Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a18
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème district de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème district, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ; " 1) alors que le juge d'instruction et la chambre d'accusation étaient saisis d'une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision de non-lieu, qu'aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, quant il appartenait à la juridiction d'instruction de rechercher l'existence des éléments constitutifs d'une dénonciation calomnieuse indépendamment du point de savoir si les faits invoqués avaient été, ou non, à l'origine de la décision de ne pas nommer Jean-Claude X... au poste de directeur du 2ème district et quand, à l'appui du mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation le 18 décembre 2000, Jean-Claude X... reprochait au juge d'instruction ne s'être interrogé qu'aux conséquences de la dénonciation calomnieuse, alors qu'il s'agit de déterminer la cause de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, à l'appui du mémoire régulièrement produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait état des dénonciations le concernant, faites par Jean-Pierre Z... aux plus hautes autorités de la direction de la sécurité publique, au Préfet de police lui-même, à son directeur de cabinet, aux membres du cabinet du Préfet de police, à la Mairie de Paris et notamment au Député-Maire du 11ème arrondissement ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport écrit de Jean-Pierre Z... en date du 6 janvier 1999 et adressé au Directeur de la sécurité publique l'avait été sous couvert du Chef du 4ème District et était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X..., sans répondre aux articulations essentielles contenues dans le mémoire de la partie civile, qui visaient expressément des faits de dénonciation différents, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors Sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème District de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors Directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au Directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème District, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ; " alors que, à l'appui du mémoire produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait expressément valoir que son éviction du poste du 4ème District ne s'est définitivement réalisée que le 19 avril 1999, date à laquelle " M. Justier (...) a été nommé à la place de Jean-Claude X... Chef du 2ème District " (mémoire, page 5, 8) ; qu'en énonçant que le rapport écrit établi par le Commissaire Z... était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X... comme daté du 6 janvier 1999, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire produit par Jean-Claude X... selon lesquelles son éviction avait eu lieu le 19 avril 1999, soit postérieurement à la diffusion du rapport établi par Jean-Pierre Z..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème district de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème district, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ; " 1) alors que le juge d'instruction et la chambre d'accusation étaient saisis d'une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la décision de non-lieu, qu'aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, quant il appartenait à la juridiction d'instruction de rechercher l'existence des éléments constitutifs d'une dénonciation calomnieuse indépendamment du point de savoir si les faits invoqués avaient été, ou non, à l'origine de la décision de ne pas nommer Jean-Claude X... au poste de directeur du 2ème district et quand, à l'appui du mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation le 18 décembre 2000, Jean-Claude X... reprochait au juge d'instruction ne s'être interrogé qu'aux conséquences de la dénonciation calomnieuse, alors qu'il s'agit de déterminer la cause de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, à l'appui du mémoire régulièrement produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait état des dénonciations le concernant, faites par Jean-Pierre Z... aux plus hautes autorités de la direction de la sécurité publique, au Préfet de police lui-même, à son directeur de cabinet, aux membres du cabinet du Préfet de police, à la Mairie de Paris et notamment au Député-Maire du 11ème arrondissement ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport écrit de Jean-Pierre Z... en date du 6 janvier 1999 et adressé au Directeur de la sécurité publique l'avait été sous couvert du Chef du 4ème District et était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X..., sans répondre aux articulations essentielles contenues dans le mémoire de la partie civile, qui visaient expressément des faits de dénonciation différents, la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, des articles 2, 5, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que selon la partie civile, Pierre Y..., alors Sous-directeur de l'Ordre public, après lui avoir, le 1er septembre 1998, officieusement annoncé sa prochaine promotion aux fonctions de Chef du futur 2ème District de l'Ordre public, l'invitant à constituer son équipe, l'informait le 19 novembre suivant qu'en raison de " ses relations tendues avec le Commissaire Z... ", le Préfet de police avait renoncé à cette nomination, version contestée par Pierre Y... ; que celui-ci, entendu par le juge d'instruction, a précisé que Jean-Claude X... avait toujours été en concurrence avec d'autres pour la nomination à ces fonctions, laissée à la discrétion du seul gouvernement, le Commissaire Z... étant étranger à son éviction, d'autant, selon Pierre A..., alors Directeur de la sécurité publique, que les propos critiques d'un subordonné ne peuvent que nuire à celui-ci sans porter préjudice à son supérieur ; que ce témoin, qui confirmait le caractère discrétionnaire et gouvernemental d'une telle nomination, attribuait l'éviction de la partie civile au profit d'un autre candidat à la proximité de sa retraite ; que, par conséquent, aucun élément de l'information ne permet d'attribuer au mis en cause ce que Jean-Claude X... considère comme une sanction, le rapport écrit adressé par Jean-Pierre Z... au Directeur de la sécurité publique, au demeurant sous couvert du Chef du 4ème District, en l'occurrence Jean-Claude X..., et critiquant le comportement de celui-ci, étant postérieur à son éviction, comme étant daté du 6 janvier 1999 ; que, d'ailleurs, la partie civile ayant elle-même tenue informée, en 1998, sa hiérarchie des manquements au service de son subordonné, celle-ci était à même d'en conclure, dès cette époque, à l'existence de " relations tendues " entre ces deux fonctionnaires ; " alors que, à l'appui du mémoire produit le 18 décembre 2000 devant la chambre d'accusation, Jean-Claude X... faisait expressément valoir que son éviction du poste du 4ème District ne s'est définitivement réalisée que le 19 avril 1999, date à laquelle " M. Justier (...) a été nommé à la place de Jean-Claude X... Chef du 2ème District " (mémoire, page 5, 8) ; qu'en énonçant que le rapport écrit établi par le Commissaire Z... était postérieur à l'éviction de Jean-Claude X... comme daté du 6 janvier 1999, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire produit par Jean-Claude X... selon lesquelles son éviction avait eu lieu le 19 avril 1999, soit postérieurement à la diffusion du rapport établi par Jean-Pierre Z..., la chambre d'accusation a rendu un arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
61372630cd58014677423a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel