Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd5801467742392c
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, auquel l'article 87 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, n'impartit aucun délai pour répondre à une contestation relative à une constitution de partie civile, n'a statué que sur les chefs de plainte dont la recevabilité était contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt a confirmé l'irrecevabilité de sa plainte des chefs de corruption de mineure et d'escroquerie ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une omission de statuer sur une plainte additionnelle ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de cinq jours imparti pour statuer sur une contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 février 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, corruption de mineure et vol, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de la constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que l'arrêt a confirmé l'irrecevabilité de sa plainte des chefs de corruption de mineure et d'escroquerie ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte déposée par X... du chef de corruption de mineure, l'arrêt attaqué retient que le plaignant et Y... ont été condamnés par arrêt définitif de la cour d'assises de l'Oise, en date du 19 novembre 1996, le premier du chef de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineure de quinze ans, la seconde pour s'être abstenue volontairement d'empêcher ces crimes et délits ; que les juges constatent l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de la chose jugée s'agissant des faits de corruption de mineure, dénoncés par la plainte ; que, pour déclarer irrecevable la plainte en ce qu'elle vise le délit d'escroquerie, l'arrêt relève que les manoeuvres dénoncées, en l'espèce, "avoir appâté de corruption de mineure" l'intéressé, ne sauraient constituer les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni de tout autre délit ; Attendu qu'abstraction faite d'une erreur de qualification de l'ordonnance déférée, qui s'analyse en réalité comme une ordonnance de refus d'informer partiel, les juges ont, par ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une omission de statuer sur une plainte additionnelle ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de cinq jours imparti pour statuer sur une contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, auquel l'article 87 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, n'impartit aucun délai pour répondre à une contestation relative à une constitution de partie civile, n'a statué que sur les chefs de plainte dont la recevabilité était contestée ; Qu'en conséquence, les moyens, qui manquent partiellement en fait, ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137262ecd5801467742392c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel