Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 6137262fcd58014677423975
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans ses locaux professionnels ; "aux motifs que les copies jointes à la requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution des ordonnances précitées se rapportent à la fraude présumée, en ce qu'elles font apparaître des activités commerciales entre ces entités et donc les opérations réalisées (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que le demandeur est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que dès lors ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; 1 ) "que, dès lors, en se référant, sous le numéro de pièce n° 5 à 33 feuillets, reproduisant des documents saisis sous les numéros de compostage 45007 à 45018 et 45037 à 45059 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie visée aux pièces 1-1, 1-2, 1-3 et 1-9, lesquelles ne font état d'aucune saisie de pièces sous ces numéros de compostage, le président du tribunal ne s'est pas personnellement assuré de la licéité de l'origine et de la détention des pièces auxquelles il s'est référé, violant ainsi ledit article ; 2 ) "qu'en outre, en se référant, sous le numéro de pièce n° 6-2, à 6 factures établies par la société Transac-Or à la société Arthur et Nathalie, saisies sous les numéros de compostage 546 à 548, 517, 279 et 730, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, bien que les pièces saisies sous les numéros 546 à 548 aient été, suivant la pièce 1-2 (page 4) des factures établies par d'autres sociétés que la société Transac-Or, le président du tribunal ne s'est pas assuré de la détention licite de trois des factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ; 3 ) "et qu'enfin, en se référant, sous le numéro de pièce n° 11 à 42 factures établies par la société Arthur et Nathalie à la société Rolot et Lemasson, saisies dans le cadre d'une précédente procédure de saisie sous les numéros de compostage, notamment, 269, 272, 273, 278, 289, 293, 298, 299, 306, 308, 314, 317, 328, 336, 342 lesquels correspondaient suivant la pièce 1-2 (page 4) à des factures de vente à une société Sipar LP Créations 97 et 98 et non pas à la société Rolot et Lemasson, le président du tribunal ne s'est pas assuré de l'origine réelle et de la détention licite de ces 15 factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ROLOT & LEMASSON, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 9 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans ses locaux professionnels ; "aux motifs que les copies jointes à la requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution des ordonnances précitées se rapportent à la fraude présumée, en ce qu'elles font apparaître des activités commerciales entre ces entités et donc les opérations réalisées (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que le demandeur est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que dès lors ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; 1 ) "que, dès lors, en se référant, sous le numéro de pièce n° 5 à 33 feuillets, reproduisant des documents saisis sous les numéros de compostage 45007 à 45018 et 45037 à 45059 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie visée aux pièces 1-1, 1-2, 1-3 et 1-9, lesquelles ne font état d'aucune saisie de pièces sous ces numéros de compostage, le président du tribunal ne s'est pas personnellement assuré de la licéité de l'origine et de la détention des pièces auxquelles il s'est référé, violant ainsi ledit article ; 2 ) "qu'en outre, en se référant, sous le numéro de pièce n° 6-2, à 6 factures établies par la société Transac-Or à la société Arthur et Nathalie, saisies sous les numéros de compostage 546 à 548, 517, 279 et 730, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, bien que les pièces saisies sous les numéros 546 à 548 aient été, suivant la pièce 1-2 (page 4) des factures établies par d'autres sociétés que la société Transac-Or, le président du tribunal ne s'est pas assuré de la détention licite de trois des factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ; 3 ) "et qu'enfin, en se référant, sous le numéro de pièce n° 11 à 42 factures établies par la société Arthur et Nathalie à la société Rolot et Lemasson, saisies dans le cadre d'une précédente procédure de saisie sous les numéros de compostage, notamment, 269, 272, 273, 278, 289, 293, 298, 299, 306, 308, 314, 317, 328, 336, 342 lesquels correspondaient suivant la pièce 1-2 (page 4) à des factures de vente à une société Sipar LP Créations 97 et 98 et non pas à la société Rolot et Lemasson, le président du tribunal ne s'est pas assuré de l'origine réelle et de la détention licite de ces 15 factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance" ; Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à la licéité desdites pièces relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
6137262fcd58014677423975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel