Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2001
- ECLI
- 61372630cd580146774239f5
- Date
- 12 septembre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Isabelle X..., chirurgien-dentiste, a, le 22 mai 1996, vendu à Pascal Y... les actifs professionnels de son cabinet, dont le droit de présentation à la clientèle ; qu'elle a reçu de son confrère le prix convenu, soit 420 000 francs ; qu'estimant avoir été trompé, ce dernier a déposé plainte pour escroquerie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que, dès la première semaine de juin 1996, le docteur Y... a constaté que, sur les 47 rendez-vous pris par sa consoeur, seulement 10 ont été honorés tandis que 12, au moins, étaient fictifs ; qu'elle précise qu'une expertise civile a démontré que le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale était inférieur de 300 000 francs à celui inscrit par Isabelle X...sur un document fiscal remis au futur acheteur et que le nombre des rendez-vous inscrits sur l'agenda du cabinet pour mars et avril 1996 avait été " gonflé " ; qu'elle en conclut que le relevé fiscal erroné et le cahier de rendez-vous, documents révélateurs par excellence d'une activité libérale, ont été déterminants du consentement donné par la partie civile dont le préjudice direct et certain doit être réparé ; Attendu que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré Isabelle X...coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Isabelle, - Y... Pascal, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour escroquerie, a condamné la première à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Pascal Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la partie civile ; II-Sur le pourvoi d'Isabelle X...; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3, 313-1, 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'escroquerie et l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que " après avoir fait évaluer l'indemnité de cession de son cabinet dentaire vraisemblablement début 1996 par l'agence d'affaires Briand qui fixait celle-ci à partir des éléments des années 1992, 1993 et 1994 communiqués et non vérifiés, à 553 000 francs, Isabelle X...cédait son cabinet à Pascal Y... le 22 mai 1996 moyennant le prix de 420 000 francs comprenant les éléments incorporels et corporels déjà décrits ; " les parties sont en accord pour considérer que Pascal Y... s'est fait remettre une déclaration fiscale BNC 2035 baptisée provisoire et affichant des recettes de plus de 1 500 000 francs en mars 1996 selon Isabelle X..., en avril 1996 selon Pascale Y..., document destiné à apprécier l'activité de ce cabinet et à éclairer le successeur potentiel sur son choix ; " la Cour constate qu'Isabelle X...s'est entourée de précautions étonnantes en invitant son successeur à attendre l'arrivée du relevé SNIR des caisses puisque, si à l'examen du SNIR 1995, il est aisé d'observer que le chiffre d'affaires total atteint une somme inférieure au document fiscal provisoire soit 1 200 000 francs environ, il apparaît que ce document tant attendu a été édité le 13 février 1996 et qu'il était tout à fait loisible à la prévenue de le présenter en mars et avril suivant ; cette rétention associée au document fiscal provisoire affichant un revenu supérieur mais erroné est constitutif d'une manoeuvre frauduleuse caractérisée " ; " il n'est pas davantage contesté que la partie civile n'a pas enregistré le début d'activité annoncé par le carnet de rendez-vous ; les investigations font apparaître de manière incontestable, à côté de rendez-vous non honorés mais marginaux, que de nombreux patients inscrits comme tels étaient des personnes qui venaient de terminer des séries de soins et qui, avec certitude, affirment n'avoir pas pris de rendez-vous ; ces derniers ont donc un caractère purement fictif, la médiatisation de cette affaire étant survenue un an plus tard et n'étant pas susceptible d'avoir eu une quelconque incidence sur la clientèle du début d'activité ; " le document fiscal erroné et le cahier de rendez-vous, des documents, qui, par excellence, sont des révélateurs d'une activité libérale, ont été déterminants du consentement primaire au moment des faits, la sanction sera confirmée dans le quantum de la peine prononcée mais assortie en totalité du sursis simple " ; " alors que, d'une part, la seule circonstance qu'un document fiscal ait été édité à une date précise ne démontre pas que son destinataire l'ait effectivement reçu ni, si tel a été le cas, quelle a été la date de la réception ; que la Cour ne pouvait retenir que la détention par la prévenue d'un document fiscal était une manoeuvre frauduleuse sans caractériser la date certaine à laquelle ce document lui était parvenu et à tout le moins constater que celui-ci avait été effectivement réceptionné par sa destinataire ; " alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie n'est caractérisé qu'à la condition qu'il existe une tromperie ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'Isabelle X...le faisait expressément valoir, si au jour de la cession de Pascal Y... n'avait connaissance du chiffre d'affaires réel du cabinet, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; " alors qu'en tout état de cause, le simple mensonge n'est pas à lui seul suffisant, à défaut de tout élément matériel extérieur destiné à lui donner crédit, à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; que la simple prétendue omission de la prévenue à communiquer le relevé SNIR à la place de la déclaration 2035 provisoire n'était pas à elle-seule suffisante, à défaut de tout autre élément, à caractériser l'escroquerie ; " alors que, de plus, la cession de clientèle est interdite, seul un droit de présentation peut faire l'objet d'une convention de droit privé ; qu'il n'est pas contesté que la prévenue a, ainsi qu'il en était convenu, présenté à sa clientèle son successeur ; que l'existence de rendez-vous prétendument fictifs sur le carnet était donc sans aucun emport sur la cession réalisée, celle-ci ne donnant aucun droit à la partie civile sur les clients de la prévenue ; " alors qu'au surplus, l'escroquerie ne pouvait être caractérisée qu'à condition qu'il existe un préjudice et, par conséquent, que le prix de cession versé ne corresponde pas à la valeur réelle du cabinet cédé ; qu'il n'a jamais été démontré que le prix convenu et établi par l'expert était disproportionné au regard des chiffres définitifs du chiffre d'affaires de la prévenue ; qu'à défaut de tout dommage subi, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; " alors qu'enfin, la seule intention de tromper permet de caractériser l'escroquerie ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a expressément retenu que la prévenue a elle-même invité la partie civile à attendre l'arrivée du relevé SNIR, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, retenir que celle-ci avait l'intention de tromper la partie civile en lui cachant la teneur de ce relevé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Isabelle X..., chirurgien-dentiste, a, le 22 mai 1996, vendu à Pascal Y... les actifs professionnels de son cabinet, dont le droit de présentation à la clientèle ; qu'elle a reçu de son confrère le prix convenu, soit 420 000 francs ; qu'estimant avoir été trompé, ce dernier a déposé plainte pour escroquerie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de ce chef, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que, dès la première semaine de juin 1996, le docteur Y... a constaté que, sur les 47 rendez-vous pris par sa consoeur, seulement 10 ont été honorés tandis que 12, au moins, étaient fictifs ; qu'elle précise qu'une expertise civile a démontré que le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale était inférieur de 300 000 francs à celui inscrit par Isabelle X...sur un document fiscal remis au futur acheteur et que le nombre des rendez-vous inscrits sur l'agenda du cabinet pour mars et avril 1996 avait été " gonflé " ; qu'elle en conclut que le relevé fiscal erroné et le cahier de rendez-vous, documents révélateurs par excellence d'une activité libérale, ont été déterminants du consentement donné par la partie civile dont le préjudice direct et certain doit être réparé ; Attendu que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré Isabelle X...coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par la partie civile après dépôt du rapport du conseiller rapporteur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2001
Référence
61372630cd580146774239f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel