Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 6137262fcd5801467742397e
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation et/ ou professionnels sis... à Bailly,... au Chesnay,... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud et... au Chesnay, et susceptibles d'être occupés par Christian X..., Elisabeth Y..., la société EBS Network, la SA Christian X... Conseil, la société ITES Europe et la banque nationale de Paris ; " alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; " qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 25 septembre 2000 (ordonnance, page 16), d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne disposait pas du temps nécessaire à l'examen des 95 pièces, représentant 414 feuillets visés dans l'ordonnance, et à la rédaction de sa décision qui compte 16 pages, d'autre part que l'ordonnance, en faisant notamment état, page 4, d'un avis d'examen " décris " en pièce 8-2 A, reproduit servilement l'erreur de plume contenue dans la requête, page 7, in limine ; " qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, en cet état, n'est manifestement que la reproduction de la requête établie par l'administration et, partant, n'est pas l'oeuvre du juge " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation et/ ou professionnels sis... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud, susceptibles d'être occupés par Elisabeth Y... et/ ou la société EBS Network et/ ou la société SA Christian X... Conseil et/ ou la société ITES Europe ; " aux motifs qu'Elisabeth Y... est salariée de la SA Christian X... Conseil ; que, selon sa déclaration des revenus de l'année 1998, Elisabeth née le 7 avril 1973 à Cuba demeure... à la Celle-Saint-Cloud (78) ; qu'Elisabeth Y... avait souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1997 au... à la Celle Saint-Cloud ; qu'Elisabeth Y... a reçu par acte du 18 juillet 1997, de Christian X..., la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier sis... à la Celle-Saint-Cloud, dont l'adresse postale est... à la Celle-Saint-Cloud ; qu'aux termes de l'acte précité, Christian X... s'est réservé l'usufruit du bien immobilier objet de la donation ; que le domicile d'Elisabeth Y... se situe au... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud et que la persistance des liens professionnels entretenus avec Christian X... font présumer qu'Elisabeth Y... est susceptible de détenir dans ces locaux des documents ou supports d'information intéressant la fraude présumée (ordonnance, page 13) ; 1) " alors que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser concrètement en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; " qu'en l'espèce, pour autoriser les agents du fisc à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation occupés par Elisabeth Y..., le président du tribunal de grande instance s'est borné à énoncer qu'Elisabeth Y... est salariée de la SA Christian X... Conseil, que le domicile qu'elle a occupé pendant un temps lui a été donné par Christian X..., et qu'en cet état, compte tenu de la persistance des liens professionnels entretenus avec ce dernier, son domicile actuel est susceptible de contenir des documents intéressant la fraude présumée ; " qu'en se fondant sur ces seules énonciations, qui à elles seules sont insuffisantes à caractériser une telle présomption, le président du tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) " alors qu'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que les locaux sis... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud sont susceptibles d'être occupés par Elisabeth Y... et/ ou la société EBS Network et/ ou la société Christian X... Conseil et/ ou la société ITES Europe, tout en relevant, dans les motifs de l'ordonnance, que seule Elisabeth Y... était domiciliée à cette adresse, de sorte que la visite litigieuse ne pouvait être autorisée en considération de l'activité professionnelle qui serait exercée par lesdites sociétés à l'adresse susvisée, le président du tribunal de grande instance a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian -LA SOCIETE CHRISTIAN X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 25 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation et/ ou professionnels sis... à Bailly,... au Chesnay,... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud et... au Chesnay, et susceptibles d'être occupés par Christian X..., Elisabeth Y..., la société EBS Network, la SA Christian X... Conseil, la société ITES Europe et la banque nationale de Paris ; " alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; " qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 25 septembre 2000 (ordonnance, page 16), d'une part que le magistrat, saisi le même jour, ne disposait pas du temps nécessaire à l'examen des 95 pièces, représentant 414 feuillets visés dans l'ordonnance, et à la rédaction de sa décision qui compte 16 pages, d'autre part que l'ordonnance, en faisant notamment état, page 4, d'un avis d'examen " décris " en pièce 8-2 A, reproduit servilement l'erreur de plume contenue dans la requête, page 7, in limine ; " qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, en cet état, n'est manifestement que la reproduction de la requête établie par l'administration et, partant, n'est pas l'oeuvre du juge " ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance, invoquée par le demandeur, selon laquelle l'ordonnance a été rendue le jour de la présentation de la requête et qu'elle reproduit une erreur de plume qui s'y trouvait, est sans incidence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux d'habitation et/ ou professionnels sis... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud, susceptibles d'être occupés par Elisabeth Y... et/ ou la société EBS Network et/ ou la société SA Christian X... Conseil et/ ou la société ITES Europe ; " aux motifs qu'Elisabeth Y... est salariée de la SA Christian X... Conseil ; que, selon sa déclaration des revenus de l'année 1998, Elisabeth née le 7 avril 1973 à Cuba demeure... à la Celle-Saint-Cloud (78) ; qu'Elisabeth Y... avait souscrit sa déclaration de revenus de l'année 1997 au... à la Celle Saint-Cloud ; qu'Elisabeth Y... a reçu par acte du 18 juillet 1997, de Christian X..., la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier sis... à la Celle-Saint-Cloud, dont l'adresse postale est... à la Celle-Saint-Cloud ; qu'aux termes de l'acte précité, Christian X... s'est réservé l'usufruit du bien immobilier objet de la donation ; que le domicile d'Elisabeth Y... se situe au... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud et que la persistance des liens professionnels entretenus avec Christian X... font présumer qu'Elisabeth Y... est susceptible de détenir dans ces locaux des documents ou supports d'information intéressant la fraude présumée (ordonnance, page 13) ; 1) " alors que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser concrètement en quoi ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude imputé à une personne morale, contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction ; " qu'en l'espèce, pour autoriser les agents du fisc à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux d'habitation occupés par Elisabeth Y..., le président du tribunal de grande instance s'est borné à énoncer qu'Elisabeth Y... est salariée de la SA Christian X... Conseil, que le domicile qu'elle a occupé pendant un temps lui a été donné par Christian X..., et qu'en cet état, compte tenu de la persistance des liens professionnels entretenus avec ce dernier, son domicile actuel est susceptible de contenir des documents intéressant la fraude présumée ; " qu'en se fondant sur ces seules énonciations, qui à elles seules sont insuffisantes à caractériser une telle présomption, le président du tribunal de grande instance a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2) " alors qu'en énonçant, dans le dispositif de sa décision, que les locaux sis... l'Etang sec à la Celle-Saint-Cloud sont susceptibles d'être occupés par Elisabeth Y... et/ ou la société EBS Network et/ ou la société Christian X... Conseil et/ ou la société ITES Europe, tout en relevant, dans les motifs de l'ordonnance, que seule Elisabeth Y... était domiciliée à cette adresse, de sorte que la visite litigieuse ne pouvait être autorisée en considération de l'activité professionnelle qui serait exercée par lesdites sociétés à l'adresse susvisée, le président du tribunal de grande instance a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que, pour autoriser la visite du domicile privé d'Elisabeth Y... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale qu'aurait commise les sociétés Christian X..., EBS Network et ITES Europe, le président du tribunal énonce que l'intéressée est salariée de la société Christian X... et qu'elle a reçu, du président de cette société, la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à la Celle-Saint-Cloud, bien dont Christian X... s'est réservé l'usufruit ; que le juge ajoute que la persistance des liens professionnels entretenus avec Christian X... font présumer qu'Elisabeth Y... est susceptible de détenir, dans ces locaux, des documents ou supports d'information intéressant la fraude présumée ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant apparaître les liens étroits qui unissent Elisabeth Y... et le président de l'une des sociétés soupçonnées de fraude fiscale, le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de cette fraude au domicile d'Elisabeth Y... ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
6137262fcd5801467742397e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel