Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ecd580146774238ee
- Date
- 11 septembre 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille portant prolongation de la détention provisoire de Lakdar X... pour une durée de quatre mois à compter du 24 février 2001 ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Lakdar X... résultant des écoutes téléphoniques et des documents trouvés en sa possession sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui, s'agissant d'un trafic international d'héroïne en quantités importantes à partir des Pays-Bas, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention provisoire de Lakdar X... apparaît comme l'unique moyen de mettre fin et de prévenir le renouvellement des infractions, Lakdar X... ayant déjà été condamné pour des faits similaires et n'exerçant aucune profession ; que la détention provisoire de Lakdar X... apparaît nécessaire pour empêcher toute collusion frauduleuse avec les participants à ce vaste trafic international, notamment avec ceux qui l'ont mis en cause, ce que ne peut assurer une mesure de contrôle judiciaire ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est fixé à quatre mois ; que les garanties de représentation de Lakdar X..., déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et sans profession, sont inexistantes et ne justifient pas un contrôle judiciaire, et ce d'autant plus que Lakdar X... encourt de lourdes peines, que des investigations se poursuivent et qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et toute collusion frauduleuse entre les participants à ce trafic d'héroïne ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors, d'une part, que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, a réaffirmé le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ; que l'article 137-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, prescrit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le contrôle judiciaire ne peut empêcher la collusion frauduleuse entre Lakdar X... et les prétendus participants au trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a nullement précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire serait insuffisantes et n'a, par conséquent, pas justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions sont substantielles ; qu'ainsi, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions imputées à Lakdar X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en déduisant la nécessité de prolonger la détention provisoire de Lakdar X... des circonstances qu'il a déjà été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il est actuellement sans profession et, enfin, qu'il encourt en cas de condamnation une peine grave, sans se référer spécialement aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction, statuant ainsi par des motifs dont les uns sont imprécis et d'ordre général et dont les autres sont inopérants, a violé les textes visés à la prévention" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lakdar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille portant prolongation de la détention provisoire de Lakdar X... pour une durée de quatre mois à compter du 24 février 2001 ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Lakdar X... résultant des écoutes téléphoniques et des documents trouvés en sa possession sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui, s'agissant d'un trafic international d'héroïne en quantités importantes à partir des Pays-Bas, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention provisoire de Lakdar X... apparaît comme l'unique moyen de mettre fin et de prévenir le renouvellement des infractions, Lakdar X... ayant déjà été condamné pour des faits similaires et n'exerçant aucune profession ; que la détention provisoire de Lakdar X... apparaît nécessaire pour empêcher toute collusion frauduleuse avec les participants à ce vaste trafic international, notamment avec ceux qui l'ont mis en cause, ce que ne peut assurer une mesure de contrôle judiciaire ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est fixé à quatre mois ; que les garanties de représentation de Lakdar X..., déjà condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et sans profession, sont inexistantes et ne justifient pas un contrôle judiciaire, et ce d'autant plus que Lakdar X... encourt de lourdes peines, que des investigations se poursuivent et qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et toute collusion frauduleuse entre les participants à ce trafic d'héroïne ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors, d'une part, que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, a réaffirmé le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ; que l'article 137-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, prescrit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le contrôle judiciaire ne peut empêcher la collusion frauduleuse entre Lakdar X... et les prétendus participants au trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a nullement précisé en quoi les obligations du contrôle judiciaire serait insuffisantes et n'a, par conséquent, pas justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision d'une juridiction statuant sur la prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions sont substantielles ; qu'ainsi, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par les infractions imputées à Lakdar X..., la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'en déduisant la nécessité de prolonger la détention provisoire de Lakdar X... des circonstances qu'il a déjà été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il est actuellement sans profession et, enfin, qu'il encourt en cas de condamnation une peine grave, sans se référer spécialement aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction, statuant ainsi par des motifs dont les uns sont imprécis et d'ordre général et dont les autres sont inopérants, a violé les textes visés à la prévention" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Lakdar X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de "mettre fin et de prévenir le renouvellement de l'infraction" ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour empêcher toute collusion frauduleuse avec les participants au vaste trafic international dans lequel il est impliqué, ce que ne peut assurer une mesure de contrôle judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
6137262ecd580146774238ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel