Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd58014677423934
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'absence d'avocat lors des débats ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de prétendues erreurs sur les faits ou sur leur qualification ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel-Roch, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour escroqueries, vols, recel de vol aggravé et détention de billets de banque contrefaits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'absence d'avocat lors des débats ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats, qui se sont déroulés en présence de Michel-Roch X..., mais en l'absence de son avocat, ce dernier a été avisé de la date d'audience dans les formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, la chambre d'accusation se bornant à examiner l'existence d'indices à l'encontre de la personne mise en examen avant d'apprécier la nécessité de la maintenir en détention ; Qu'en effet, la présomption d'innocence, dont la personne poursuivie continue à bénéficier, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de prétendues erreurs sur les faits ou sur leur qualification ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à son unique objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137262ecd58014677423934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel