Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ccd58014677423814
- Date
- 12 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 29 mai 2001, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Christian X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 9 mai 2000 ayant pris effet le 7 mai 2000 ; "aux motifs que, il existe malgré les dénégations du demandeur, des indices sérieux laissant présumer qu'il appartient à l'ARB et qu'il a participé aux faits qui lui sont reprochés ; qu'au regard de ce type de délinquance et de l'attitude de Christian X..., sa détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices dont certains n'ont pas été encore identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de tels agissements ; que ces faits, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui, sous prétexte d'idéologie nationaliste, se livre à des attentats à l'explosif dont l'un a causé le décès d'une jeune bretonne, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une mesure de contrôle judiciaire s'avérerait totalement inopérante pour atteindre ces objectifs" ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en ne donnant aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs et autres infractions en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 29 mai 2001, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Christian X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 9 mai 2000 ayant pris effet le 7 mai 2000 ; "aux motifs que, il existe malgré les dénégations du demandeur, des indices sérieux laissant présumer qu'il appartient à l'ARB et qu'il a participé aux faits qui lui sont reprochés ; qu'au regard de ce type de délinquance et de l'attitude de Christian X..., sa détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices dont certains n'ont pas été encore identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de tels agissements ; que ces faits, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui, sous prétexte d'idéologie nationaliste, se livre à des attentats à l'explosif dont l'un a causé le décès d'une jeune bretonne, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une mesure de contrôle judiciaire s'avérerait totalement inopérante pour atteindre ces objectifs" ; "alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en ne donnant aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Christian X..., la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que "selon le magistrat instructeur, l'information devrait se poursuivre pendant une année au moins aux fins d'identifier tous les participants aux faits", se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
6137262ccd58014677423814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel