Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2001
- ECLI
- 6137262ecd5801467742392a
- Date
- 14 novembre 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les mentions figurant dans le courrier adressé par Gilbert X... à l'officier du ministère public révèlent que la copie du procès-verbal lui a été adressée et que, en outre, le moyen développé démontre qu'il en a eu connaissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à quinze jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les mentions figurant dans le courrier adressé par Gilbert X... à l'officier du ministère public révèlent que la copie du procès-verbal lui a été adressée et que, en outre, le moyen développé démontre qu'il en a eu connaissance ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2001
Référence
6137262ecd5801467742392a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel