Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 6137262dcd58014677423854
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Guy X..., Marie-Madeleine Z... et Patrice Y..., actionnaires de la société X... A... et Compagnie, VMC, pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société par son directeur Michel X... et de l'ouverture d'une information de ce chef contre personne non dénommée, l'avocat de Michel X... et de la société VMC a saisi le juge d'instruction d'une requête en irrecevabilité desdites constitutions de partie civile et relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, toute personne, nommément visée par une plainte et qui peut être entendue comme témoin asssisté dans les conditions prévues par l'article 113-2 du Code de procédure pénale, ne saurait se prévaloir de la qualité de partie à la procédure ; Que, d'autre part, les articles 113-3 et suivants dudit Code, lui permettant d'avoir accès au dossier de l'information et d'assurer sa défense devant le juge d'instruction, ne la privent pas des droits prévus par les textes conventionnels invoqués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1, 104, 195, 186-1, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Michel X... et la société VMC contestant la régularité des constitutions de partie civile de Mme Y... (ou Patrice Y... ?), de Marie-Madeleine Z... et de Guy X... du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que Michel X... et la société X... A... et Compagnie possèdent la qualité de partie civile dans le cadre de la plainte relative à la tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse ; qu'en ce qui concerne la plainte relative à l'abus de biens sociaux, bien que nommément visé dans la plainte, l'instruction a été ouverte contre personne non dénommée et le juge d'instruction n'a pas procédé à la mise en examen de Michel X... ; que celui-ci, dans le cadre de cette plainte, est donc tiers et ne saurait être considéré comme une partie à la procédure ; que, dès lors, en l'absence de qualité de partie, Michel X... et la société VMC ne peuvent contester la régularité de la plainte avec constitution de partie civile émanant des consorts Y... ni de l'opportunité d'actes d'information ordonnés par le juge d'instruction dans le cadre de cette plainte ; que la requête sera donc déclarée recevable sur ce point ; " alors que, premièrement, doit être assimilée à la partie mise en examen et par suite a la qualité de partie la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Michel X... n'avait pas la qualité de partie alors qu'il avait été mis en cause par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er janvier 1998 du chef d'abus de biens sociaux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, toute personne qui y a intérêt doit pouvoir avoir accès à un juge ; qu'en matière pénale, la personne expressément mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile doit avoir accès au juge afin de pouvoir remettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile ou encore afin de pouvoir déclencher tout acte d'information susceptible d'établir sa mise hors de cause ; qu'en l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé Michel X... de son droit d'accès au juge et ont ainsi violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait alors que les deux plaintes-celle déposée du chef d'abus de biens sociaux et celle déposée des chefs de chantage et de dénonciation calomnieuse-avaient été jointes par ordonnance du 6 juin 1999, les juges du fond se sont mépris sur les effets de la connexité et ont violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - LA SOCIETE X... A... ET COMPAGNIE (VMC), contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 18 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, tentative de chantage et dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable leur requête tendant à voir déclarer irrégulière la constitution de partie civile de Patrice Y..., Marie-Madeleine Z... et Guy X... pour abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 82-1, 104, 195, 186-1, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Michel X... et la société VMC contestant la régularité des constitutions de partie civile de Mme Y... (ou Patrice Y... ?), de Marie-Madeleine Z... et de Guy X... du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que Michel X... et la société X... A... et Compagnie possèdent la qualité de partie civile dans le cadre de la plainte relative à la tentative de chantage et de dénonciation calomnieuse ; qu'en ce qui concerne la plainte relative à l'abus de biens sociaux, bien que nommément visé dans la plainte, l'instruction a été ouverte contre personne non dénommée et le juge d'instruction n'a pas procédé à la mise en examen de Michel X... ; que celui-ci, dans le cadre de cette plainte, est donc tiers et ne saurait être considéré comme une partie à la procédure ; que, dès lors, en l'absence de qualité de partie, Michel X... et la société VMC ne peuvent contester la régularité de la plainte avec constitution de partie civile émanant des consorts Y... ni de l'opportunité d'actes d'information ordonnés par le juge d'instruction dans le cadre de cette plainte ; que la requête sera donc déclarée recevable sur ce point ; " alors que, premièrement, doit être assimilée à la partie mise en examen et par suite a la qualité de partie la personne visée par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que Michel X... n'avait pas la qualité de partie alors qu'il avait été mis en cause par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er janvier 1998 du chef d'abus de biens sociaux, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, toute personne qui y a intérêt doit pouvoir avoir accès à un juge ; qu'en matière pénale, la personne expressément mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile doit avoir accès au juge afin de pouvoir remettre en cause la recevabilité de la constitution de partie civile ou encore afin de pouvoir déclencher tout acte d'information susceptible d'établir sa mise hors de cause ; qu'en l'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé Michel X... de son droit d'accès au juge et ont ainsi violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " et alors que, troisièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait alors que les deux plaintes-celle déposée du chef d'abus de biens sociaux et celle déposée des chefs de chantage et de dénonciation calomnieuse-avaient été jointes par ordonnance du 6 juin 1999, les juges du fond se sont mépris sur les effets de la connexité et ont violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Guy X..., Marie-Madeleine Z... et Patrice Y..., actionnaires de la société X... A... et Compagnie, VMC, pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société par son directeur Michel X... et de l'ouverture d'une information de ce chef contre personne non dénommée, l'avocat de Michel X... et de la société VMC a saisi le juge d'instruction d'une requête en irrecevabilité desdites constitutions de partie civile et relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, toute personne, nommément visée par une plainte et qui peut être entendue comme témoin asssisté dans les conditions prévues par l'article 113-2 du Code de procédure pénale, ne saurait se prévaloir de la qualité de partie à la procédure ; Que, d'autre part, les articles 113-3 et suivants dudit Code, lui permettant d'avoir accès au dossier de l'information et d'assurer sa défense devant le juge d'instruction, ne la privent pas des droits prévus par les textes conventionnels invoqués ; Qu'enfin, une ordonnance de jonction, prise pour la bonne administration de la justice, n'a pas pour effet d'étendre la qualité de partie civile, reconnue à une personne plaignante dans une procédure, à d'autres faits rapportés dans une plainte distincte la désignant comme auteur d'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- instruction
Référence
6137262dcd58014677423854
Données disponibles
- Texte intégral