Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137262ccd5801467742383e
- Date
- 24 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Brudy, avocat général, a été entendu en ses réquisitions et que la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Attendu que de ces mentions résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que Ie ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause et qu'il n'a pas assisté au délibéré ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que le représentant du ministère public était présent à l'audience de prononcé de l'arrêt qui a eu lieu le 1er décembre, pas plus qu'elles ne permettent d'affirmer que le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation des articles 80, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 7 janvier 199'7 (D 46-47) ; "aux motifs qu'en visant le procès-verbal 451/96 du SRPJ d'Angers, joint à son réquisitoire, le procureur de la République de Laval a entendu saisir le juge d'instruction de tous les chefs d'abus de biens sociaux découlant des pièces jointes ; que, certes, le procès-verbal de synthèse n'est intervenu que postérieurement au réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, soit en l'espèce le 24 janvier 1997 ; que, cependant, prétendre avoir pu méconnaître quelle était la saisine du juge d'instruction aboutirait à nier l'existence des "procès-verbaux joints" et des informations qu'ils contenaient ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction avait le devoir d'instruire sur tous les faits d'abus de biens sociaux découlant des "pièces jointes" au réquisitoire introductif ; "alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif qui ne vise qu'une pièce unique, établie postérieurement au réquisitoire et que le procureur de la République n'a pu avoir entre les mains au moment de l'établissement de celui-ci, ne saisit le juge d'instruction d'aucun fait et doit être annulé, de même que la procédure d'information ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal n° 451/96 du SRPJ d'Angers, unique pièce visée par le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, n'est intervenu que postérieurement à celui-ci, soit le 24 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif, qui n'a pu saisir le juge d'instruction, devait être annulé ; "alors, d'autre part, qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif au motif que la saisine du juge d'instruction était néanmoins déterminée par "les procès-verbaux joints" au réquisitoire, tout en admettant que le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997 ne visait qu'une seule pièce, le procès-verbal n 4, 51/96 du 24 janvier 1997 - ce qui ne permet pas de contrôler si, à la, date du 7 janvier 1997, les "procès-verbaux étaient effectivement joints au réquisitoire introductif, et transmis avec celui-ci au juge d'instruction : la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 80, 114, 116, alinéa 1, du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure suivie à l'encontre de Michel Y... était régulière ; "aux motifs, d'une part, que sur la nullité alléguée du réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, en visant le procès-verbal 451/96 du SRPJ d'Angers joint à son réquisitoire, le procureur de la République de Laval a entendu saisir le Juge d'Instruction de tous les chefs d'abus de biens sociaux en découlant des pièces jointes ; Que, comme l'a rappelé le ministère public, au stade du réquisitoire introductif, l'instruction qui ne faisait que commencer avait évidemment pour but d'apporter des éclairages et éclaircissements nécessaires aux suspicions d'abus de biens sociaux pesant sur Michel Y... et sur tous ceux que l'information viendrait à identifier ; Que prétendre dans ces conditions, avoir pu méconnaître quelle était la saisine du juge d'instruction, aboutirait à nier l'existence des procès-verbaux joints et des informations qu'ils contenaient ; que sans doute, la commodité de leur analyse n'était-elle pas simplifiée par l'absence du procès-verbal de synthèse, lequel, comme il est courant, n'est intervenu que postérieurement, en l'espèce le 24 janvier 1997 ; Que le juge d'instruction avait dès lors le devoir d'instruire sur tous les faits d'abus de biens sociaux découlant des pièces jointes au réquisitoire introductif ; Qu'il ne s'agit là que de la traduction du principe bien connu de la saisine in rem ; Qu'il se trouvait saisi de l'ensemble des conséquences financières de l'opérateur initialement visées ; "aux motifs, d'autre part, que sur la nullité alléguée du procès-verbal de 1ère comparution de Michel Y... : s'il est exact que le juge d'instruction aurait dû lors de cet interrogatoire développer les faits reprochés dans la mise en examen, il demeure que cette omission n'a entraîné aucune observation sur ce point de Me Amard qui assistait ce jour là Michel Y... et que ce dernier n'ayant fait à cette occasion aucune déclaration sur le fond, il lui est aujourd'hui difficile de soutenir en quoi cette violation lui a fait grief ; "aux motifs, enfin, que sur la nullité alléguée de l'interrogatoire du 29 janvier 1997 : le conseil de Michel Y... a fait observer que, pour cet acte, il n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces et a soutenu que n'y figuraient pas les documents initialement adressés par le parquet de Laval au SRPJ pour l'enquête, notamment le rapport SOCOMO, dont le juge d'instruction se serait néanmoins très largement inspiré pour questionner son client ; Que l'examen du dossier et spécialement de la pièce D 73 montre que les pièces en question ont été adressées au parquet par bordereau de transmission du 24 janvier 1997 et ne sont arrivées au cabinet du juge d'instruction que le 30 janvier 1997, soit le lendemain de l'interrogatoire ; qu'il est donc vain de faire le reproche au Juge d'Instruction de s'être inspiré d'une pièce qui n'était pas encore en sa possession, les références faites par lui aux travaux de M. A... se rapportant seulement à l'audition de cet expert comptable, le 19 novembre 1997, par le lieutenant de police Hugot (D 20, D 21 et D 22) ; "alors que, d'une part, ainsi que le soutenaient les écritures du demandeur, la seule pièce, non datée, visée au réquisitoire introductif, composée d'une vingtaine de procès-verbaux dont il était impossible de s'assurer qu'ils étaient tous joints au réquisitoire ne permettant pas de connaître précisément les faits qui lui étaient imputés et pas davantage la période et le lieu des infractions poursuivies, il était impossible de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui avait été d'ailleurs confirmé par l'interrogatoire de première comparution au cours duquel ce magistrat avais été incapable de notifier à Michel Y... les faits pour lesquels il avait été mis en examen, de sorte que ce réquisitoire ne répondait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, l'arrêt attaqué, qui a énoncé par un motif de pure affirmation que le réquisitoire était régulier, a méconnu les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal de première comparution ayant visé, outre l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 déjà visé dans le réquisitoire, l'infraction distincte de l'article 437-3 , sans énoncer les faits poursuivis, ce qu'a constaté expressément l'arrêt attaqué et en l'absence de tout acte d'information justifiant la requalification, il en résultait pour le demandeur demeuré dans l'ignorance des faits pour lesquels il était mis en examen et sur lesquels il ne pouvait dès lors s'expliquer, une atteinte à ses droits, contrairement à ce qu'a énoncé à tort l'arrêt attaqué ; "et alors qu'enfin, Michel Y... ayant également soulevé que l'interrogatoire du 29 janvier 1997, qui avait duré plus de 9 heures, avait été conduit par le juge en suivant point par point le plan du rapport établi par la "SOCOMO" à la demande du tribunal de commerce de Laval et transmis au SRPJ au cours de l'enquête préliminaire, devait être annulé en raison de l'absence de ce rapport au dossier de la procédure mis à la disposition des parties, la Cour, qui, tout énonçant que ce document n'avait été versé au dossier que le lendemain de l'interrogatoire, a cru devoir néanmoins estimer que l'interrogatoire de Michel Y... était régulier comme ayant été effectué à partir de l'audition de l'expert-comptable par le SRPJ, a là encore omis de se prononcer sur une argumentation péremptoire du demandeur, entachant sa décision de défaut de motifs" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Sur le moyen pris en sa dernière branche ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 170 à 174, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de rechercher d'office dans quelle mesure les actes d'instruction qu'il a annulés sur le recours de Michel Z..., ne devaient pas entraîner par voie de conséquence l'annulation de certains actes d'instruction concernant Michel Y..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS ,en date du 1er décembre 1999, qui dans l'information suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux et le second pour recel d'abus de biens sociaux, a rejeté la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par Michel Y... et a fait partiellement droit à celle de Michel Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 11 février 2000 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que le représentant du ministère public était présent à l'audience de prononcé de l'arrêt qui a eu lieu le 1er décembre, pas plus qu'elles ne permettent d'affirmer que le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Brudy, avocat général, a été entendu en ses réquisitions et que la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale ; Attendu que de ces mentions résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraire, la présomption que Ie ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause et qu'il n'a pas assisté au délibéré ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation des articles 80, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 7 janvier 199'7 (D 46-47) ; "aux motifs qu'en visant le procès-verbal 451/96 du SRPJ d'Angers, joint à son réquisitoire, le procureur de la République de Laval a entendu saisir le juge d'instruction de tous les chefs d'abus de biens sociaux découlant des pièces jointes ; que, certes, le procès-verbal de synthèse n'est intervenu que postérieurement au réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, soit en l'espèce le 24 janvier 1997 ; que, cependant, prétendre avoir pu méconnaître quelle était la saisine du juge d'instruction aboutirait à nier l'existence des "procès-verbaux joints" et des informations qu'ils contenaient ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction avait le devoir d'instruire sur tous les faits d'abus de biens sociaux découlant des "pièces jointes" au réquisitoire introductif ; "alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif qui ne vise qu'une pièce unique, établie postérieurement au réquisitoire et que le procureur de la République n'a pu avoir entre les mains au moment de l'établissement de celui-ci, ne saisit le juge d'instruction d'aucun fait et doit être annulé, de même que la procédure d'information ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal n° 451/96 du SRPJ d'Angers, unique pièce visée par le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, n'est intervenu que postérieurement à celui-ci, soit le 24 janvier 1997 ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire introductif, qui n'a pu saisir le juge d'instruction, devait être annulé ; "alors, d'autre part, qu'en refusant d'annuler le réquisitoire introductif au motif que la saisine du juge d'instruction était néanmoins déterminée par "les procès-verbaux joints" au réquisitoire, tout en admettant que le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997 ne visait qu'une seule pièce, le procès-verbal n 4, 51/96 du 24 janvier 1997 - ce qui ne permet pas de contrôler si, à la, date du 7 janvier 1997, les "procès-verbaux étaient effectivement joints au réquisitoire introductif, et transmis avec celui-ci au juge d'instruction : la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif du 7 janvier 1997 a été pris au vu des procès-verbaux d'enquête portant la référence 451/96 établis par le SRPJ d'Angers à une date antérieure à l'ouverture de l'information et non du procès verbal de synthèse du 24 janvier 1997 ; qu'ainsi le juge d'instruction a été saisi de tous les faits d'abus de biens sociaux découlant desdits procès verbaux ; D'où il suit que le moyen ,qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 80, 114, 116, alinéa 1, du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la procédure suivie à l'encontre de Michel Y... était régulière ; "aux motifs, d'une part, que sur la nullité alléguée du réquisitoire introductif du 7 janvier 1997, en visant le procès-verbal 451/96 du SRPJ d'Angers joint à son réquisitoire, le procureur de la République de Laval a entendu saisir le Juge d'Instruction de tous les chefs d'abus de biens sociaux en découlant des pièces jointes ; Que, comme l'a rappelé le ministère public, au stade du réquisitoire introductif, l'instruction qui ne faisait que commencer avait évidemment pour but d'apporter des éclairages et éclaircissements nécessaires aux suspicions d'abus de biens sociaux pesant sur Michel Y... et sur tous ceux que l'information viendrait à identifier ; Que prétendre dans ces conditions, avoir pu méconnaître quelle était la saisine du juge d'instruction, aboutirait à nier l'existence des procès-verbaux joints et des informations qu'ils contenaient ; que sans doute, la commodité de leur analyse n'était-elle pas simplifiée par l'absence du procès-verbal de synthèse, lequel, comme il est courant, n'est intervenu que postérieurement, en l'espèce le 24 janvier 1997 ; Que le juge d'instruction avait dès lors le devoir d'instruire sur tous les faits d'abus de biens sociaux découlant des pièces jointes au réquisitoire introductif ; Qu'il ne s'agit là que de la traduction du principe bien connu de la saisine in rem ; Qu'il se trouvait saisi de l'ensemble des conséquences financières de l'opérateur initialement visées ; "aux motifs, d'autre part, que sur la nullité alléguée du procès-verbal de 1ère comparution de Michel Y... : s'il est exact que le juge d'instruction aurait dû lors de cet interrogatoire développer les faits reprochés dans la mise en examen, il demeure que cette omission n'a entraîné aucune observation sur ce point de Me Amard qui assistait ce jour là Michel Y... et que ce dernier n'ayant fait à cette occasion aucune déclaration sur le fond, il lui est aujourd'hui difficile de soutenir en quoi cette violation lui a fait grief ; "aux motifs, enfin, que sur la nullité alléguée de l'interrogatoire du 29 janvier 1997 : le conseil de Michel Y... a fait observer que, pour cet acte, il n'avait pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces et a soutenu que n'y figuraient pas les documents initialement adressés par le parquet de Laval au SRPJ pour l'enquête, notamment le rapport SOCOMO, dont le juge d'instruction se serait néanmoins très largement inspiré pour questionner son client ; Que l'examen du dossier et spécialement de la pièce D 73 montre que les pièces en question ont été adressées au parquet par bordereau de transmission du 24 janvier 1997 et ne sont arrivées au cabinet du juge d'instruction que le 30 janvier 1997, soit le lendemain de l'interrogatoire ; qu'il est donc vain de faire le reproche au Juge d'Instruction de s'être inspiré d'une pièce qui n'était pas encore en sa possession, les références faites par lui aux travaux de M. A... se rapportant seulement à l'audition de cet expert comptable, le 19 novembre 1997, par le lieutenant de police Hugot (D 20, D 21 et D 22) ; "alors que, d'une part, ainsi que le soutenaient les écritures du demandeur, la seule pièce, non datée, visée au réquisitoire introductif, composée d'une vingtaine de procès-verbaux dont il était impossible de s'assurer qu'ils étaient tous joints au réquisitoire ne permettant pas de connaître précisément les faits qui lui étaient imputés et pas davantage la période et le lieu des infractions poursuivies, il était impossible de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui avait été d'ailleurs confirmé par l'interrogatoire de première comparution au cours duquel ce magistrat avais été incapable de notifier à Michel Y... les faits pour lesquels il avait été mis en examen, de sorte que ce réquisitoire ne répondait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "qu'en l'état de cette argumentation péremptoire, l'arrêt attaqué, qui a énoncé par un motif de pure affirmation que le réquisitoire était régulier, a méconnu les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal de première comparution ayant visé, outre l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1966 déjà visé dans le réquisitoire, l'infraction distincte de l'article 437-3 , sans énoncer les faits poursuivis, ce qu'a constaté expressément l'arrêt attaqué et en l'absence de tout acte d'information justifiant la requalification, il en résultait pour le demandeur demeuré dans l'ignorance des faits pour lesquels il était mis en examen et sur lesquels il ne pouvait dès lors s'expliquer, une atteinte à ses droits, contrairement à ce qu'a énoncé à tort l'arrêt attaqué ; "et alors qu'enfin, Michel Y... ayant également soulevé que l'interrogatoire du 29 janvier 1997, qui avait duré plus de 9 heures, avait été conduit par le juge en suivant point par point le plan du rapport établi par la "SOCOMO" à la demande du tribunal de commerce de Laval et transmis au SRPJ au cours de l'enquête préliminaire, devait être annulé en raison de l'absence de ce rapport au dossier de la procédure mis à la disposition des parties, la Cour, qui, tout énonçant que ce document n'avait été versé au dossier que le lendemain de l'interrogatoire, a cru devoir néanmoins estimer que l'interrogatoire de Michel Y... était régulier comme ayant été effectué à partir de l'audition de l'expert-comptable par le SRPJ, a là encore omis de se prononcer sur une argumentation péremptoire du demandeur, entachant sa décision de défaut de motifs" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif et le procès-verbal de première comparution dont l'irrégularité est alléguée, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que les délits d'abus des biens et des pouvoirs sociaux pour lesquels Michel Y... a été mis en examen ont été visés par le réquisitoire introductif et que les mentions du procès-verbal de première comparution signé par l'intéressé satisfont aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui n'exige pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Sur le moyen pris en sa dernière branche ; Attendu que, pour écarter le grief pris de ce que le juge d'instruction aurait interrogé Michel Y... le 29 janvier 1997 sur la base d'un rapport auquel le prévenu et son conseil n'auraient pas eu accès , la chambre d'accusation énonce que ladite pièce n'est parvenue au cabinet d'instruction que le 30 janvier 1997 soit le lendemain du jour de l'interrogatoire ; Attendu qu'en l'état de ce motif, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Y... pris de la violation des articles 170 à 174, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de rechercher d'office dans quelle mesure les actes d'instruction qu'il a annulés sur le recours de Michel Z..., ne devaient pas entraîner par voie de conséquence l'annulation de certains actes d'instruction concernant Michel Y..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a annulé le procès-verbal de première comparution de Michel Z... et déterminé les actes de la procédure devant être retirés du dossier ou cancellés par voie de conséquence ; que le moyen, qui se borne à alléguer que les juges se seraient abstenus d'étendre d'office l'annulation aux actes concernant Michel Y..., sans préciser en quoi certains de ceux-ci auraient dû être annulés en conséquence de l'annulation du procès-verbal de première comparution de Michel Z..., ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137262ccd5801467742383e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel