Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd58014677423930
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant maintenu le contrôle judiciaire à l'encontre de Mme Y... ; Aux motifs qu'il existe des agences spécialisées dans la vente des fonds de commerce de pharmacie ; que Mme Y... ne peut espérer cacher aux éventuels acquéreurs de la sienne les raisons pour lesquelles elle est contrainte de s'en défaire ; que l'on peut penser que la pharmacienne salariée, responsable de la pharmacie du Samaritain, est désormais aussi bien au courant du fonctionnement normal et licite de cette officine que les deux personnes mises en examen ; que rien n'empêche d'ailleurs Mme Y... de recevoir les acquéreurs éventuels à son domicile ; qu'il ne suffit pas que les témoins aient été entendus pour qu'ils ne soient susceptibles de se rétracter si l'on est en mesure d'exercer des pressions sur eux ; que M. le procureur général a fait valoir à l'audience que l'on peut craindre que Mme Y... n'exerce des représailles sous forme de licenciements à l'égard de son personnel si elle était remise à la tête de son entreprise et que son retour causerait un scandale ; qu'en tout état de cause, le maintien des interdictions prévues par le contrôle judiciaire est l'unique moyen d'empêcher des pressions de sa part sur les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions qui lui sont reprochées en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et du préjudice qu'elles ont causé ; " alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, définie à l'article 138 alinéa, 2, 12 du Code de procédure pénale, ne peut être éditée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise par le prévenu ; qu'en interdisant à Mme Y..., qui exerçait la profession de pharmacienne, de se rendre dans la pharmacie qu'elle exploitait, ce qui revenait concrètement à lui interdire d'exercer son activité professionnelle, en se bornant à constater l'existence d'un rapport entre ladite activité et les infractions poursuivies mais sans relever l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction par Mme Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 15 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le nantissement des parts sociales détenues par Mme Y... dans la S. C. I. LAF au bénéfice de la C. P. A. M ; " aux motifs que le directeur de la C. P. A. M. de Strasbourg écrivait dans sa plainte initiale du 27 août 1999 : " Une extrapolation à partir du montant mensuel évalué à 45 000 francs sur la période du 4 août 1997 au 4 août 1999 porterait le préjudice pour la C. P. A. M. de Strasbourg à 1 080 000 francs (compte non tenu des autres C. P. A. M. du département, ni des autres régimes : agricole, professions indépendantes... ni des mutuelles complémentaires " ; que le montant de 1 080 000 francs n'est donc, même en ce qui concerne l'organisme au profit duquel les sûretés doivent être constituées, que purement indicatif ; que l'on ne peut, bien évidemment, s'en remettre au mari de l'appelante et son co-mis en examen pour évaluer le montant à garantir ; que le fait qu'un immeuble soit estimé " de 2 900 000 francs à 3 000 000 francs " ne signifie pas qu'il pourra être réalisé à ce prix alors surtout que les " difficultés " des vendeurs mis en examen sont connues ; que le premier juge a donc considéré à bon escient qu'il convenait, pour l'appelante, de constituer des sûretés à la fois sur sa maison d'Illkirch-Graffenstaden et sur ses parts de la société civile immobilière LAF ; qu'il échet donc de confirmer l'ordonnance déférée ; " alors qu'en ordonnant à Mme Y... de procéder à l'inscription, au bénéfice de la C. P. A. M., d'un nantissement sur les parts sociales qu'elle détient dans la S. C. I. LAF en sus d'une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Illkirch-Graffenstaden en la seule considération de ce que l'évaluation à hauteur de 1 080 000 francs du préjudice subi par la C. P. A. M. était purement indicative et sans indiquer en quoi le montant prévisible dudit préjudice était susceptible d'approcher la valeur cumulée des biens en question, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2. 12 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant maintenu le contrôle judiciaire à l'encontre de Mme Y... ; Aux motifs qu'il existe des agences spécialisées dans la vente des fonds de commerce de pharmacie ; que Mme Y... ne peut espérer cacher aux éventuels acquéreurs de la sienne les raisons pour lesquelles elle est contrainte de s'en défaire ; que l'on peut penser que la pharmacienne salariée, responsable de la pharmacie du Samaritain, est désormais aussi bien au courant du fonctionnement normal et licite de cette officine que les deux personnes mises en examen ; que rien n'empêche d'ailleurs Mme Y... de recevoir les acquéreurs éventuels à son domicile ; qu'il ne suffit pas que les témoins aient été entendus pour qu'ils ne soient susceptibles de se rétracter si l'on est en mesure d'exercer des pressions sur eux ; que M. le procureur général a fait valoir à l'audience que l'on peut craindre que Mme Y... n'exerce des représailles sous forme de licenciements à l'égard de son personnel si elle était remise à la tête de son entreprise et que son retour causerait un scandale ; qu'en tout état de cause, le maintien des interdictions prévues par le contrôle judiciaire est l'unique moyen d'empêcher des pressions de sa part sur les témoins et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions qui lui sont reprochées en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et du préjudice qu'elles ont causé ; " alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, définie à l'article 138 alinéa, 2, 12 du Code de procédure pénale, ne peut être éditée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise par le prévenu ; qu'en interdisant à Mme Y..., qui exerçait la profession de pharmacienne, de se rendre dans la pharmacie qu'elle exploitait, ce qui revenait concrètement à lui interdire d'exercer son activité professionnelle, en se bornant à constater l'existence d'un rapport entre ladite activité et les infractions poursuivies mais sans relever l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction par Mme Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'est irrecevable le moyen de cassation, pris de l'inobservation de l'article 138, alinéa 2, 12, du Code de procédure pénale, dès lors que les juges n'ont pas fait application de ces dispositions, mais des paragraphes 3 et 9 dudit texte ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 15 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le nantissement des parts sociales détenues par Mme Y... dans la S. C. I. LAF au bénéfice de la C. P. A. M ; " aux motifs que le directeur de la C. P. A. M. de Strasbourg écrivait dans sa plainte initiale du 27 août 1999 : " Une extrapolation à partir du montant mensuel évalué à 45 000 francs sur la période du 4 août 1997 au 4 août 1999 porterait le préjudice pour la C. P. A. M. de Strasbourg à 1 080 000 francs (compte non tenu des autres C. P. A. M. du département, ni des autres régimes : agricole, professions indépendantes... ni des mutuelles complémentaires " ; que le montant de 1 080 000 francs n'est donc, même en ce qui concerne l'organisme au profit duquel les sûretés doivent être constituées, que purement indicatif ; que l'on ne peut, bien évidemment, s'en remettre au mari de l'appelante et son co-mis en examen pour évaluer le montant à garantir ; que le fait qu'un immeuble soit estimé " de 2 900 000 francs à 3 000 000 francs " ne signifie pas qu'il pourra être réalisé à ce prix alors surtout que les " difficultés " des vendeurs mis en examen sont connues ; que le premier juge a donc considéré à bon escient qu'il convenait, pour l'appelante, de constituer des sûretés à la fois sur sa maison d'Illkirch-Graffenstaden et sur ses parts de la société civile immobilière LAF ; qu'il échet donc de confirmer l'ordonnance déférée ; " alors qu'en ordonnant à Mme Y... de procéder à l'inscription, au bénéfice de la C. P. A. M., d'un nantissement sur les parts sociales qu'elle détient dans la S. C. I. LAF en sus d'une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Illkirch-Graffenstaden en la seule considération de ce que l'évaluation à hauteur de 1 080 000 francs du préjudice subi par la C. P. A. M. était purement indicative et sans indiquer en quoi le montant prévisible dudit préjudice était susceptible d'approcher la valeur cumulée des biens en question, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Attendu qu'en déterminant, comme elle l'a fait, le montant des sûretés, destinées à garantir les droits de la victime, la chambre d'accusation n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137262ecd58014677423930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel