisse subsister l'infraction, qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de deux mois entre le 2 avril 1996, date à laquelle Y... aurait eu, selon la Cour, "la révélation de ce que le jugement du 19 décembre 1994 n'était en réalité pas définitif", et le 20 août 1996, date du versement de 24 000 francs et que, dès lors, le délit d'abandon de famille était constitué dans l'hypothèse même où ce versement couvrirait les mois d'avril, mai et juin 1996 ; 4 )"alors qu'en toute hypothèse, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le montant intégral de la pension n'a pas été versé, qu'en l'espèce, comme X... l'avait indiqué dans la citation, la somme de 24 000 francs versée le 20 août 1996 ne tenait pas compte de l'indexation prévue dans l'ordonnance de non-conciliation et que, dès lors, le délit d'abandon de famille était constitué" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1999, qui, après relaxe d'Y... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abandon de famille ; "aux motifs que, pour la période du 1er août 1995 au 2 avril 1996, date de l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce aux torts du mari, n'est pas "caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard d'Y... auquel a été délivré un certificat de non-appel et qui a ainsi pu se marier avant que son mariage précédent ait été définitivement rompu" et que "Y... a pu valablement se considérer comme déchargé du paiement de la pension alimentaire par le jugement du 19 décembre 1994, position confortée par la délivrance du certificat de non-appel le 20 février 1995" ; "alors que l'arrêt de divorce aux torts exclusifs du mari de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 avril 1996 ayant été rendu contradictoirement, Y... a forcément eu connaissance de l'appel interjeté par X... avant le prononcé de cet arrêt et, au plus tard, le 6 juin 1995, date à laquelle il a constitué avoué (Y... a également formé un appel incident le 13 juin 1995 et son avoué a écrit au conseiller de la mise en état le 22 juin 1995 en indiquant qu'Y... avait récemment appris l'existence de l'appel) ; que, dès lors, à compter du jour où il a eu connaissance de cet appel, il ne pouvait plus ignorer, nonobstant le certificat de non-appel qui lui avait été délivré par erreur le 20 février 1995, le devoir qu'il avait de continuer à verser à X... la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation et qu'en s'abstenant de rechercher à partir de quelle date Y... avait eu connaissance dudit appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 254, 255 du Code civil, 1111 du nouveau Code de procédure civile et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite pour abandon de famille ; "aux motifs que, pour la période de 2 avril au 1er juillet 1996, "Y... a opéré un versement direct à X... de 24 000 francs au moyen d'un chèque bancaire daté du 20 août 1996", que "la prestation compensatoire de 8 000 francs mensuel fondée sur l'ordonnance de non-conciliation a cessé d'être due lors de l'acquiescement le 22 juillet 1996 de la partie civile à l'arrêt", "qu'il en résulte que les 2 400 francs (en réalité 24 000 francs) correspondent bien à la période des mois d'avril, mai et juin 1996", que "ce paiement couvre donc la deuxième période pour laquelle Y... a eu la révélation de ce que le jugement du 19 décembre 1994 n'était en réalité pas définitif" et "qu'il résulte qu'il n'a pas eu d'intention coupable, c'est ainsi qu'il a régularisé d'initiative la situation dès qu'il a eu connaissance des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 2 avril 1996" ; 1 )"alors que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 20 août 1996 à X... et qui accompagnait le chèque de 24 000 francs, Y... a indiqué que ce versement "représent(ait) les pensions de juillet, août et septembre 1996" et qu'en affirmant que "les 24 000 francs correspondent bien à la période des mois d'avril, mai et juin 1996", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 20 août 1996 et privé sa décision de toute base légale ; 2 )"alors qu'il résulte des articles 254 et 255 du Code civil que la pension alimentaire que le mari a été condamné à verser à sa femme par l'ordonnance de non-conciliation reste due tant que le juge, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et prescrit une expertise avant de statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, ne s'est pas définitivement prononcé sur cette demande de prestation compensatoire et qu'en affirmant que "la prestation compensatoire (sic) de 8 000 francs mensuel fondée sur l'ordonnance de non-conciliation a cessé d'être due lors de l'acquiescement le 22 juillet 1996 de la partie civile à l'arrêt", bien que cet arrêt n'ait pas statué sur la demande de prestation compensatoire formée par X... et ait seulement ordonné une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 )"alors qu'en toute hypothèse, le délit d'abandon de famille est constitué du seul fait que le montant de la pension n'a pas été versé depuis deux mois, qu'un paiement ultérieur de la dette laisse subsister l'infraction, qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de deux mois entre le 2 avril 1996, date à laquelle Y... aurait eu, selon la Cour, "la révélation de ce que le jugement du 19 décembre 1994 n'était en réalité pas définitif", et le 20 août 1996, date du versement de 24 000 francs et que, dès lors, le délit d'abandon de famille était constitué dans l'hypothèse même où ce versement couvrirait les mois d'avril, mai et juin 1996 ; 4 )"alors qu'en toute hypothèse, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le montant intégral de la pension n'a pas été versé, qu'en l'espèce, comme X... l'avait indiqué dans la citation, la somme de 24 000 francs versée le 20 août 1996 ne tenait pas compte de l'indexation prévue dans l'ordonnance de non-conciliation et que, dès lors, le délit d'abandon de famille était constitué" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lequel elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M Arnould conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137262bcd58014677423756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel