Cour de Cassation · cr — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a16
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en versant de l'acide sulfurique sur un moteur électrique ; "au motifs, adoptés des premiers juges, qu'il avait déclaré n'avoir pas eu conscience de la gravité des conséquences de son geste, en précisant que s'il avait voulu causer d'importants dégâts, il aurait versé l'acide avant la mise en route du moteur, qu'en dégradant une pièce importante de la production de l'usine, il savait qu'il porterait gravement atteinte à son employeur et à l'ensemble des salariés ; "aux motifs, propres, que mis en examen, Georges X... avait affirmé avoir agi sur un "coup de folie" ; "alors, d'une part, que le délit de destruction dangereuse pour les personnes suppose, à défaut de substance explosive ou d'un incendie, un moyen de nature à créer un danger pour les tiers ; que le fait de verser une petite quantité d'acide sulfurique sur un moteur pour provoquer sa panne ne caractérise pas l'infraction, à défaut d'un danger pour les personnes ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'une telle infraction doit avoir voulu le danger dont le moyen utilisé était porteur pour la sécurité des personnes ; que la cour d'appel, qui a constaté que Georges X... avait déclaré n'avoir pas eu conscience de la gravité des conséquences de son geste et pensait provoquer une panne légère du laminoir, n'a pas tiré le conséquences légales de ses constatations" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ; "aux motifs que pour justifier ses rétractations, le prévenu ne saurait prétexter d'éventuelles pressions exercées par les policiers sans apporter le moindre argument à l'appui de ses accusations qui, outre l'atteinte portée à l'honneur et à la probité des fonctionnaires de police, ne peuvent être admises ; qu'il avait reconnu les faits lors d'une dernière audition ; "alors qu'en ne s'étant pas prononcée sur la circonstance, invoquée par le prévenu dans ses conclusions, selon laquelle il avait commencé, lors de sa dernière audition, par nier les faits, ce qui créait un doute sur la fiabilité de ses aveux, non corroborés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étants réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l' arrêt attaqué a condamné Georges X... à payer à la société Creusot Loire, devenue Industeel France, une somme de 16 651 843 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour ne pouvait se limiter à retenir l'évaluation du préjudice faite par l'expert judiciaire, celui-ci n'ayant fixé que le montant des dommages directs sans prendre en compte, en raison des difficultés rencontrées pour la communication des documents utiles, les pertes d'exploitation consécutives au retard et au surcoût engendrés par la durée de réparations du laminoir ; qu'au vu des pièces produites par la partie civile, la Cour disposait des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 16 651 843 francs le montant global du préjudice subi ; "alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'avait préconisé l'expert judiciaire, s'il ne convenait pas de pratiquer un abattement pour vétusté sur le montant des dommages directs, si les calculs effectués par l'entreprise pour les dommages indirects n'étaient pas entachés d'incohérence et si ces dommages n'étaient pas dus en partie aux retards et aux surcoûts causés par un incendie ayant détruit les câbles de l'aciérie en 1997, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 avril 2001, qui, pour détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en versant de l'acide sulfurique sur un moteur électrique ; "au motifs, adoptés des premiers juges, qu'il avait déclaré n'avoir pas eu conscience de la gravité des conséquences de son geste, en précisant que s'il avait voulu causer d'importants dégâts, il aurait versé l'acide avant la mise en route du moteur, qu'en dégradant une pièce importante de la production de l'usine, il savait qu'il porterait gravement atteinte à son employeur et à l'ensemble des salariés ; "aux motifs, propres, que mis en examen, Georges X... avait affirmé avoir agi sur un "coup de folie" ; "alors, d'une part, que le délit de destruction dangereuse pour les personnes suppose, à défaut de substance explosive ou d'un incendie, un moyen de nature à créer un danger pour les tiers ; que le fait de verser une petite quantité d'acide sulfurique sur un moteur pour provoquer sa panne ne caractérise pas l'infraction, à défaut d'un danger pour les personnes ; "alors, d'autre part, que l'auteur d'une telle infraction doit avoir voulu le danger dont le moyen utilisé était porteur pour la sécurité des personnes ; que la cour d'appel, qui a constaté que Georges X... avait déclaré n'avoir pas eu conscience de la gravité des conséquences de son geste et pensait provoquer une panne légère du laminoir, n'a pas tiré le conséquences légales de ses constatations" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ; "aux motifs que pour justifier ses rétractations, le prévenu ne saurait prétexter d'éventuelles pressions exercées par les policiers sans apporter le moindre argument à l'appui de ses accusations qui, outre l'atteinte portée à l'honneur et à la probité des fonctionnaires de police, ne peuvent être admises ; qu'il avait reconnu les faits lors d'une dernière audition ; "alors qu'en ne s'étant pas prononcée sur la circonstance, invoquée par le prévenu dans ses conclusions, selon laquelle il avait commencé, lors de sa dernière audition, par nier les faits, ce qui créait un doute sur la fiabilité de ses aveux, non corroborés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Les moyens étants réunis ; Attendu que Georges X... est poursuivi pour destruction volontaire du bien d'autrui par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce pour avoir versé de l'acide sulfurique sur le moteur électrique d'un laminoir ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève qu'il les a reconnus, lors d'une dernière audition, de manière précise et circonstanciée après s'être entretenu avec un avocat et avoir bénéficié d'un temps de repos et de réflexion et qu'il a fourni des explications sur son geste, qu'il disait regretter, avec un luxe de détails tant sur le déroulement des faits que sur ses raisons ; que l'arrêt ajoute qu'il a réitéré ses aveux lorsqu'il a été mis en examen par le juge d'instruction, alors qu'il était assisté d'un avocat et qu'il ne saurait, pour justifier ses rétractations, prétexter d'éventuelles pressions exercées par les policiers sans apporter le moindre argument à l'appui de ses accusations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l' arrêt attaqué a condamné Georges X... à payer à la société Creusot Loire, devenue Industeel France, une somme de 16 651 843 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour ne pouvait se limiter à retenir l'évaluation du préjudice faite par l'expert judiciaire, celui-ci n'ayant fixé que le montant des dommages directs sans prendre en compte, en raison des difficultés rencontrées pour la communication des documents utiles, les pertes d'exploitation consécutives au retard et au surcoût engendrés par la durée de réparations du laminoir ; qu'au vu des pièces produites par la partie civile, la Cour disposait des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 16 651 843 francs le montant global du préjudice subi ; "alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'avait préconisé l'expert judiciaire, s'il ne convenait pas de pratiquer un abattement pour vétusté sur le montant des dommages directs, si les calculs effectués par l'entreprise pour les dommages indirects n'étaient pas entachés d'incohérence et si ces dommages n'étaient pas dus en partie aux retards et aux surcoûts causés par un incendie ayant détruit les câbles de l'aciérie en 1997, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Industeel France aux droits de la société Creusot Loire de la détérioration de sa machine, la cour d'appel, qui a énoncé les motifs pour lesquels elle écartait l'avis de l'expert, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372630cd58014677423a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel