Cour de Cassation · cr — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137262ccd5801467742383a
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 378 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation en date du 9 novembre 1999 vise "le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 8 novembre 1999 à quatorze heures et vingt-cinq minutes", soit le procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats dressé et signé le 10 novembre 1999 ; "alors que le visa par l'arrêt de condamnation du procès-verbal des débats établi postérieurement à son prononcé rend incertaines tant la date de cet arrêt que la date du procès-verbal des débats" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sadok, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 9 novembre 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 366, 376, 378 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation en date du 9 novembre 1999 vise "le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 8 novembre 1999 à quatorze heures et vingt-cinq minutes", soit le procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats dressé et signé le 10 novembre 1999 ; "alors que le visa par l'arrêt de condamnation du procès-verbal des débats établi postérieurement à son prononcé rend incertaines tant la date de cet arrêt que la date du procès-verbal des débats" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats a été signé par le président et le greffier le 10 novembre 1999, les évènements qu'il constate y ont été consignés les 8 et 9 novembre 1999, au cours des audiences consacrées à la cause ; Que, dès lors, la mention de l'arrêt, rendu le 9 novembre 1999, qui se réfère aux constatations du procès-verbal relatives à la date et à l'heure d'ouverture de la première audience, n'entraîne aucune incertitude sur la date des deux documents concernés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137262ccd5801467742383a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel