Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ccd5801467742380e
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué du 28 mars 2001 a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Jacky X... ; " aux motifs que " les avocats du demandeur régulièrement avisé (sic) de la date d'audience sont absent (sic) à la barre " et que " le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 28 mars 2001 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats " ; " alors qu'aux termes de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale un délai minimum de 48 heures doit être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée a été envoyée selon les propres mentions de l'arrêt le jour même de l'audience ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, rendu en violation de cette prescription essentielle aux droits de la défense qui n'ont pu s'exercer, est nul " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés et délits connexes, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 592, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué du 28 mars 2001 a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Jacky X... ; " aux motifs que " les avocats du demandeur régulièrement avisé (sic) de la date d'audience sont absent (sic) à la barre " et que " le procureur général a donné avis par lettres recommandées en date du 28 mars 2001 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats " ; " alors qu'aux termes de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale un délai minimum de 48 heures doit être observé, en matière de détention provisoire, entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée a été envoyée selon les propres mentions de l'arrêt le jour même de l'audience ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, rendu en violation de cette prescription essentielle aux droits de la défense qui n'ont pu s'exercer, est nul " ; Vu les articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la date de l'audience de la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, être notifiée par lettre recommandée expédiée au moins 48 heures à l'avance aux parties et à leurs avocats, qui ont la faculté de déposer des mémoires et de présenter des observations à l'audience ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties et leurs avocats ont été avisés par lettres recommandées adressées le 28 mars 2001, jour auquel l'audience devait se tenir ; que l'avocat du demandeur n'a présenté aucun mémoire et n'a pas comparu ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
6137262ccd5801467742380e
Données disponibles
- Texte intégral