Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2003
- ECLI
- 6137262ccd58014677423800
- Date
- 28 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier et Jacques Z... des fins de la poursuite du chef de complicité de ce délit ; "aux motifs que, s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie, mais dont elle n'indique pas en application de quelles dispositions légales, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'éditorial incriminé était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il lui est imputé d'avoir "logé une balle en plein coeur à Alexis A..., le 25 mai 1946" ; que les imputations diffamatoires, et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A..., sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part, n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait du procédé de l'ironie à répétition, sans objectivité ni sérieux ; qu'en effet, la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de la Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de la Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tint Paul X..., sénateur de la République et président du conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leur suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition légale n'empêche de rappeler fréquemment ; que, dès lors, le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; "1 ) alors que l'article qui évoque un point d'histoire doit contenir toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commande d'y insérer et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'écrit incriminé, loin de "narrer" le point d'histoire qu'il évoque, comme l'a, à tort, affirmé la cour d'appel par un motif erroné, se borne à accuser Paul X... d'avoir "logé une balle en plein coeur d'Alexis A...", sans avoir apporté aucune précision sur l'événement historique évoqué exclusivement à seule fin de nourrir une polémique destinée à lui nuire ; "2 ) alors que la relation d'un événement historique comportant l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne doit, pour pouvoir bénéficier de la bonne foi, être dénuée de tout caractère polémique et malveillant ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le paragraphe incriminé de l'écrit intitulé "les nantis du langage" commence par l'invective "ah les cons", laquelle se rapporte notamment à la personne de Paul X... qualifié de "pauvre X..." et que, par conséquent, cet écrit procède de la plus pure attaque personnelle, exclusive en tant que telle de la bonne foi ; "3 ) alors que, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus Patrick Y... et Jacques Z... des chefs de diffamation publique envers un particulier ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier et Jacques Z... des fins de la poursuite du chef de complicité de ce délit ; "aux motifs que, s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans, qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie, mais dont elle n'indique pas en application de quelles dispositions légales, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'éditorial incriminé était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il lui est imputé d'avoir "logé une balle en plein coeur à Alexis A..., le 25 mai 1946" ; que les imputations diffamatoires, et en l'occurrence celle d'avoir tué Alexis A..., sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'une part, ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part, n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait du procédé de l'ironie à répétition, sans objectivité ni sérieux ; qu'en effet, la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de la Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de la Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ; qu'en rappelant le rôle que tint Paul X..., sénateur de la République et président du conseil régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leur suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'il en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition légale n'empêche de rappeler fréquemment ; que, dès lors, le ton polémique de l'éditorial dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus ; "1 ) alors que l'article qui évoque un point d'histoire doit contenir toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commande d'y insérer et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'écrit incriminé, loin de "narrer" le point d'histoire qu'il évoque, comme l'a, à tort, affirmé la cour d'appel par un motif erroné, se borne à accuser Paul X... d'avoir "logé une balle en plein coeur d'Alexis A...", sans avoir apporté aucune précision sur l'événement historique évoqué exclusivement à seule fin de nourrir une polémique destinée à lui nuire ; "2 ) alors que la relation d'un événement historique comportant l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne doit, pour pouvoir bénéficier de la bonne foi, être dénuée de tout caractère polémique et malveillant ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le paragraphe incriminé de l'écrit intitulé "les nantis du langage" commence par l'invective "ah les cons", laquelle se rapporte notamment à la personne de Paul X... qualifié de "pauvre X..." et que, par conséquent, cet écrit procède de la plus pure attaque personnelle, exclusive en tant que telle de la bonne foi ; "3 ) alors que, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2003
Référence
6137262ccd58014677423800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel