Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 6137262dcd5801467742384f
- Date
- 19 février 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-10, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable de violences avec arme ; " aux motifs que Manuel X... doit être retenu dans les liens de la prévention, le témoignage de Pascale Y...étant précis et circonstancié ; " alors qu'en raison du principe de la présomption d'innocence, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile, la cour d'appel a méconnu ce principe et privé, ce faisant, Manuel X... du procès équitable auquel il avait droit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-8 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, tant en méconnaissance des dispositions du droit interne que des principes conventionnels, prononcé à l'encontre de Manuel X... une peine de 200 jours-amende d'un montant unitaire de 25 francs sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 mars 2001, qui l'a condamné, pour violences avec arme, à 200 jours-amende de 25 francs, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1-10, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable de violences avec arme ; " aux motifs que Manuel X... doit être retenu dans les liens de la prévention, le témoignage de Pascale Y...étant précis et circonstancié ; " alors qu'en raison du principe de la présomption d'innocence, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le seul témoignage de la partie civile, la cour d'appel a méconnu ce principe et privé, ce faisant, Manuel X... du procès équitable auquel il avait droit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-8 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, tant en méconnaissance des dispositions du droit interne que des principes conventionnels, prononcé à l'encontre de Manuel X... une peine de 200 jours-amende d'un montant unitaire de 25 francs sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, l'arrêt mentionne que les accusations de la partie civile ont été corroborées par le témoignage d'une amie nommément citée et qui a été entendue ; Que, d'autre part, les juges disposent pour fixer le montant des jours-amende dans les limites prévues par la loi d'une faculté, dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
6137262dcd5801467742384f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel