Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ecd580146774238f7
- Date
- 4 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 3- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt mentionne que, par lettre recommandée du 16 mai 2001, Monsieur le procureur général a avisé Maître A..., avocat de Claude X..., de ce que la procédure serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 22 mai 2001 ; " alors que, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que, par télécopie en date du 17 mai 2001, Maître A... avait informé Monsieur le procureur général de ce qu'elle n'avait été désignée pour assurer la défense des intérêts de Claude X... que devant le juge d'instruction, et de ce qu'elle ne l'assisterait pas devant la chambre de l'instruction, d'autre part de ce que le 14 mai 2001, Maître Y... avait été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour assister désormais Claude X... ; que, faute pour Maître Y... d'avoir été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été violées, ensemble celles de l'article 6 3- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble encore les droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6 3- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt mentionne que, par lettre recommandée du 16 mai 2001, Monsieur le procureur général a avisé Maître A..., avocat de Claude X..., de ce que la procédure serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 22 mai 2001 ; " alors que, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que, par télécopie en date du 17 mai 2001, Maître A... avait informé Monsieur le procureur général de ce qu'elle n'avait été désignée pour assurer la défense des intérêts de Claude X... que devant le juge d'instruction, et de ce qu'elle ne l'assisterait pas devant la chambre de l'instruction, d'autre part de ce que le 14 mai 2001, Maître Y... avait été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour assister désormais Claude X... ; que, faute pour Maître Y... d'avoir été avisé de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été violées, ensemble celles de l'article 6 3- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble encore les droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction a été faite, non seulement à l'avocat commis pour assister le demandeur lors du débat contradictoire, mais également, à celui désigné pour la suite de la procédure ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ; Sur le premier moyen proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé au greffe de la cour, le jour de l'audience, par Claude X..., la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
6137262ecd580146774238f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel