Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 6137262fcd580146774239d4
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Angélo X... à payer à Jocelyne Y... une somme de 50 000 francs ; "alors que, la concubine, séparée de son compagnon lors de son décès, doit démontrer l'existence d'un préjudice moral certain ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Jocelyne Y... n'était pas séparée de M. Z... depuis plusieurs mois lors de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Angélo, - La SOCIETE COGETRA, civilement responsable - LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Angélo X... à payer à Jocelyne Y... une somme de 50 000 francs ; "alors que, la concubine, séparée de son compagnon lors de son décès, doit démontrer l'existence d'un préjudice moral certain ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Jocelyne Y... n'était pas séparée de M. Z... depuis plusieurs mois lors de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré Angélo X... entièrement responsable d'un accident mortel de la circulation dont François Z... a été la victime, la cour d'appel a estimé à 50 000 francs le préjudice moral subi par Jocelyne Y..., en qualité de concubine de la victime ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que Jocelyne Y... était séparée de la victime depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2001, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice subi par Jocelyne Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jocelyne Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
6137262fcd580146774239d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel