Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd58014677423938
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y..., placé en détention provisoire le 7 octobre 1996 et incarcéré à la maison d'arrêt du Val d'Oise, a, par déclaration auprès du chef de cet établissement pénitentiaire, en date du 17 décembre 1999, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 décembre précédent par le juge d'instruction ; que cette déclaration a été transmise le même jour, par télécopie, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, mais qu'elle n'y est pas parvenue et n'a pu être transcrite sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général n'ayant eu connaissance que le 2 février 2000 de l'appel formé le 17 décembre 1999 par Jacques Y..., après que celui-ci ait, le 28 janvier 2000, directement saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, la procédure n'a été soumise à cette juridiction que le 11 février 2000, soit postérieurement au délai fixé par l'article 194, alinéa 3, du Code précité ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jacques Y... tendant à être mis d'office en liberté, et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation constate que les vérifications opérées auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles ont révélé que la déclaration d'appel, transmise le 17 décembre 1999, par le chef de la maison d'arrêt du Val d'Oise, n'est pas parvenue au greffe du secrétariat commun de l'instruction, par télécopie, par courrier ou par tout autre moyen ; Que les juges ajoutent qu'est ainsi établie une défaillance du système d'acheminement de la déclaration d'appel qui ne pouvait être surmontée par le destinataire, dés lors qu'il ignorait l'envoi d'un tel document et qu'en conséquence la demande de mise en liberté d'office de Jacques Y... doit être rejeté dans la mesure où les délais prévus par la loi n'ont pas été respectés à raison de circonstances imprévisibles et insurmontables ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jacques, I - contre l'arrêt n° 146 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 11 février 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour importation en bande organisée de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et détention d'armes de première et quatrième catégories, a rejeté sa demande de mise en liberté ; II - contre l'arrêt n° 147 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 11 février 2000, qui, dans la même procédure a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les deux moyens de cassation rédigés dans les mêmes termes et pris de la violation des articles 294 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y..., placé en détention provisoire le 7 octobre 1996 et incarcéré à la maison d'arrêt du Val d'Oise, a, par déclaration auprès du chef de cet établissement pénitentiaire, en date du 17 décembre 1999, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 décembre précédent par le juge d'instruction ; que cette déclaration a été transmise le même jour, par télécopie, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, mais qu'elle n'y est pas parvenue et n'a pu être transcrite sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procureur général n'ayant eu connaissance que le 2 février 2000 de l'appel formé le 17 décembre 1999 par Jacques Y..., après que celui-ci ait, le 28 janvier 2000, directement saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, la procédure n'a été soumise à cette juridiction que le 11 février 2000, soit postérieurement au délai fixé par l'article 194, alinéa 3, du Code précité ; Attendu que, pour rejeter la requête de Jacques Y... tendant à être mis d'office en liberté, et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation constate que les vérifications opérées auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles ont révélé que la déclaration d'appel, transmise le 17 décembre 1999, par le chef de la maison d'arrêt du Val d'Oise, n'est pas parvenue au greffe du secrétariat commun de l'instruction, par télécopie, par courrier ou par tout autre moyen ; Que les juges ajoutent qu'est ainsi établie une défaillance du système d'acheminement de la déclaration d'appel qui ne pouvait être surmontée par le destinataire, dés lors qu'il ignorait l'envoi d'un tel document et qu'en conséquence la demande de mise en liberté d'office de Jacques Y... doit être rejeté dans la mesure où les délais prévus par la loi n'ont pas été respectés à raison de circonstances imprévisibles et insurmontables ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137262ecd58014677423938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel