Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 6137262bcd58014677423762
- Date
- 6 février 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme X... et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende, puis a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que l'employée avait enregistré ses conversations avec son employeur, celui-ci la menaçant de la licencier pour faute professionnelle ; que Y..., qui avait travaillé deux jours pour la société du prévenu, a déclaré avoir constaté que Jean-Claude Z...avait l'habitude de " se coller " à sa secrétaire et l'avoir vu passer sa main dans son dos lorsqu'elle était assise ; que les faits de harcèlement sexuel sont établis, tant par les déclarations de la victime, Mme X..., que par celles des témoins MM. A... et Y..., ainsi que par la transcription des enregistrements des conversations adressées à Mme X... ; " alors que le délit de harcèlement sexuel n'est caractérisé que si les menaces proférées ont pour finalité un avantage de nature sexuelle ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que l'employeur aurait proféré une menace de licenciement pour faute professionnelle en vue d'obtenir une faveur sexuelle ; qu'en effet, la seule constatation selon laquelle des gestes déplacés auraient été réalisés ne suffit pas à caractériser l'infraction poursuivie " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs qu'au cours de l'enquête, Mme B..., employée de maison qui effectuait du repassage au domicile des époux Z..., déclarait qu'elle avait été victime d'exhibition de la part de son patron ; que ces faits sont parfaitement établis par les déclarations précises et circonstanciées de cette victime ; " alors que le délit d'exhibition sexuelle commis dans un lieu privé clos suppose que l'exhibition soit volontairement imposée à la vue d'autrui ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une employée de maison surprend son employeur, au sortir de sa douche, dans un peignoir entrouvert qui laisse apparaître la nudité de son sexe ; que, dès lors, l'élément intentionnel du délit commis dans un lieu inaccessible au public fait défaut " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable de subornation de témoins et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que, quelques jours après la clôture de cette procédure, les gendarmes de Château-Landon apprenaient que des témoins avaient subi des pressions de la part de Jean-Claude Z...afin qu'ils modifient leurs déclarations en sa faveur ; que M. A... avait notamment précisé que le prévenu, après sa déposition, lui avait demandé de modifier sa déclaration en le menaçant d'utiliser contre lui une lettre de démission signée par lui-même, à son insu ; que Jean-Claude Z...reconnaissait avoir demandé à M. C... de contacter son ancienne employée, Mme D..., afin de lui demander de modifier sa première déclaration ; " alors que, d'une part, le seul fait de demander à un témoin de modifier sa déclaration initiale n'est pas constitutif d'un délit de subornation de témoin puisqu'il n'est pas accompagné de menaces, de promesses ou autres éléments positifs ou négatifs susceptibles d'influencer la volonté du témoin ; qu'ainsi, le délit de subornation prétendument commis au préjudice de Mme D... n'est pas caractérisé ; " alors que, d'autre part, la subornation de témoin n'est consommée que si l'attestation sollicitée sous la menace présente un caractère mensonger ; que la seule constatation selon laquelle des pressions sont exercées sur un témoin pour obtenir une déclaration différente de celle précédemment faite ne suffit pas, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, à caractériser le fait que la déclaration sollicitée présentait un caractère mensonger " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 444-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable d'usage de faux et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs, et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que le fait d'usage de faux relatif à la lettre de démission est parfaitement établi par les déclarations précises et circonstanciées de M. A..., infraction qui n'a pas été sérieusement contestée par le prévenu ; " alors que, d'une part, le délit d'usage de faux prévu par l'article 441-1 du Code pénal suppose un fait positif d'usage qui consiste à présenter concrètement ou à produire matériellement la pièce arguée de faux ; que la simple référence verbale à un support falsifié ne peut suffire à caractériser un fait matériel d'usage, si cette évocation ne s'inscrit pas dans des conclusions orales développées au cours d'une instance ; que, faute d'avoir relevé un élément concret d'usage de la pièce arguée de faux, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors que, d'autre part, lorsqu'un prévenu est poursuivi simultanément du chef de faux et d'usage de faux portant sur le même document, les juges répressifs ne peuvent, sans se contredire, le relaxer du chef de faux et concomitamment le condamner du chef d'usage de faux, sans avoir précédemment établi le caractère fallacieux du document et sans avoir relevé chez le prévenu sa connaissance de la falsification de la pièce utilisée ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Z...était poursuivi du chef de faux et d'usage de faux concernant la lettre de démission, qualifiée à tort de lettre de licenciement et pourvue de la signature de M. A... prétendument obtenue à son insu ; que, si les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de tous les faits poursuivis, parmi lesquels figurent le délit de falsification prévu par l'article 441-1 du Code pénal, et l'ont condamné de ce chef, en revanche, les juges d'appel, après avoir explicitement infirmé le jugement déféré en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle et exclusivement confirmé la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les faits de harcèlement sexuel et d'exhibition sexuelle ainsi que ceux relatifs à l'usage de la lettre de démission attribuée à M. A..., ont ainsi implicitement relaxé le prévenu du chef de faux prévu à la prévention ; qu'en se prononçant de la sorte et en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux, sans avoir constaté que le document était altéré et que prévenu savait que la lettre était fausse, les juges du fond se sont contredits et n'ont pas légalement justifié sa décision " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine E..., épouse Z..., coupable de complicité de subornation de témoin et l'a condamnée de ce chef à la peine de 2 000 francs d'amende avec sursis ; " aux motifs que l'ensemble des faits reprochés à la prévenue, faux intellectuel ayant consisté dans la rédaction d'un brouillon de lettre remise à M. A... afin que ce dernier revienne sur son précédent témoignage et complicité de subornation de témoins, constituent en réalité le seul délit de complicité de subornation de témoin, le faux intellectuel constituant l'élément matériel de ce délit ; " alors que, selon les dispositions de l'article 121-7 du Code pénal, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant au fait principal sauf s'il procède d'un accord préalable avec l'auteur, lorsqu'il est postérieur à celui-ci ; que le délit de subornation de témoins est une infraction instantanée et formelle qui est consommée par l'utilisation de moyens spécifiques tels que les pressions exercées par son auteur pour déterminer un témoin à une déposition mensongère, que la subornation ait ou non produit son effet ; qu'ainsi, la rédaction d'un brouillon de lettre de rétractation destinée à servir de modèle pour anéantir les déclarations initialement faites par un témoin, ne peut caractériser un acte de complicité par aide et assistance du délit de subornation de témoin, si aucune constatation ne fait état d'un accord préalablement établi avec l'auteur, dès lors que la pression exercée par l'auteur principal a été précédemment consommée par la menace faite au témoin d'utiliser contre lui une fausse lettre de démission l'empêchant de percevoir des indemnités de licenciement ; qu'en retenant comme acte de complicité un fait postérieur sans avoir caractérisé une concertation préalable, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...Jean-Claude, - E... Nadine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui a condamné le premier, pour harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, usage de faux et subornation de témoins, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et la seconde, pour complicité de subornation de témoins, à 2 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable du délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme X... et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende, puis a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que l'employée avait enregistré ses conversations avec son employeur, celui-ci la menaçant de la licencier pour faute professionnelle ; que Y..., qui avait travaillé deux jours pour la société du prévenu, a déclaré avoir constaté que Jean-Claude Z...avait l'habitude de " se coller " à sa secrétaire et l'avoir vu passer sa main dans son dos lorsqu'elle était assise ; que les faits de harcèlement sexuel sont établis, tant par les déclarations de la victime, Mme X..., que par celles des témoins MM. A... et Y..., ainsi que par la transcription des enregistrements des conversations adressées à Mme X... ; " alors que le délit de harcèlement sexuel n'est caractérisé que si les menaces proférées ont pour finalité un avantage de nature sexuelle ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate que l'employeur aurait proféré une menace de licenciement pour faute professionnelle en vue d'obtenir une faveur sexuelle ; qu'en effet, la seule constatation selon laquelle des gestes déplacés auraient été réalisés ne suffit pas à caractériser l'infraction poursuivie " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs qu'au cours de l'enquête, Mme B..., employée de maison qui effectuait du repassage au domicile des époux Z..., déclarait qu'elle avait été victime d'exhibition de la part de son patron ; que ces faits sont parfaitement établis par les déclarations précises et circonstanciées de cette victime ; " alors que le délit d'exhibition sexuelle commis dans un lieu privé clos suppose que l'exhibition soit volontairement imposée à la vue d'autrui ; que tel n'est pas le cas lorsqu'une employée de maison surprend son employeur, au sortir de sa douche, dans un peignoir entrouvert qui laisse apparaître la nudité de son sexe ; que, dès lors, l'élément intentionnel du délit commis dans un lieu inaccessible au public fait défaut " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable de subornation de témoins et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que, quelques jours après la clôture de cette procédure, les gendarmes de Château-Landon apprenaient que des témoins avaient subi des pressions de la part de Jean-Claude Z...afin qu'ils modifient leurs déclarations en sa faveur ; que M. A... avait notamment précisé que le prévenu, après sa déposition, lui avait demandé de modifier sa déclaration en le menaçant d'utiliser contre lui une lettre de démission signée par lui-même, à son insu ; que Jean-Claude Z...reconnaissait avoir demandé à M. C... de contacter son ancienne employée, Mme D..., afin de lui demander de modifier sa première déclaration ; " alors que, d'une part, le seul fait de demander à un témoin de modifier sa déclaration initiale n'est pas constitutif d'un délit de subornation de témoin puisqu'il n'est pas accompagné de menaces, de promesses ou autres éléments positifs ou négatifs susceptibles d'influencer la volonté du témoin ; qu'ainsi, le délit de subornation prétendument commis au préjudice de Mme D... n'est pas caractérisé ; " alors que, d'autre part, la subornation de témoin n'est consommée que si l'attestation sollicitée sous la menace présente un caractère mensonger ; que la seule constatation selon laquelle des pressions sont exercées sur un témoin pour obtenir une déclaration différente de celle précédemment faite ne suffit pas, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, à caractériser le fait que la déclaration sollicitée présentait un caractère mensonger " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 444-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z...coupable d'usage de faux et l'a condamné à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 francs, et a prononcé sur les dommages-intérêts ; " aux motifs que le fait d'usage de faux relatif à la lettre de démission est parfaitement établi par les déclarations précises et circonstanciées de M. A..., infraction qui n'a pas été sérieusement contestée par le prévenu ; " alors que, d'une part, le délit d'usage de faux prévu par l'article 441-1 du Code pénal suppose un fait positif d'usage qui consiste à présenter concrètement ou à produire matériellement la pièce arguée de faux ; que la simple référence verbale à un support falsifié ne peut suffire à caractériser un fait matériel d'usage, si cette évocation ne s'inscrit pas dans des conclusions orales développées au cours d'une instance ; que, faute d'avoir relevé un élément concret d'usage de la pièce arguée de faux, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors que, d'autre part, lorsqu'un prévenu est poursuivi simultanément du chef de faux et d'usage de faux portant sur le même document, les juges répressifs ne peuvent, sans se contredire, le relaxer du chef de faux et concomitamment le condamner du chef d'usage de faux, sans avoir précédemment établi le caractère fallacieux du document et sans avoir relevé chez le prévenu sa connaissance de la falsification de la pièce utilisée ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Z...était poursuivi du chef de faux et d'usage de faux concernant la lettre de démission, qualifiée à tort de lettre de licenciement et pourvue de la signature de M. A... prétendument obtenue à son insu ; que, si les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de tous les faits poursuivis, parmi lesquels figurent le délit de falsification prévu par l'article 441-1 du Code pénal, et l'ont condamné de ce chef, en revanche, les juges d'appel, après avoir explicitement infirmé le jugement déféré en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle et exclusivement confirmé la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les faits de harcèlement sexuel et d'exhibition sexuelle ainsi que ceux relatifs à l'usage de la lettre de démission attribuée à M. A..., ont ainsi implicitement relaxé le prévenu du chef de faux prévu à la prévention ; qu'en se prononçant de la sorte et en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux, sans avoir constaté que le document était altéré et que prévenu savait que la lettre était fausse, les juges du fond se sont contredits et n'ont pas légalement justifié sa décision " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-6, 121-7 et 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadine E..., épouse Z..., coupable de complicité de subornation de témoin et l'a condamnée de ce chef à la peine de 2 000 francs d'amende avec sursis ; " aux motifs que l'ensemble des faits reprochés à la prévenue, faux intellectuel ayant consisté dans la rédaction d'un brouillon de lettre remise à M. A... afin que ce dernier revienne sur son précédent témoignage et complicité de subornation de témoins, constituent en réalité le seul délit de complicité de subornation de témoin, le faux intellectuel constituant l'élément matériel de ce délit ; " alors que, selon les dispositions de l'article 121-7 du Code pénal, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant au fait principal sauf s'il procède d'un accord préalable avec l'auteur, lorsqu'il est postérieur à celui-ci ; que le délit de subornation de témoins est une infraction instantanée et formelle qui est consommée par l'utilisation de moyens spécifiques tels que les pressions exercées par son auteur pour déterminer un témoin à une déposition mensongère, que la subornation ait ou non produit son effet ; qu'ainsi, la rédaction d'un brouillon de lettre de rétractation destinée à servir de modèle pour anéantir les déclarations initialement faites par un témoin, ne peut caractériser un acte de complicité par aide et assistance du délit de subornation de témoin, si aucune constatation ne fait état d'un accord préalablement établi avec l'auteur, dès lors que la pression exercée par l'auteur principal a été précédemment consommée par la menace faite au témoin d'utiliser contre lui une fausse lettre de démission l'empêchant de percevoir des indemnités de licenciement ; qu'en retenant comme acte de complicité un fait postérieur sans avoir caractérisé une concertation préalable, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
6137262bcd58014677423762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel