Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ccd58014677423810
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 1027 du 24 août 1993, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; " en ce qu'a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Rachid Y... par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 1996, devenu définitif ; " aux motifs que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont d'une extrême gravité, s'agissant de faits de proxénétisme sur de très jeunes filles auxquelles il fournissait de la drogue puis les incitait à la prostitution ; qu'il convient d'observer, par ailleurs, que Rachid Y... dont le casier judiciaire porte mention de nombreuses condamnations notamment pour vols et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait déjà fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée d'un an pour des faits de proxénétisme prononcée le 9 septembre 1994 ; qu'il n'en a pas moins poursuivi des activités délictueuses ; qu'eu égard à ces éléments et compte tenu du trouble causé à l'ordre public par les infractions commises par le requérant, il convient de rejeter la présente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; " alors que, d'une part, est incompatible avec le respect du droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, d'un étranger de nationalité algérienne, arrivé avec sa famille en France à l'âge de 6 ans, qui n'a pas conservé avec son pays d'origine de lien tel que la langue ou une famille d'accueil et qui est père de deux enfants français sur lesquels il a conservé l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'effet direct, doit en toutes circonstances être recherché par le juge, lorsque sa décision a pour effet provisoirement ou définitivement les relations de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents ; qu'en prononçant à l'égard de Rachid Y... une interdiction définitive du territoire français, sans rechercher si sa mise en oeuvre, qui crée un obstacle quasi-insurmontable à l'effectivité des relations père-enfant, n'était pas incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 18 septembre 1996 de la même cour d'appel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 1027 du 24 août 1993, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; " en ce qu'a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Rachid Y... par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 1996, devenu définitif ; " aux motifs que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont d'une extrême gravité, s'agissant de faits de proxénétisme sur de très jeunes filles auxquelles il fournissait de la drogue puis les incitait à la prostitution ; qu'il convient d'observer, par ailleurs, que Rachid Y... dont le casier judiciaire porte mention de nombreuses condamnations notamment pour vols et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait déjà fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée d'un an pour des faits de proxénétisme prononcée le 9 septembre 1994 ; qu'il n'en a pas moins poursuivi des activités délictueuses ; qu'eu égard à ces éléments et compte tenu du trouble causé à l'ordre public par les infractions commises par le requérant, il convient de rejeter la présente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; " alors que, d'une part, est incompatible avec le respect du droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, d'un étranger de nationalité algérienne, arrivé avec sa famille en France à l'âge de 6 ans, qui n'a pas conservé avec son pays d'origine de lien tel que la langue ou une famille d'accueil et qui est père de deux enfants français sur lesquels il a conservé l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'effet direct, doit en toutes circonstances être recherché par le juge, lorsque sa décision a pour effet provisoirement ou définitivement les relations de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents ; qu'en prononçant à l'égard de Rachid Y... une interdiction définitive du territoire français, sans rechercher si sa mise en oeuvre, qui crée un obstacle quasi-insurmontable à l'effectivité des relations père-enfant, n'était pas incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la requête de Rachid Y... en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le requérant, prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137262ccd58014677423810
Données disponibles
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