Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2001
- ECLI
- 6137262ccd5801467742382e
- Date
- 9 octobre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour escroquerie et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel , mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2001
Référence
6137262ccd5801467742382e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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