Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 6137262bcd58014677423760
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1, R. 625-1, 131-13 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faits de violences volontaires avec incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours commis sur les personnes de Philippe Y... et Louis Z..., l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune assorties du sursis simple et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Philippe Y... et Louis Z... des dommages et intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'affaire concernant Philippe Y..., ce dernier déclarait avoir été tout d'abord tutoyé, puis empêché de monter dans sa voiture et tiré par la cravate par le prévenu Pierre X... qui voulait l'emmener jusqu'aux bureaux, le tout accompagné de propos désobligeants, avant de le laisser retourner à sa voiture et de lui lancer à la figure : " N'oubliez pas que des D..., il y en a d'autres dans l'agence " ; que par la suite, au moment de quitter les lieux, Pierre X... se mettait encore devant son véhicule pour l'empêcher de passer avant de le traiter de " M.. " ; que le prévenu conteste les faits reprochés tout en reconnaissant, cependant, qu'il l'avait peut-être pris par l'épaule et que, quand il est énervé, il lui arrive de tutoyer les gens ; que cependant, sur la matérialité des faits, quand bien même la majorité des collègues du prévenu indiquent n'avoir rien vu, il résulte toutefois des témoignages de trois d'entre eux, MM. A..., B... et C..., qu'il y a bien eu une demande d'explications et que Philippe Y... s'est bien vu empêcher d'avancer avec sa voiture, eu égard à leur présence devant celle-ci ; que, de l'autre côté, quatre témoignages de membres du personnel viennent confirmer l'attitude de Pierre X... à l'encontre de la victime et, notamment, le tutoiement et la sortie du directeur de son véhicule ; qu'en conséquence, la contravention apparaît comme étant parfaitement établie à l'encontre du prévenu, compte tenu de l'existence de voies de fait consistant en des actes positifs volontairement faits à l'encontre de la victime ; que sur les faits concernant la victime Louis Z..., celui-ci a fait état d'avoir été, vers 9 heures 45, plaqué contre une armoire par le prévenu Pierre X... qui le maintenait de manière ferme par le haut de ses vêtements, en lui disant " Tu vas voir si on a gagné " ; que celui-ci l'avait à nouveau pris à partie lors de sa sortie vers 12 heures 15, en lui lançant : " Des D..., il y en a d'autres " ; que le prévenu contestait les premiers faits commis vers 9 heures mais reconnaissait avoir dit la phrase sur son collègue D..., tout en niant l'avoir répétée à plusieurs reprises ; que cependant, il résulte des témoignages de plusieurs de ses collègues présents ; et notamment MM. A... et E..., qu'il y a bien eu une bousculade à ce moment-là vers 9 heures ; qu'outre le témoignage de la victime, les faits décrits par elle sont confirmés par deux témoignages de membres du personnel ayant assisté à la scène, d'autant que l'un d'entre eux, proche des parties, avait été si particulièrement choqué de la violence exprimée qu'il en avait pleuré ; qu'il en fait aucun doute que l'expression utilisée, " Des D..., il y en a d'autres ", n'était pas de nature à ramener le calme et, prise dans le contexte, a participé à cet ensemble de faits constitutifs de voies de fait volontairement commises, reprochées au prévenu dont la culpabilité doit être retenue en ce qui concerne la victime Louis Z... ; " alors que, d'une part, la contravention prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose, pour être constituée, que les violences volontaires mises à la charge du prévenu aient entraîné une incapacité temporaire totale de travail de la victime d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pendant l'instruction, le conseil des parties civiles avait fait état de violences légères au sens de l'article R. 624-1 du Code pénal ; qu'il résulte, en outre, de l'ordonnance de refus d'informer partiel du 11 janvier 1999 que, de l'aveu même des plaignants, les violences n'avaient entraîné aucune incapacité temporaire totale et s'analysaient en la contravention de violences légères de l'article R. 624-1 du Code pénal ; que, dans ces conditions, en statuant sur le fondement de l'article R. 625-1 du Code pénal, sans constater l'incapacité temporaire totale de travail qui serait résultée pour la victime des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en ce qui concerne Philippe Y..., les seuls faits relevés à l'encontre de Pierre X..., à savoir le tutoiement et la sortie du directeur de son véhicule, ne sauraient constituer les violences prévues et réprimées par l'article R. 625-1 du Code pénal ; " alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, de ce chef, sans contradiction, relever que Philippe Y... avait déclaré avoir été empêché de monter dans sa voiture et retenir ensuite, à l'encontre de Pierre X..., la sortie du directeur de son véhicule ; " et alors que, s'agissant de Louis Z..., la cour d'appel ne pouvait retenir un ensemble de faits constitutifs de voies de fait volontairement commises sans s'expliquer sur le fait reconnu par l'intéressé et constaté par l'arrêt attaqué selon lequel il avait dit en entrant dans le bureau : " Vous avez gagné ", déclaration jugée provocante par les membres du personnel qui en avaient été extrêmement choqués, ainsi que le soulignait le prévenu dans ses conclusions d'appel " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs, avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1, R. 625-1, 131-13 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faits de violences volontaires avec incapacité temporaire totale de travail inférieure à huit jours commis sur les personnes de Philippe Y... et Louis Z..., l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune assorties du sursis simple et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Philippe Y... et Louis Z... des dommages et intérêts ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'affaire concernant Philippe Y..., ce dernier déclarait avoir été tout d'abord tutoyé, puis empêché de monter dans sa voiture et tiré par la cravate par le prévenu Pierre X... qui voulait l'emmener jusqu'aux bureaux, le tout accompagné de propos désobligeants, avant de le laisser retourner à sa voiture et de lui lancer à la figure : " N'oubliez pas que des D..., il y en a d'autres dans l'agence " ; que par la suite, au moment de quitter les lieux, Pierre X... se mettait encore devant son véhicule pour l'empêcher de passer avant de le traiter de " M.. " ; que le prévenu conteste les faits reprochés tout en reconnaissant, cependant, qu'il l'avait peut-être pris par l'épaule et que, quand il est énervé, il lui arrive de tutoyer les gens ; que cependant, sur la matérialité des faits, quand bien même la majorité des collègues du prévenu indiquent n'avoir rien vu, il résulte toutefois des témoignages de trois d'entre eux, MM. A..., B... et C..., qu'il y a bien eu une demande d'explications et que Philippe Y... s'est bien vu empêcher d'avancer avec sa voiture, eu égard à leur présence devant celle-ci ; que, de l'autre côté, quatre témoignages de membres du personnel viennent confirmer l'attitude de Pierre X... à l'encontre de la victime et, notamment, le tutoiement et la sortie du directeur de son véhicule ; qu'en conséquence, la contravention apparaît comme étant parfaitement établie à l'encontre du prévenu, compte tenu de l'existence de voies de fait consistant en des actes positifs volontairement faits à l'encontre de la victime ; que sur les faits concernant la victime Louis Z..., celui-ci a fait état d'avoir été, vers 9 heures 45, plaqué contre une armoire par le prévenu Pierre X... qui le maintenait de manière ferme par le haut de ses vêtements, en lui disant " Tu vas voir si on a gagné " ; que celui-ci l'avait à nouveau pris à partie lors de sa sortie vers 12 heures 15, en lui lançant : " Des D..., il y en a d'autres " ; que le prévenu contestait les premiers faits commis vers 9 heures mais reconnaissait avoir dit la phrase sur son collègue D..., tout en niant l'avoir répétée à plusieurs reprises ; que cependant, il résulte des témoignages de plusieurs de ses collègues présents ; et notamment MM. A... et E..., qu'il y a bien eu une bousculade à ce moment-là vers 9 heures ; qu'outre le témoignage de la victime, les faits décrits par elle sont confirmés par deux témoignages de membres du personnel ayant assisté à la scène, d'autant que l'un d'entre eux, proche des parties, avait été si particulièrement choqué de la violence exprimée qu'il en avait pleuré ; qu'il en fait aucun doute que l'expression utilisée, " Des D..., il y en a d'autres ", n'était pas de nature à ramener le calme et, prise dans le contexte, a participé à cet ensemble de faits constitutifs de voies de fait volontairement commises, reprochées au prévenu dont la culpabilité doit être retenue en ce qui concerne la victime Louis Z... ; " alors que, d'une part, la contravention prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal suppose, pour être constituée, que les violences volontaires mises à la charge du prévenu aient entraîné une incapacité temporaire totale de travail de la victime d'une durée inférieure ou égale à huit jours ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pendant l'instruction, le conseil des parties civiles avait fait état de violences légères au sens de l'article R. 624-1 du Code pénal ; qu'il résulte, en outre, de l'ordonnance de refus d'informer partiel du 11 janvier 1999 que, de l'aveu même des plaignants, les violences n'avaient entraîné aucune incapacité temporaire totale et s'analysaient en la contravention de violences légères de l'article R. 624-1 du Code pénal ; que, dans ces conditions, en statuant sur le fondement de l'article R. 625-1 du Code pénal, sans constater l'incapacité temporaire totale de travail qui serait résultée pour la victime des faits reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en ce qui concerne Philippe Y..., les seuls faits relevés à l'encontre de Pierre X..., à savoir le tutoiement et la sortie du directeur de son véhicule, ne sauraient constituer les violences prévues et réprimées par l'article R. 625-1 du Code pénal ; " alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, de ce chef, sans contradiction, relever que Philippe Y... avait déclaré avoir été empêché de monter dans sa voiture et retenir ensuite, à l'encontre de Pierre X..., la sortie du directeur de son véhicule ; " et alors que, s'agissant de Louis Z..., la cour d'appel ne pouvait retenir un ensemble de faits constitutifs de voies de fait volontairement commises sans s'expliquer sur le fait reconnu par l'intéressé et constaté par l'arrêt attaqué selon lequel il avait dit en entrant dans le bureau : " Vous avez gagné ", déclaration jugée provocante par les membres du personnel qui en avaient été extrêmement choqués, ainsi que le soulignait le prévenu dans ses conclusions d'appel " ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Pierre X... coupable de contraventions de violences prévues par l'article R. 625-1 du Code pénal, sans constater qu'une incapacité totale de travail en est résulté pour les victimes, l'arrêt attaqué, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que la peine prononcée n'excède pas celle qui est encourue par application de l'article R. 624-1 du Code pénal et que les dispositions civiles sont justifiées du chef des contraventions prévues par ce texte ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les contraventions de violences entrant dans les prévisions de l'article R. 624-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois dernières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- peines
Référence
6137262bcd58014677423760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel