Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd58014677423937
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 décembre 1999, Pierre X... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2000, notifiée à l'intéressé le jour suivant ; que, le 7 janvier 2000, Pierre X... a saisi directement la chambre d'accusation de sa demande ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré énoncent que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée à Pierre X... avant que celui-ci ne saisisse directement la chambre d'accusation, il pouvait utiliser la voie de l'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande en mainlevée du contrôle judiciaire auquel avait été soumis le demandeur par ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1999 ; "aux motifs que le magistrat instructeur a communiqué au ministère public la demande dont s'agit le 5 janvier 2000 ; que ladite demande a fait l'objet d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire en date du même jour ; que le juge d'instruction n'a donc pas statué dans les délais énoncés par l'article 140 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ce dernier texte fixe à 5 jours le délai maximum dans lequel doit statuer le juge d'instruction sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le mis en examen, faute de quoi ce dernier est autorisé à saisir directement la chambre d'accusation ; que, cependant, la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de 5 jours qui lui est imparti par l'article ci-dessus, est la faculté accordée au mis en examen par l'alinéa 3, du même article, de saisir de sa demande, la chambre d'accusation ; que toutefois, le mis en examen qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué, même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, si le magistrat instructeur n'a pas statué dans le délai prévu par l'article 140 du Code de procédure pénale, en revanche, la décision de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire était notifiée au mis en examen le 6 janvier 2000 ; que sa demande a été formée et reçue le 7 janvier 2000 ; qu'il échet en conséquence de déclarer la présente demande irrecevable (arrêt p. 4 et 5) ; "1 ) alors que, d'une part, le juge d'instruction est réputé dessaisi, à l'expiration du délai de 5 jours prévu par la loi en raison de la décision implicite de rejet née de son silence ; "2 ) alors que, d'autre part, la réception d'une décision explicite de refus postérieurement au délai de 5 jours n'affecte pas la saisine directe de la chambre d'accusation directement opérée par la partie concernée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande en mainlevée du contrôle judiciaire auquel avait été soumis le demandeur par ordonnance du juge d'instruction du 14 décembre 1999 ; "aux motifs que le magistrat instructeur a communiqué au ministère public la demande dont s'agit le 5 janvier 2000 ; que ladite demande a fait l'objet d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire en date du même jour ; que le juge d'instruction n'a donc pas statué dans les délais énoncés par l'article 140 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ce dernier texte fixe à 5 jours le délai maximum dans lequel doit statuer le juge d'instruction sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par le mis en examen, faute de quoi ce dernier est autorisé à saisir directement la chambre d'accusation ; que, cependant, la seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de 5 jours qui lui est imparti par l'article ci-dessus, est la faculté accordée au mis en examen par l'alinéa 3, du même article, de saisir de sa demande, la chambre d'accusation ; que toutefois, le mis en examen qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué, même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, si le magistrat instructeur n'a pas statué dans le délai prévu par l'article 140 du Code de procédure pénale, en revanche, la décision de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire était notifiée au mis en examen le 6 janvier 2000 ; que sa demande a été formée et reçue le 7 janvier 2000 ; qu'il échet en conséquence de déclarer la présente demande irrecevable (arrêt p. 4 et 5) ; "1 ) alors que, d'une part, le juge d'instruction est réputé dessaisi, à l'expiration du délai de 5 jours prévu par la loi en raison de la décision implicite de rejet née de son silence ; "2 ) alors que, d'autre part, la réception d'une décision explicite de refus postérieurement au délai de 5 jours n'affecte pas la saisine directe de la chambre d'accusation directement opérée par la partie concernée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 décembre 1999, Pierre X... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2000, notifiée à l'intéressé le jour suivant ; que, le 7 janvier 2000, Pierre X... a saisi directement la chambre d'accusation de sa demande ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges du second degré énoncent que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée à Pierre X... avant que celui-ci ne saisisse directement la chambre d'accusation, il pouvait utiliser la voie de l'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 140 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137262ecd58014677423937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel