Cour de Cassation · cr — 4 septembre 2001
- ECLI
- 61372630cd580146774239e1
- Date
- 4 septembre 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, dans une information suivie notamment contre Antoine X..., a rendu le 8 juin 1999, une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la personne mise en examen par lettre recommandée à sa dernière adresse déclarée,..., ainsi qu'à son avocat, Me Prévost,... ; que la partie civile ayant interjeté appel de l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation a statué en l'absence, aux débats, d'Antoine X... et de son avocat, lequel n'avait pas déposé de mémoire ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, mentionnant que la date d'audience a été régulièrement notifiée aux personnes mises en examen et à leurs avocats, il ne saurait être reproché au procureur général de n'avoir pas convoqué Antoine X... à sa nouvelle adresse, le changement étant intervenu après clôture de l'instruction, dès lors que la notification de la date d'audience est faite, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; que le demandeur ne saurait davantage se faire un grief de l'absence de notification à une nouvelle adresse de Me Prévost, dès lors qu'il n'est pas établi que le juge d'instruction ait été informé d'un changement d'adresse ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175-1, 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que statuant sur le seul grief de la partie civile, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel à la suite d'une procédure irrégulière ; 1) " alors que, d'une part, le renvoi ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu encourt l'annulation dès lors que la procédure devant la chambre d'accusation s'est déroulée en l'absence du demandeur ou de son conseil qui n'ont pas été avisés ou convoqués à leur dernière adresse déclarée dans la procédure ; 2) " alors, en tout état de cause, qu'est nul et de nul effet le renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre du non-lieu prononcé par le magistrat instructeur au bénéfice d'une partie qui n'a pas été mise à même de faire valoir ses moyens de défense en cause d'appel " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 226-10 du Code pénal, 204, 205, 206, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de complicité par aide et ordre d'une dénonciation calomnieuse ; " aux motifs qu'au cours de son interrogatoire de première comparution M. B... a déclaré " (...) C'est à la demande du " Temps retrouvé " que j'ai déposé plainte contre Logotour. C'est d'ailleurs " le Temps retrouvé " qui a payé tous les frais. Si je n'y avais pas été incité par la société " le Temps retrouvé " je n'aurais jamais déposé plainte contre Logotour ne serait-ce que parce que j'aurais ignoré l'existence de la nouvelle brochure... ; C'est à la demande d'Antoine X... que j'ai entrepris cette action " ; que Antoine X... n'a pas participé à la première confrontation ; que M. B... confirmera lors d'un interrogatoire ultérieur avoir déposé plainte en 1990 contre Logotour à la demande de la société " le Temps retrouvé " ; que la personne mise en examen a affirmé que c'était la société Lignature qui avait payé les honoraires de Me A..., avocat habituel de la société le Temps retrouvé ; que, cependant, en contrepartie, la société Lignature a émis une facture sur " le Temps retrouvé " de 14 000 francs environ hors taxes, établie à la suite d'un courrier qui figure à la procédure en cote D46 ; qu'aux termes de ce courrier, destiné à Antoine X..., il est explicitement exposé par M. B... que la " plainte pénale a été déposée à votre demande auprès du tribunal de grande instance de Pontoise par Lignature, contre Logotour conjointement avec " le Temps retrouvé ", et prise en charge complète par le Temps retrouvé des débours occasionnés à Lignature ; (...) au surplus, que le 1er décembre 1994, M. B... écrivait à Me A... en précisant : " nous tenons à vous rappeler que c'est à la demande du " Temps retrouvé ", en la personne d'Antoine X..., que nous avons entamé cette procédure, Lignature n'ayant aucun intérêt dans cette affaire, qui ne nous occasionne, au contraire, qu'une perte de temps de son dirigeant à chaque convocation du tribunal ; (...) ; que ces éléments matériels recueillis par le juge d'instruction, et cela malgré les dénégations hésitantes et postérieures de M. B..., doivent entraîner la comparution d'Antoine X... devant le tribunal correctionnel de Pontoise ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après ; " alors qu'en l'état de ces motifs exclusivement limités aux rapports de deux personnes morales entre elles relativement à la prise en charge d'honoraires d'avocat dont il n'est pas même établi (à supposer licite pareil type d'investigations) qu'ils correspondent au procès litigieux, la chambre d'accusation n'a caractérisé du chef du demandeur aucun fait susceptible de lui être personnellement imputé sous couvert d'une quelconque incrimination pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORSet de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175-1, 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que statuant sur le seul grief de la partie civile, la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel à la suite d'une procédure irrégulière ; 1) " alors que, d'une part, le renvoi ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu encourt l'annulation dès lors que la procédure devant la chambre d'accusation s'est déroulée en l'absence du demandeur ou de son conseil qui n'ont pas été avisés ou convoqués à leur dernière adresse déclarée dans la procédure ; 2) " alors, en tout état de cause, qu'est nul et de nul effet le renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné par la chambre d'accusation sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre du non-lieu prononcé par le magistrat instructeur au bénéfice d'une partie qui n'a pas été mise à même de faire valoir ses moyens de défense en cause d'appel " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, dans une information suivie notamment contre Antoine X..., a rendu le 8 juin 1999, une ordonnance de non-lieu régulièrement notifiée à la personne mise en examen par lettre recommandée à sa dernière adresse déclarée,..., ainsi qu'à son avocat, Me Prévost,... ; que la partie civile ayant interjeté appel de l'ordonnance précitée, la chambre d'accusation a statué en l'absence, aux débats, d'Antoine X... et de son avocat, lequel n'avait pas déposé de mémoire ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, mentionnant que la date d'audience a été régulièrement notifiée aux personnes mises en examen et à leurs avocats, il ne saurait être reproché au procureur général de n'avoir pas convoqué Antoine X... à sa nouvelle adresse, le changement étant intervenu après clôture de l'instruction, dès lors que la notification de la date d'audience est faite, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; que le demandeur ne saurait davantage se faire un grief de l'absence de notification à une nouvelle adresse de Me Prévost, dès lors qu'il n'est pas établi que le juge d'instruction ait été informé d'un changement d'adresse ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 226-10 du Code pénal, 204, 205, 206, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de complicité par aide et ordre d'une dénonciation calomnieuse ; " aux motifs qu'au cours de son interrogatoire de première comparution M. B... a déclaré " (...) C'est à la demande du " Temps retrouvé " que j'ai déposé plainte contre Logotour. C'est d'ailleurs " le Temps retrouvé " qui a payé tous les frais. Si je n'y avais pas été incité par la société " le Temps retrouvé " je n'aurais jamais déposé plainte contre Logotour ne serait-ce que parce que j'aurais ignoré l'existence de la nouvelle brochure... ; C'est à la demande d'Antoine X... que j'ai entrepris cette action " ; que Antoine X... n'a pas participé à la première confrontation ; que M. B... confirmera lors d'un interrogatoire ultérieur avoir déposé plainte en 1990 contre Logotour à la demande de la société " le Temps retrouvé " ; que la personne mise en examen a affirmé que c'était la société Lignature qui avait payé les honoraires de Me A..., avocat habituel de la société le Temps retrouvé ; que, cependant, en contrepartie, la société Lignature a émis une facture sur " le Temps retrouvé " de 14 000 francs environ hors taxes, établie à la suite d'un courrier qui figure à la procédure en cote D46 ; qu'aux termes de ce courrier, destiné à Antoine X..., il est explicitement exposé par M. B... que la " plainte pénale a été déposée à votre demande auprès du tribunal de grande instance de Pontoise par Lignature, contre Logotour conjointement avec " le Temps retrouvé ", et prise en charge complète par le Temps retrouvé des débours occasionnés à Lignature ; (...) au surplus, que le 1er décembre 1994, M. B... écrivait à Me A... en précisant : " nous tenons à vous rappeler que c'est à la demande du " Temps retrouvé ", en la personne d'Antoine X..., que nous avons entamé cette procédure, Lignature n'ayant aucun intérêt dans cette affaire, qui ne nous occasionne, au contraire, qu'une perte de temps de son dirigeant à chaque convocation du tribunal ; (...) ; que ces éléments matériels recueillis par le juge d'instruction, et cela malgré les dénégations hésitantes et postérieures de M. B..., doivent entraîner la comparution d'Antoine X... devant le tribunal correctionnel de Pontoise ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après ; " alors qu'en l'état de ces motifs exclusivement limités aux rapports de deux personnes morales entre elles relativement à la prise en charge d'honoraires d'avocat dont il n'est pas même établi (à supposer licite pareil type d'investigations) qu'ils correspondent au procès litigieux, la chambre d'accusation n'a caractérisé du chef du demandeur aucun fait susceptible de lui être personnellement imputé sous couvert d'une quelconque incrimination pénale " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 septembre 2001
Référence
61372630cd580146774239e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel