Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 6137262bcd5801467742375c
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 122-5, 122-7 et 222-13 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christophe Y... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il est constant que Joaquim X... et ses amis ont, dans un premier temps, tourné autour du véhicule banalisé des policiers, ce qui a amené ces derniers à quitter les lieux ; que des insultes ont été proférées à l'intention des occupants du fourgon ; qu'au surplus, des coups de pied ont été portés dans la carrosserie de ce véhicule, ainsi qu'en attestent les traces relevées sur celui-ci ; que, dans ces conditions, c'est légitimement que les deux policiers ont fait appel à des renforts et ensuite décidé de procéder au contrôle des individus s'étant ainsi manifestés de manière hostile à leur égard ; que, contrairement à ce qu'affirme Joaquim X..., les policiers étaient parfaitement identifiables dans la mesure où il ressort des déclarations de Brahim Z... que " du fourgon sont sortis des individus et nous avons vu alors les brassards " Police " " ; qu'hormis le point de savoir si Joaquim X... avait lui-même été détenteur de l'arme de défense, les déclarations de Christophe Y... par procès-verbaux sont cohérentes entre elles ; qu'il est établi, selon les déclarations de Manuel A..., chef d'équipe de Joaquim X..., que le pistolet de défense retrouvé sur les lieux est en tous points identique à ceux dont sont dotés les agents de la société Stegms, leur employeur commun ; que s'il n'est pas formellement établi que lors de son interpellation, Joaquim X... a eu dans les mains cette arme de défense au moment de son interpellation, la Cour a la conviction que cette arme, retrouvée sur les lieux, a bien été utilisée comme engin d'intimidation à l'encontre de Christophe Y... ; que les événements se sont déroulés dans un temps très court ; que, se sentant menacé et ayant procédé à un balayage à l'aide de son tonfa de service, face à un individu qui refusait avec virulence d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite, Christophe Y... a fait un usage non disproportionné de la force dont il disposait face à la menace qu'il venait de subir ; que, dans ces conditions, il convient de relaxer Christophe Y... des fins de la poursuite ; " alors que, premièrement, le fait justificatif de la légitime défense suppose que la personne qui s'en prévaut ait été en présence, à l'instant où elle a commis l'acte, d'un danger actuel ou imminent ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser la menace que représentait Joaquim X... à l'instant où Christophe Y... a fait usage de son tonfa, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la légitime défense était caractérisée et, par suite, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils avaient énoncé qu'il n'était pas établi que lors de son interpellation, Joaquim X... avait eu entre les mains l'arme de défense, reconnaissant par là-même que Christophe Y... n'avait pas été menacé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, le fait justificatif de la légitime défense suppose, en outre, que les moyens employés soient proportionnels à la menace ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans décrire le comportement de Joaquim X... au moment de l'interpellation, les juges du fond qui n'ont donc pas pu dire en quoi les coups portés par Christophe Y... étaient proportionnels au comportement de Joaquim X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, en énonçant que Christophe Y... avait fait un usage non disproportionné de la force alors qu'ils avaient observé que, lors de son interpellation, Joaquim X... n'avait pas eu entre les mains l'arme de défense, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, de nouveau, violé les textes susvisés ; " alors que, cinquièmement, en énonçant que Christophe Y... avait fait un usage non disproportionné de la force dont il disposait en procédant à un balayage à l'aide de son tonfa, sans rechercher si les autres coups portés à Joaquim X... étaient justifiés, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, sixièmement, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'usage de la force sur une personne faisant l'objet d'une interpellation n'est justifié que s'il a été rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser, ni a fortiori énoncer, en quoi l'usage de la force par Christophe Y... avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de Joaquim X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joaquim, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 26 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christophe Y... du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 122-5, 122-7 et 222-13 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christophe Y... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il est constant que Joaquim X... et ses amis ont, dans un premier temps, tourné autour du véhicule banalisé des policiers, ce qui a amené ces derniers à quitter les lieux ; que des insultes ont été proférées à l'intention des occupants du fourgon ; qu'au surplus, des coups de pied ont été portés dans la carrosserie de ce véhicule, ainsi qu'en attestent les traces relevées sur celui-ci ; que, dans ces conditions, c'est légitimement que les deux policiers ont fait appel à des renforts et ensuite décidé de procéder au contrôle des individus s'étant ainsi manifestés de manière hostile à leur égard ; que, contrairement à ce qu'affirme Joaquim X..., les policiers étaient parfaitement identifiables dans la mesure où il ressort des déclarations de Brahim Z... que " du fourgon sont sortis des individus et nous avons vu alors les brassards " Police " " ; qu'hormis le point de savoir si Joaquim X... avait lui-même été détenteur de l'arme de défense, les déclarations de Christophe Y... par procès-verbaux sont cohérentes entre elles ; qu'il est établi, selon les déclarations de Manuel A..., chef d'équipe de Joaquim X..., que le pistolet de défense retrouvé sur les lieux est en tous points identique à ceux dont sont dotés les agents de la société Stegms, leur employeur commun ; que s'il n'est pas formellement établi que lors de son interpellation, Joaquim X... a eu dans les mains cette arme de défense au moment de son interpellation, la Cour a la conviction que cette arme, retrouvée sur les lieux, a bien été utilisée comme engin d'intimidation à l'encontre de Christophe Y... ; que les événements se sont déroulés dans un temps très court ; que, se sentant menacé et ayant procédé à un balayage à l'aide de son tonfa de service, face à un individu qui refusait avec virulence d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite, Christophe Y... a fait un usage non disproportionné de la force dont il disposait face à la menace qu'il venait de subir ; que, dans ces conditions, il convient de relaxer Christophe Y... des fins de la poursuite ; " alors que, premièrement, le fait justificatif de la légitime défense suppose que la personne qui s'en prévaut ait été en présence, à l'instant où elle a commis l'acte, d'un danger actuel ou imminent ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser la menace que représentait Joaquim X... à l'instant où Christophe Y... a fait usage de son tonfa, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la légitime défense était caractérisée et, par suite, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils avaient énoncé qu'il n'était pas établi que lors de son interpellation, Joaquim X... avait eu entre les mains l'arme de défense, reconnaissant par là-même que Christophe Y... n'avait pas été menacé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les textes susvisés ; " alors que, troisièmement, le fait justificatif de la légitime défense suppose, en outre, que les moyens employés soient proportionnels à la menace ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans décrire le comportement de Joaquim X... au moment de l'interpellation, les juges du fond qui n'ont donc pas pu dire en quoi les coups portés par Christophe Y... étaient proportionnels au comportement de Joaquim X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors que, quatrièmement, en énonçant que Christophe Y... avait fait un usage non disproportionné de la force alors qu'ils avaient observé que, lors de son interpellation, Joaquim X... n'avait pas eu entre les mains l'arme de défense, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, de nouveau, violé les textes susvisés ; " alors que, cinquièmement, en énonçant que Christophe Y... avait fait un usage non disproportionné de la force dont il disposait en procédant à un balayage à l'aide de son tonfa, sans rechercher si les autres coups portés à Joaquim X... étaient justifiés, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, sixièmement, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'usage de la force sur une personne faisant l'objet d'une interpellation n'est justifié que s'il a été rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser, ni a fortiori énoncer, en quoi l'usage de la force par Christophe Y... avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de Joaquim X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour relaxer du chef du délit de violences le prévenu, gardien de la paix affecté à une brigade anti-criminalité, l'arrêt attaqué retient que, se trouvant en compagnie d'un collègue, il a été pris à partie par un groupe de jeunes gens, parmi lesquels se trouvait Joaquim X..., et que ceux-ci les ont injuriés et ont donné des coups de pied dans leur véhicule ; qu'après l'arrivée de renforts, les deux gardiens de la paix ont décidé de procéder à des contrôles d'identité et sont descendus de leur véhicule munis d'un brassard " Police " ; que Joaquim X... a refusé avec virulence de se soumettre au contrôle et qu'ayant été menacé avec un pistolet de défense, Christophe Y... a effectué un " balayage " avec sa matraque au cours duquel le plaignant a été atteint à la tête ; que les juges ajoutent que le prévenu a fait ainsi un usage proportionné de la force dont il disposait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- legitime defense
Référence
6137262bcd5801467742375c
Données disponibles
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