Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2002
- ECLI
- 6137262bcd580146774237c0
- Date
- 4 septembre 2002
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et insuffisance de motifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 593 du Code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et insuffisance de motifs ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Sandrine X..., l'arrêt, après avoir rappelé Ies faits et analysé les charges pesant sur l'intéressée, énonce que compte tenu de l'implication de son frère dans le trafic qui lui est reproché, les attestations d'hébergement et d'emploi, émanant de membres de sa famille, ne sont pas de nature à assurer la garantie de sa représentation en justice et que compte tenu de l'importance du trafic en cause et de la gravité des faits, la demande de mise en liberté ne peut être accueillie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, saisie d'une demande formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du même Code ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à contester les faits reprochés et l'arrêt au fond contre lequel un pourvoi a été formé, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2002
Référence
6137262bcd580146774237c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel