Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137262ccd5801467742383f
- Date
- 21 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 avril 1992, le conseiller instructeur de la cour d'appel de Rennes dénonçait au procureur de la République de Nantes des commissions perçues par la société Sages France, dirigée par Michel A..., ayant trait à des marchés nantais ainsi que la prise en charge par cette société de frais paraissant liés au financement du parti socialiste nantais ; Que, le 9 juin 1992, le procureur de la République de Nantes chargeait le directeur central de la police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire sur les faits révélés par les documents transmis relatifs à trois sociétés, Allibert-Citec Environnement, Cofreth, et Plastic Omnium, ayant versé des commissions à la société Sages ; que le 29 mars 1993, le procureur ouvrait une information contre personne non dénommée des chefs de corruption, trafic d'influence, faux et usage et que le 16 avril 1993, le juge d'instruction de Nantes délivrait une commission rogatoire à fin de poursuite de l'enquête, les pièces d'exécution lui étant transmises le 6 juillet 1994 ; Que la chambre d'accusation, par un arrêt du 23 février 1995, évoquant le dossier, en application de l'article 221-1 du Code de procédure pénale, en confiait l'instruction au conseiller instructeur à l'origine de la dénonciation initiale ; Qu'ayant découvert des faits nouveaux, dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales dans une autre procédure dont il était saisi concernant un compte Massyco, géré par Michel A..., et qui avait été crédité le 9 octobre 1990 d'une somme de prés de 2, 8 millions de francs provenant d'un compte ouvert au nom d'une société Bayview dans une banque de Londres et versée par Gec Alsthom, ce magistrat poursuivait l'instruction de la procédure évoquée en la centrant sur l'opération Massyco, concernant le marché du tramway nantais, et effectuait des perquisitions et saisies à la mairie de Nantes et aux sièges sociaux de Gec Alsthom et de ses filiales ; qu'à la suite de ces mesures d'instruction, Michel Y... et Michel Z..., salariés au sein de cette société, ont été mis en examen ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise d'un dépassement de sa saisine par le juge d'instruction, au motif que le versement de Gec Alsthom n'entrait pas dans la saisine résultant du réquisitoire introductif, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, que le réquisitoire introductif du 29 mars 1993, s'il se réfère aux pièces de l'enquête préliminaire de police, vise de manière générale " une participation à des faits de corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux sans limiter la saisine du juge d'instruction soit par une qualification développée, soit en indiquant expressément les opérations commerciales concernées par ces infractions " et qu'ainsi, le versement par Alsthom d'une commission en relation avec le marché du tramway de Nantes entrait dans la saisine du conseiller instructeur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - Z... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de trafic d'influence, faux et usage, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 81 et suivants, 170 à 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, excès de pouvoir ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de déposition de témoins du 4 mars 1995 et les saisies de pièces effectuées dans le cadre du même transport au siège de GF-C ALSTHOM, commissions rogatoires des 27 février, 20 mars et 20 avril 1995 ainsi que des procès-verbaux d'exécution desdites commissions rogatoires et pièces saisies dans le cours de leur exécution, de la notification de sa mise en examen à Michel Y... par lettre du 4 avril 1995, du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Michel Y... du 5 mai 1995, de tous les actes d'instruction accomplis par la suite, du procès-verbal de déposition de témoin du 14 mars 1995, du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. Z... du 5 mai 1995, de la notification de la mise en examen de M. Z... du 10 novembre 1995, du procès-verbal d'interrogatoire et de 1ère comparution de M. Z... du 21 novembre 1995 et tous les actes subséquents et d'ordonner que les pièces annulées ainsi que leurs doubles seront retirés du dossier de la procédure et déposés au greffe de la chambre d'accusation ; " aux motifs que, dans le cadre de la procédure distincte, Sages France, le conseiller instructeur, avait découvert au termes de deux commissions rogatoires internationales du 23 février 1994 et du 16 mars 1994 que deux comptes Massyco et Cossyma étaient gérés par Michel A... ; le premier d'entre eux avait, le 9 octobre 1990, été crédité d'une somme de 2 799 554 francs provenant d'un compte Bayview Investment ouvert à la banque Scotland de Londres ; interrogé par le conseiller instructeur, le 29 novembre 1994, Michel A... expliquait que le compte Bayview était une société offshore mise à sa disposition pour des opérations à l'étranger. II ajoutait que le virement de 2, 8 millions de francs représentait son intervention en faveur de GEC Alsthom pour une livraison de locomotives aux chemins de fer néerlandais ; le responsable d'Alsthom, Michel Y... devait quant à lui affirmer que l'opération ayant donné lieu au versement de la commission concernait en réalité un marché de tramway à Nantes ; " quatre jours après l'arrêt du 23 février 1995 ordonnant l'évocation de la procédure de Nantes, le conseiller instructeur demandait aux autorités judiciaires suisses la possibilité d'utiliser dans la procédure Sages Nantes les commissions rogatoires internationales précitées délivrées à l'occasion de la procédure Sages France. Cette demande ne soulevait pas d'objections ; " une fois cette autorisation obtenue, l'instruction de la procédure évoquée se poursuivait essentiellement sur l'opération Massyco ; iI s'ensuivait un certain nombre de perquisitions et saisies tout d'abord à la Mairie de Nantes puis aux sièges sociaux de GEC Alsthom et de ses filiales à la suite de quoi Michel Y... et Michel Z... étaient mis en examen ; " dans les requêtes qu'ils ont régulièrement déposées, les avocats de Michel Y... et Michel Z..., soulèvent la nullité de l'ensemble des opérations effectuées le 14 mars 1995 au siège de l'entreprise Gec Alsthom, de leurs mises en examen ultérieures et de toute la procédure subséquente pour violation de l'article 80 du Code de procédure pénale aux motifs que la facture du 7 juillet 1990 de 2, 8 millions de francs réglée par Gec Alsthom n'entrait pas dans la saisine du conseiller instructeur résultant du réquisitoire introductif du 29 mars 1993 du procureur de la République de Nantes ; dans le réquisitoire qu'il a déposé devant la chambre d'accusation, le procureur général reprend à son compte le même moyen de nullité et demande que la procédure soit annulée à compter de la mise en examen de Michel A... cotée S 37 ; " considérant qu'agissant sur instructions du procureur de la République de Nantes, les services de Police ont d'abord procédé à l'audition des responsables des différentes entreprises concernées par la facturation Sages-Aravis ; qu'il est ainsi apparu d'abord que cette officine avait pris en charge le règlement de fournitures ou prestations diverses pour le compte de la Fédération Nantaise du Parti Socialiste (Papeteries de l'Atlantique, Double Mixte), ensuite que plusieurs entreprises chargées de travaux ou fournitures au profit de la ville de Nantes ou du District avaient réglé à Sages-Aravis des factures correspondant à des conventions d'assistance types et donnant lieu à une rémunération par pourcentage sur le montant du marché obtenu (Cofreth, Plastic-Omnium, Allibert Environnement) ; que la PDG de la SA Aravis, Evelyne A... déclarait aux enquêteurs que ses fonctions au sein de la société se limitaient à la partie administrative et que c'était son père Michel A... qui en réalité était chargé des " contacts commerciaux " avec la clientèle (cote D93) ; " considérant qu'au vu de ces premiers éléments, le procureur de la République de Nantes a requis, le 16 décembre 1992, les services de police Parisiens pour qu'ils procèdent à l'audition du PDG de la Sages, Michel A... ; qu'entendu le 21 décembre 1992 en ce qui concerne plus particulièrement la nature concrète de l'intervention de Sages-Aravis justifiant la facturation en cause, Michel A... devait expliquer d'abord que son travail effectif était de faire retenir les entreprises avec lesquelles il était en relation d'affaires, aux appels d'offres des municipalités ou encore de leur faire obtenir le marché lorsqu'elles se trouvaient en concurrence avec d'autres, ensuite que les sommes ainsi collectées par ses deux sociétés servaient à faire des " dons politiques " d'argent au parti socialiste, le maire de Nantes faisant partie des élus avec lequel il entretenait depuis longtemps des relations de bonne camaraderie (cote D 106) ; " considérant que l'enquête préliminaire lui ayant été retournée en l'état, le procureur de la République de Nantes a pris, le 29 mars 1993, un réquisitoire introductif contre X... (cote D 108) en se référant à l'ensemble des pièces de l'enquête préliminaire de police, mais en visant de manière générale une participation à des faits de corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux, sans limiter la saisine du juge d'instruction soit par une qualification développée, soit en indiquant expressément les opérations commerciales concernées par ces infractions ; " considérant, en effet, qu'en ce qui concerne les infractions de corruption et de trafic d'influence, les déclarations de Michel A... sur le fonctionnement de son officine et l'usage des sommes " récoltées ", nécessitaient que soient recherchées d'une part les relations " commerciales " ayant existé entre Sages-Aravis et les différentes entreprises attributaires de marchés avec la ville de Nantes ou le District Urbain, d'autre part les contreparties financières accordées à la Fédération locale ou aux élus locaux du parti socialiste, étant observé qu'un tel financement politique géré sous forme de compte courant par Michel A... ne peut être directement rattaché au règlement d'une facture Sages-Aravis par une entreprise déterminée ; qu'ainsi la prise en charge par Sages-Aravis des fournitures et prestations Papeteries de l'Atlantique et Double Mixte, n'est pas la contrepartie directe des facturations Cofreth, Plastic-Omnium et Allibert Environnement, mais résulte de la situation créditrice du compte local du parti socialiste ou de son élu, tenu par Michel A... ; " considérant d'ailleurs que, compte tenu de l'étendue de cette saisine, le procureur de la République de Nantes a fait parvenir au juge d'instruction dès le 9 juin 1993, par simple soit-transmis pour information et à toutes fins utiles, une lettre anonyme de dénonciation concernant un marché passé entre le port autonome de Nantes et les sociétés DODIN/ SOGEA (cote D 109) ; qu'en outre le dossier de la procédure initiale remis au magistrat instructeur contient également des documents établissant l'existence de relations entre la Sages et une Société Gilarski de Nantes qui n'ont pas fait l'objet d'investigations dans le cadre de l'enquête préliminaire de police (cotes D 102-103) ; " considérant ainsi qu'en l'absence de toute ambiguïté sur l'étendue de sa saisine, le juge d'instruction a, le 16 avril 1993, délivré au SRPJ de Rennes une commission rogatoire, dont la régularité n'est mise en cause ni par les mis en examen, ni par le procureur général, avec la mission très large de poursuivre l'enquête notamment " pour établir le volume d'activité de la Sages et d'Aravis avec des entreprises ayant obtenu des marchés de la Ville de Nantes... de rechercher la destination donnée aux fonds ainsi perçus... de trouver l'ensemble des facturations payées par Sages-Aravis au bénéfice de la Fédération départementale du parti socialiste de la Loire-Atlantique ou pour le compte des élus socialistes de la Loire-Atlantique " (cote D113) ; " considérant que, le 6 juillet 1994, le SRPJ de Rennes a adressé au magistrat instructeur les procès-verbaux d'exécution en précisant à propos du volume d'activité des entreprises attributaires de marchés sur Nantes que l'ensemble des archives comptables et administratives des sociétés Sages-Aravis avait été saisi par le conseiller Van Ruymbeke ; que l'exploitation de ces documents devait amener la découverte du crédit de 2 799 554 francs porté le 9 octobre 1990 au compte occulte Massyco géré par Michel A... ; " considérant, dès lors, que le versement par la société Alsthom de cette commission en relation avec le marché du Tramway de l'agglomération Nantaise entrait bien dans la saisine du conseiller en charge de l'instruction du dossier ; que le moyen de nullité soulevé est mal fondé et sera rejeté (arrêt pp. 4 à 6) ; 1)- alors que les pouvoirs d'information du juge d'instruction étant limités aux seuls faits dont il est saisi par le réquisitoire du procureur de la République et qui y sont visés précisément soit dans le texte, soit par référence aux pièces qui lui étaient annexées, il appartient à la chambre d'accusation, lorsqu'il est contesté qu'un fait entrait dans la saisine du juge d'instruction, de caractériser que celui-ci était visé dans le réquisitoire ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui se borne à énoncer " que le procureur de la République de Nantes a pris, le 29 mars 1993, un réquisitoire introductif contre X... en se référant à l'ensemble des pièces de l'enquête préliminaire de police, mais en visant de manière générale une participation à des faits de corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux, sans limiter la saisine du juge d'instruction soit par une qualification développée, soif en indiquant expressément les opérations commerciales concernées par ces infractions sans préciser ni analyser la teneur " des pièces jointes " au réquisitoire, ni vérifier ni rechercher si, comme le soutenaient les demandeurs et contrairement au voeu du conseiller Van Ruymbecke, qui avait demandé d'enquêter sur l'ensemble des marchés publics concernant Nantes et Reze, le procureur de la République n'avait pas, quant à lui, expressément limité l'enquête aux seules pièces concernant les opérations commerciales conclues entre la Sages-Aravis et les trois seules sociétés y apparaissant, soit Cofreth, Plastic Omnium et Allibert, puis limité son réquisitoire introductif aux seuls faits contenus dans les procès-verbaux d'enquête qu'il citait expressément, lesquels ne visaient que ces trois sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2)- alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81-1 du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes de caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable à l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que " dans le cadre de la procédure distincte Sages France le conseiller instructeur avait découvert au termes de deux commissions rogatoires internationales du 23 février 1994 et du 16 mars 1994 que deux comptes Massyco et Cossyma étaient gérés par Michel A... ; le premier d'entre eux avait, le 9 octobre 1990, été crédité d'une somme de 2 799 554 francs provenant d'un compte Bay'view Investment ouvert à la banque Scotland de Londres " (arrêt p. 4 1) et que c'était l'exploitation des archives saisies par le conseiller Van Ruymbeke, qui devait amener à la découverte de ce versement (arrêt p. 6 4) ; 1- qu'il s'ensuivait que la somme litigieuse n'avait pas été versée sur un compte de la société Sages et que le réquisitoire introductif n'avait pas pu viser cette découverte intervenue un an plus tard, dans un autre dossier ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; 2- qu'en outre, compte tenu de la diversité des affaires dont ce conseiller avait la charge, il appartenait à la chambre d'accusation, avant de dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, de caractériser que cette commission de Gec Alsthom versée à M. A... caractérisait bien les infractions de corruption et de trafic d'influence visées par le réquisitoire du 29 mars 1993 et de vérifier si la découverte de ce versement faite par le juge dans le dossier Sages France, avait été immédiatement communiquée au procureur de la République de Nantes dans le cadre de la présente procédure, et avait fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, avant que le juge ne procède aux actes coercitifs dont il était demandé l'annulation ; que l'arrêt n'est pas justifié au regard des textes susvisés ; 3)- alors qu'après avoir énoncé que " les déclarations de Michel A... sur le fonctionnement de son officine et l'usage des sommes " récoltées ", nécessitaient que soient recherchées, d'une part, les relations " commerciales " ayant existé entre Sages-Arravis et les différentes entreprises attributaires de marchés avec la ville de Nantes ou le District Urbain, d'autre part, les contreparties financières accordées à la Fédération locale ou aux élus locaux du parti socialiste, et que la commission rogatoire du 16 avril 1993, non contestée, délivrée au SRPJ de Rennes, avait pour mission " d'établir le volume d'activité de la Sages et d'AR avec des entreprises ayant obtenu des marchés de la Ville de Nantes... de rechercher la destination donnée aux fonds ainsi perçus par la Sages et Aravis.. de trouver l'ensemble des facturations payées par Sages-Aravis au bénéfice de la Fédération départementale du parti socialiste de la Loire-Atlantique ou pour le compte des élus socialistes de la Loire-Atlantique ", la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que " le versement par la société Alsthom de cette commission " au seul motif qu'elle était " en relation avec le marché du Tramway de l'agglomération Nantaise entrait bien dans la saisine du conseiller en charge de l'instruction du dossier ", sans avoir au préalable caractérisé soit que Gec Alsthom avait entretenu des relations commerciales avec la Sages ou Aravis, soit qu'elle leur avait adressé des fonds, soit que le crédit de 2 799 554 francs porté au compte Massyco géré par M. A..., constituait également un compte de la Sages ou d'Aravis ; que la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 avril 1992, le conseiller instructeur de la cour d'appel de Rennes dénonçait au procureur de la République de Nantes des commissions perçues par la société Sages France, dirigée par Michel A..., ayant trait à des marchés nantais ainsi que la prise en charge par cette société de frais paraissant liés au financement du parti socialiste nantais ; Que, le 9 juin 1992, le procureur de la République de Nantes chargeait le directeur central de la police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire sur les faits révélés par les documents transmis relatifs à trois sociétés, Allibert-Citec Environnement, Cofreth, et Plastic Omnium, ayant versé des commissions à la société Sages ; que le 29 mars 1993, le procureur ouvrait une information contre personne non dénommée des chefs de corruption, trafic d'influence, faux et usage et que le 16 avril 1993, le juge d'instruction de Nantes délivrait une commission rogatoire à fin de poursuite de l'enquête, les pièces d'exécution lui étant transmises le 6 juillet 1994 ; Que la chambre d'accusation, par un arrêt du 23 février 1995, évoquant le dossier, en application de l'article 221-1 du Code de procédure pénale, en confiait l'instruction au conseiller instructeur à l'origine de la dénonciation initiale ; Qu'ayant découvert des faits nouveaux, dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales dans une autre procédure dont il était saisi concernant un compte Massyco, géré par Michel A..., et qui avait été crédité le 9 octobre 1990 d'une somme de prés de 2, 8 millions de francs provenant d'un compte ouvert au nom d'une société Bayview dans une banque de Londres et versée par Gec Alsthom, ce magistrat poursuivait l'instruction de la procédure évoquée en la centrant sur l'opération Massyco, concernant le marché du tramway nantais, et effectuait des perquisitions et saisies à la mairie de Nantes et aux sièges sociaux de Gec Alsthom et de ses filiales ; qu'à la suite de ces mesures d'instruction, Michel Y... et Michel Z..., salariés au sein de cette société, ont été mis en examen ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise d'un dépassement de sa saisine par le juge d'instruction, au motif que le versement de Gec Alsthom n'entrait pas dans la saisine résultant du réquisitoire introductif, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, que le réquisitoire introductif du 29 mars 1993, s'il se réfère aux pièces de l'enquête préliminaire de police, vise de manière générale " une participation à des faits de corruption, trafic d'influence, faux et usage de faux sans limiter la saisine du juge d'instruction soit par une qualification développée, soit en indiquant expressément les opérations commerciales concernées par ces infractions " et qu'ainsi, le versement par Alsthom d'une commission en relation avec le marché du tramway de Nantes entrait dans la saisine du conseiller instructeur ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse des pièces, visées par le réquisitoire introductif, qui déterminaient la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 novembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- instruction
Référence
6137262ccd5801467742383f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel