Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ccd58014677423811
- Date
- 11 septembre 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la chute mortelle d'une personne qui se trouvait sur le toit d'un silo faisant l'objet d'une remise en état par la société SET, Marcel X..., sous le coup d'une interdiction de gérer, dirigeant de fait de cette société gérée en droit par son fils, a été mis en examen pour homicide involontaire, travail dissimulé et infractions à la réglementation en matière de sécurité du travail ; qu'il a été placé en détention provisoire ; Attendu que le juge d'instruction a, ensuite, ordonné sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la réincarcération de Marcel X..., régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée envoyée à l'adresse qu'il avait déclarée par application de l'article 148-3 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré énonce qu'en raison des investigations restant à accomplir pour déterminer l'importance de l'activité illégale révélée à l'occasion de l'accident, la détention provisoire de Marcel X... constitue l'unique moyen de préserver les preuves matérielles et d'éviter les pressions sur les témoins ou salariés non déclarés de la société et toute concertation frauduleuse avec le gérant de droit ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite des énonciations de l'arrêt critiquées par le moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt n° 10 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, rectifié par un arrêt du 17 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour homicide involontaire, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et a ordonné sa réincarcération ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article Préliminaire et des articles 137, 138, 144, 145, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que le mandat de dépôt correctionnel décerné le 13 octobre 2000, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux, à l'encontre de Marcel X..., reprendrait son plein et entier effet, et a ordonné la réincarcération de l'intéressé ; "aux motifs qu'en l'état actuel de la procédure, et compte tenu des investigations nécessaires pour déterminer l'importance de l'activité illégale découverte, le maintien en détention de Marcel X... apparaît comme l'unique moyen de préserver les preuves matérielles, d'éviter toutes pressions sur les témoins ou salariés non déclarés de la société SET, et toute concertation frauduleuse entre les deux mis en cause et de faire cesser les infractions, la demande de mainlevée de l'interdiction de gérer, diriger et administrer toute société, présentée par mémoire, attestant de la volonté de l'intéressé de poursuivre ses activités frauduleuses ; que le placement en détention s'avère par ailleurs nécessaire pour assurer sa responsabilité en justice, Marcel X... qui en ne déférant pas à la convocation de la Cour, a déjà enfreint les obligations du contrôle judiciaire, ayant ainsi manifesté sa volonté de se soustraire à l'action de la justice ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Marcel X... ait reçu la lettre du 22 novembre 2000 par laquelle le procureur général lui a notifié, en application de l'article 197, alinéa ter, du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; que figure, au contraire, au dossier le pli adressé au demandeur en recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 22 novembre 2000 et retourné au procureur général avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'ainsi, en énonçant que Marcel X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 30 novembre 2000 et en se fondant sur son absence à cette audience pour en retenir qu'il avait enfreint les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il était soumis et ordonner sa réincarcération, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'ordonnance du 27 octobre 2000, ayant prescrit le placement de Marcel X... sous contrôle judiciaire, ne l'avait pas astreint à l'obligation prévue par l'article 138-6 du Code de procédure pénale de répondre aux convocations de toute autorité judiciaire ; qu'ainsi, en décidant que le demandeur avait enfreint les obligations de ce contrôle judiciaire en ne se présentant pas à son audience, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale, par laquelle le mis en examen est avisé de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation et qui a simplement pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience, ne constitue pas une convocation rendant obligatoire la présence du mis en examen à cette audience; qu'ainsi, en l'absence de décision de la chambre d'accusation prise dans les conditions de l'article 199 du Code de procédure pénale et ordonnant sa comparution personnelle, Marcel X... n'était pas tenu de se présenter personnellement à l'audience de la chambre d'accusation ; que dès lors, l'absence à l'audience de l'intéressé ne constituait pas une infraction aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, que Marcel X... aurait, par sa demande en mainlevée de l'interdiction de gérer, diriger ou administrer toute société, prononcée par cette ordonnance, manifesté sa volonté de poursuivre les activités faisant l'objet de l'information sans préciser en quoi le maintien de l'interdiction infligée par la décision frappée d'appel à titre d'obligation du contrôle judiciaire, ne suffisait pas à faire cesser les faits poursuivis, Marcel X... s'étant au demeurant contenté de solliciter l'autorisation de terminer des chantiers en cours et de récupérer le matériel y étant entreposé (mémoire, p. 2), la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'ainsi, en retenant qu'il y avait lieu de faire cesser " les infractions" et en déduisant de la seule demande en mainlevée du contrôle judiciaire émanant de Marcel X... l'intention de celui-ci de poursuivre "ses activités frauduleuses", la chambre d'accusation l'a, au mépris du principe de la présomption d'innocence, réputé comme étant coupable des faits poursuivis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la chute mortelle d'une personne qui se trouvait sur le toit d'un silo faisant l'objet d'une remise en état par la société SET, Marcel X..., sous le coup d'une interdiction de gérer, dirigeant de fait de cette société gérée en droit par son fils, a été mis en examen pour homicide involontaire, travail dissimulé et infractions à la réglementation en matière de sécurité du travail ; qu'il a été placé en détention provisoire ; Attendu que le juge d'instruction a, ensuite, ordonné sa mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la réincarcération de Marcel X..., régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée envoyée à l'adresse qu'il avait déclarée par application de l'article 148-3 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré énonce qu'en raison des investigations restant à accomplir pour déterminer l'importance de l'activité illégale révélée à l'occasion de l'accident, la détention provisoire de Marcel X... constitue l'unique moyen de préserver les preuves matérielles et d'éviter les pressions sur les témoins ou salariés non déclarés de la société et toute concertation frauduleuse avec le gérant de droit ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite des énonciations de l'arrêt critiquées par le moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
6137262ccd58014677423811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel