Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2001
- ECLI
- 6137262ecd58014677423905
- Date
- 17 octobre 2001
peinesnon cumuldomaine d'applicationdélit d'usurpation d'identité (oui)
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hakim, contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour délit de fuite et à un mois de la même peine pour usurpation d'identité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; Attendu que, pour condamner Hakim X... à deux mois d'emprisonnement pour délit de fuite et à un mois de la même peine pour usurpation d'identité, l'arrêt attaqué énonce que, suite à un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, l'intéressé a établi un constat amiable en prenant le nom de Malik Y..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il conduisait ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action unique reprochée au prévenu ne pouvait être retenue sous une double qualification pénale, et qu'au surplus, cette double déclaration de culpabilité entraînait le prononcé de deux peines distinctes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 5 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2001
- Matière
- peines
Référence
6137262ecd58014677423905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel