Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 6137262ecd58014677423945
- Date
- 19 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean-Marie B... et le Front National ont fait citer devant le tribunal correctionnel Y..., directeur de publication du quotidien " le Journal d'Abbeville ", Z..., journaliste, et X... à raison de la publication d'un article intitulé " à l'invitation du parti radical X... fait front " dans lequel Z... relatait les propos tenus par X... lors d'une réunion publique et mettait en cause les parties civiles notamment à propos des conditions de dévolution à Jean-Marie B... de l'héritage d'A... ; Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus du chef de diffamation envers la mémoire des morts, a condamné Y... du chef de diffamation publique envers des particuliers, Z... et X... des chefs de complicité de diffamation envers des particuliers ; Attendu que, sur appel du prévenu et des parties civiles, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; Que, d'une part, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que l'acte introductif d'instance articule et qualifie les faits poursuivis, mais non qu'il précise le mode de participation aux faits des personnes visées ; Que, d'autre part, le prévenu qui, en connaissance de cause, s'exprimait dans une réunion publique organisée par un parti politique ne pouvait ignorer la publicité qui serait donnée à ses propos dans la presse locale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X..., prévenu -B... Jean-Marie, - LE FRONT NATIONAL, parties civiles, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende du chef de complicité de diffamation publique envers des particuliers et débouté partiellement les deuxième et troisième de leurs demandes après relaxe de X... du chef de complicité de diffamation publique envers la mémoire des morts ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2002 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I-Sur le pourvoi de X... : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 29, 35, 35 bis, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de complicité de la diffamation résultant de la publication dans " le Journal d'Abbeville " dont Y... est le directeur de la publication, d'un article signé de Z... ; " aux motifs que le prévenu fait valoir que Z... a assisté aux débats sans se faire connaître, et a publié dans son journal un compte-rendu qui n'a pas été soumis à son approbation, et dont il n'a pas eu connaissance avant la procédure ; que Z... a maintenu avoir retranscrit ce qui a été dit, sans trahir les propos et sans laisser transpirer dans l'article ses idées personnelles, même si certains mots ou intertitres sont de lui et non de X... ; que ces circonstances suffisent à établir que par ses propos tenus lors de la soirée, X... a fourni au journaliste du Journal d'Abbeville les moyens de commettre le délit de diffamation reproché, et s'en est ainsi rendu complice ; " alors, d'une part, que la complicité, pour être punissable, suppose que le complice ait su qu'il apportait son aide ou fournissait les moyens pour commettre une infraction ; qu'en l'espèce, malgré les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas constaté si X..., au moment où il a tenu les propos qui lui sont prêtés, savait que Z... en ferait un compte-rendu qu'il publierait dans la presse ; que, dès lors, la condamnation prononcée du chef de complicité est dépourvue de toute base légale ; " alors, d'autre part, que la reproduction d'allégations diffamatoires engage la responsabilité pénale du directeur de la publication en qualité d'auteur, et constitue un délit distinct de celui résultant, le cas échéant, de la première publication donnée à ces allégations ; qu'en l'espèce, la citation visait la seule publication de l'article litigieux, qui constituait un fait distinct de l'éventuelle publicité donnée aux propos tenus oralement par X..., au moment où ils avaient été prononcés ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leur saisine, condamner X... à quelque titre que ce soit-auteur, co-auteur ou complice-pour le seul fait d'avoir tenu ces propos " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Jean-Marie B... et le Front National ont fait citer devant le tribunal correctionnel Y..., directeur de publication du quotidien " le Journal d'Abbeville ", Z..., journaliste, et X... à raison de la publication d'un article intitulé " à l'invitation du parti radical X... fait front " dans lequel Z... relatait les propos tenus par X... lors d'une réunion publique et mettait en cause les parties civiles notamment à propos des conditions de dévolution à Jean-Marie B... de l'héritage d'A... ; Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé les trois prévenus du chef de diffamation envers la mémoire des morts, a condamné Y... du chef de diffamation publique envers des particuliers, Z... et X... des chefs de complicité de diffamation envers des particuliers ; Attendu que, sur appel du prévenu et des parties civiles, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; Que, d'une part, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que l'acte introductif d'instance articule et qualifie les faits poursuivis, mais non qu'il précise le mode de participation aux faits des personnes visées ; Que, d'autre part, le prévenu qui, en connaissance de cause, s'exprimait dans une réunion publique organisée par un parti politique ne pouvait ignorer la publicité qui serait donnée à ses propos dans la presse locale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 29, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de complicité de diffamation en raison d'un article publié par " le journal d'Abbeville ", sous la signature de Z... ; " aux motifs que par ses écrits antérieurs, ses conférences de presse et sa participation à des reportages, X... s'est engagé dans une analyse critique du Front National, appuyée sur des informations qu'il a recueillies ; que la légitimité de son but doit être reconnue en raison de l'intérêt qui s'attache à informer le lecteur et a nourrir sa réflexion personnelle ; que la liberté d'expression prévue par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouve sa limite dans son deuxième alinéa qui prévoit la possibilité de mesures restrictives lorsqu'elles sont nécessaires dans une société démocratique ; que tel est le cas des obligations qui imposent, même à un adversaire politique, de n'alléguer que des faits suffisamment vérifiés et de ne tenir que des propos exempts d'attaque personnelle ; qu'en présentant le chef du Front National comme un captateur d'héritage, indifférent à l'intérêt national, chargé d'un passé criminel, entouré de malfaiteurs, placé au centre d'une constellation mafieuse, X... a excédé ces limites ; " alors, d'une part, que la bonne foi, qui exclut l'intention coupable et supprime tout caractère délictueux à l'imputation diffamatoire, ne peut s'apprécier que dans la personne de l'auteur de l'article incriminé ; qu'en retenant, pour condamner X... comme complice d'une diffamation résultant de la publication d'un article dont il n'est pas l'auteur, l'absence de sa propre bonne foi, l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants et n'est, en conséquence, pas légalement justifié ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'analyse critique de X... à l'encontre du Front National s'appuie sur des informations qu'il a recueillies, et que la légitimité de son but doit être reconnue en raison de l'intérêt qui s'attache à informer le lecteur et à nourrir sa réflexion personnelle ; qu'en décidant néanmoins que les propos qu'il aurait tenus dans ce cadre excédaient les limites de la liberté d'expression, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations de fait ; " alors, enfin, qu'une condamnation pour diffamation, qui porte en elle-même atteinte à la liberté d'expression, n'est légalement justifiée que si elle s'avère " nécessaire " dans une société démocratique ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui reconnaît le but légitime poursuivi par X..., et qui n'a pas recherché, au regard de ce but légitime, si une sanction s'avérait nécessaire et proportionnée, a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que, le prévenu ayant excipé de sa bonne foi, il ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a prononcé sur ce fait justificatif ; D'où il suit que le moyen qui invoque, à tort, la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi de Jean-Marie B... et du Front National : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Marie B... et le Front National, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 34 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que X... n'avait pas commis de faute à l'égard de Jean-Marie B... ès-qualité de légataire universel d'A... sur le fondement de la poursuite engagée pour diffamation envers la mémoire d'un mort ; " aux motifs que " la seule allégation de multiples internements psychiatriques est dépourvue de caractère diffamatoire à l'égard de l'intéressé, l'imputation de l'existence d'une maladie, quelle qu'elle soit, ne pouvant déconsidérer celui qui en est affecté " ; " alors que l'imputation selon laquelle A... aurait subi quatorze internements en hôpital psychiatrique avant de rédiger son testament est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci, dès lors qu'elle laisse clairement entendre qu'il aurait établi sont testament sans être en possession de toutes ses facultés mentales et sans être à même de mesurer la portée de ses actes " ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Marie B... et le Front National, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a estimé que X... n'avait pas commis de faute à l'égard du Front National sur le fondement de la poursuite engagée pour diffamation envers un particulier à raison des propos imputant à ce parti des " failles " et des " atrocités ", d'être " simpliste comme la philosophie d'Hitler " et de pratiquer une " démagogie... au plus bas de l'échelle du Front National " ; " aux motifs que ces propos constituent des " appréciations d'ordre général, dépourvues de précisions " ; " alors qu'en accusant le Front National, d'une part, d'avoir commis des atrocités, d'autre part, par voie d'insinuation, d'avoir la même philosophie qu'Hitler et, enfin, de pratiquer la démagogie auprès de ses militants de base, les propos incriminés imputent à ce parti des faits précis susceptibles de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et sont, comme tels, constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et considéré à bon droit que la diffamation envers les morts n'était pas caractérisée et que les allégations concernant le Front National visées au moyen n'étaient pas diffamatoires ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille deux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
6137262ecd58014677423945
Données disponibles
- Texte intégral