Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 6137262fcd58014677423981
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47 et L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et/ ou d'habitation et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SA Productions Audiovisuels Communications (PAC) et/ ou la société PAC LTD, et/ ou la société Artlamb Productions LTD et/ ou Thierry Y..., sis 53 avenue Montaigne à Paris 8ème, dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SA Productions Audiovisuels Communications (PAC) et/ ou la société PAC LTD et/ ou la SARL Lambart Productions et/ ou la société Artlamb Productions LTD et/ ou la SARL Editors et/ ou la SARL Productions 41/ 41 et/ ou la SCI 33 et/ ou Thierry Y... sis 33, rue Monceau à Paris 8ème, dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SARL Lambart Productions et/ ou la société Artlamb Production LTD sise 2 avenue de Messine à Paris 8ème, dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par Alain X... (directeur général de la société PAC), domicilié... à Paris 6ème, et dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par Juan Luis Z... (président de la SA PAC) et/ ou par Michèle A..., sis ... à Paris 8ème ; " aux motifs que la société PAC dont le président du conseil d'administration est Juan Luis Z..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté qu'elle comptabilise dans ses charges des dépenses engagées par Thierry Y... et correspondant à des frais ; que Thierry Y... est consultant de la société PAC et salarié de la société PAC LTD ; qu'il n'est pas établi que les frais comptabilisés ont été fait dans l'intérêt de la Société PAC ; que Thierry Y... n'est pas domicilié fiscalement au Royaume-Uni ; que les sociétés PAC LTD et Artlamb Productions ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés à Paris ; qu'elles ne sont pas titulaires de comptes bancaires ouverts en France, qu'elles ont le même siège social et le même dirigeant ; que la société PAC LTD utilise des salariés de PAC et facture à ses clients des prestations correspondantes ; que, dès lors, il existe des présomptions que Thierry Y..., la SA PAC, la PAC LTD et la société Artlamb Productions LTD se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ; " alors que, d'une part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt direct peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à relever qu'il résulte de l'assistance administrative franco-britannique et de l'exercice du droit de communication de l'Administration et des vérifications en cours, des présomptions que Thierry Y..., la SA PAC et les sociétés PAC LTD et Artlamb Productions LTD, se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (ou de l'impôt sur le revenu) et de la TVA, à défaut de tout autre élément précis, est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charges, alors que les éléments et pièces à décharge étaient susceptibles d'exercer une influence déterminante sur l'appréciation du juge, l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, que la procédure instituée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne pouvant être initiée après, ou pendant, mais seulement préalablement à une procédure de vérification prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance est privée de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, de quatrième part, lorsque la vérification, pour une période déterminée, de la comptabilité au regard d'un impôt est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et pour la même période ; que l'ordonnance attaquée a expressément relevé que la société PAC avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 à 1997 ; qu'en permettant la saisie, au sein de la société PAC ou d'une entreprise du même groupe ayant été vérifiée, de différents documents comptables ayant déjà été vérifiés, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, ce faisant, en autorisant la saisie de documents comptables sans la limiter à ceux concernant les années autres que celles vérifiées ou en cours de vérification, l'ordonnance, qui a permis à l'Administration, en méconnaissance de la Charte du contribuable vérifié, de contourner le principe de la vérification de comptabilité sur place garantissant au contribuable un débat oral et contradictoire, a méconnu les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47 et L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels et/ ou d'habitation et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SA Productions Audiovisuels Communications (PAC) et/ ou la société PAC LTD, et/ ou la société Artlamb Productions LTD et/ ou Thierry Y..., sis 53 avenue Montaigne à Paris 8ème, dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SA Productions Audiovisuels Communications (PAC) et/ ou la société PAC LTD et/ ou la SARL Lambart Productions et/ ou la société Artlamb Productions LTD et/ ou la SARL Editors et/ ou la SARL Productions 41/ 41 et/ ou la SCI 33 et/ ou Thierry Y... sis 33, rue Monceau à Paris 8ème, dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ ou en fait par les sociétés SARL Lambart Productions et/ ou la société Artlamb Production LTD sise 2 avenue de Messine à Paris 8ème, dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par Alain X... (directeur général de la société PAC), domicilié... à Paris 6ème, et dans les locaux d'habitation et dépendances occupés en droit et/ ou en fait par Juan Luis Z... (président de la SA PAC) et/ ou par Michèle A..., sis ... à Paris 8ème ; " aux motifs que la société PAC dont le président du conseil d'administration est Juan Luis Z..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté qu'elle comptabilise dans ses charges des dépenses engagées par Thierry Y... et correspondant à des frais ; que Thierry Y... est consultant de la société PAC et salarié de la société PAC LTD ; qu'il n'est pas établi que les frais comptabilisés ont été fait dans l'intérêt de la Société PAC ; que Thierry Y... n'est pas domicilié fiscalement au Royaume-Uni ; que les sociétés PAC LTD et Artlamb Productions ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés à Paris ; qu'elles ne sont pas titulaires de comptes bancaires ouverts en France, qu'elles ont le même siège social et le même dirigeant ; que la société PAC LTD utilise des salariés de PAC et facture à ses clients des prestations correspondantes ; que, dès lors, il existe des présomptions que Thierry Y..., la SA PAC, la PAC LTD et la société Artlamb Productions LTD se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ; " alors que, d'une part, seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt direct peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des Impôts, l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à relever qu'il résulte de l'assistance administrative franco-britannique et de l'exercice du droit de communication de l'Administration et des vérifications en cours, des présomptions que Thierry Y..., la SA PAC et les sociétés PAC LTD et Artlamb Productions LTD, se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (ou de l'impôt sur le revenu) et de la TVA, à défaut de tout autre élément précis, est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, d'autre part, la demande d'autorisation de procéder à des visites et perquisitions doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, à charge et à décharge, afin que le juge soit pleinement informé des éléments de fait avant d'arrêter sa décision ; qu'en se prononçant sur les seuls documents à charges, alors que les éléments et pièces à décharge étaient susceptibles d'exercer une influence déterminante sur l'appréciation du juge, l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, que la procédure instituée à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne pouvant être initiée après, ou pendant, mais seulement préalablement à une procédure de vérification prévue par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance est privée de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors que, de quatrième part, lorsque la vérification, pour une période déterminée, de la comptabilité au regard d'un impôt est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et pour la même période ; que l'ordonnance attaquée a expressément relevé que la société PAC avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 à 1997 ; qu'en permettant la saisie, au sein de la société PAC ou d'une entreprise du même groupe ayant été vérifiée, de différents documents comptables ayant déjà été vérifiés, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales ; " alors que, ce faisant, en autorisant la saisie de documents comptables sans la limiter à ceux concernant les années autres que celles vérifiées ou en cours de vérification, l'ordonnance, qui a permis à l'Administration, en méconnaissance de la Charte du contribuable vérifié, de contourner le principe de la vérification de comptabilité sur place garantissant au contribuable un débat oral et contradictoire, a méconnu les exigences posées par l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le président du tribunal, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomption de fraude, pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la procédure tendant à la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dus par le contribuable, il est permis à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après qu'une vérification de comptabilité ait été effectuée ; Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au juge de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
6137262fcd58014677423981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel