Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a1d
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que la jeune victime, si elle est décrite comme faible et naïve par les experts, est totalement crédible selon les affirmations de ces mêmes experts ; qu'en revanche, elle a des difficultés à se repérer dans le temps ; qu'ainsi, elle a pu varier dans certaines de ses déclarations ; que, quoi qu'il en soit, les faits de viol commis le 15 juillet 1996 - à les supposer établis - peuvent avoir été commis en tout début d'après-midi ; "que le témoignage de A... est particulièrement sujet à caution, tant il est précis, sur le déroulement de la journée, banale selon lui, du 27 juillet 1996 ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que l'attestation qu'il avait produite semble avoir été rédigée par le neveu de X... ; "que tant les éléments médicaux que médico- psychologiques, les précisions données par la victime que les contradictions de X... dans ses déclarations vont à l'encontre des dénégations de ce dernier ; "alors, d'une part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue du fait l'existence de charges de culpabilité susceptibles d'entraîner le renvoi d'un mis en examen devant la cour d'assises, leurs arrêts doivent cependant être déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que X... avait pu établir qu'il se trouvait à son travail de 13 heures 45 à 21 heures 31 le jour du premier des prétendus viols et qu'un sieur A... avait affirmé avoir passé avec lui toute la journée du second viol dénoncé par Mlle Y..., la chambre d'accusation - qui a cru pouvoir écarter les preuves de l'innocence du demandeur en invoquant les résultats des expertises psychiatriques dites de crédibilité de la jeune fille, alors que de telles expertises sont pourtant insusceptibles par leur nature de constituer des charges de culpabilité, qui a émis l'hypothèse impossible et au surplus contredite par les déclarations de la prétendue victime, que le premier viol du 15 juillet 1996 aurait pu être commis en tout début d'après-midi, qui a écarté à tort la valeur probante du témoignage du sieur A... en invoquant contradictoirement sa précision et qui sans préciser leur nature a cru pouvoir faire état des contradictions des déclarations du mis en examen - a ainsi entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les articulations essentielles du mémoire de X... tirées de la connaissance que la jeune fille avait nécessairement de ses vêtements et sous-vêtements puisqu'il résultait de ses propres déclarations qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile où elle avait pu voir ces objets, ainsi que la pommade qui avait été utilisée au cours des viols et de l'incohérence des déclarations de son accusatrice qui soutenait qu'après avoir été violée une première fois, elle s'était rendue dans les mêmes circonstances à son domicile pour y être à nouveau violée tout en acceptant, après chacun de ces prétendus viols, d'aller déjeuner chez lui en compagnie de ses jeunes frères ; "et qu'enfin, après avoir constaté que la jeune victime avait déclaré que le second viol du 27 juillet 1996 l'avait été après que l'épouse du demandeur ait été avertie par elle du premier viol et que, toujours selon la jeune fille, Mme X... soit allée à nouveau la chercher pour lui demander de venir chez elle où elle l'avait enfermée avec son époux, la chambre d'accusation - qui a rendu une décision de non-lieu en faveur de Mme X... en décidant qu'il n'était pas établi qu'elle se soit volontairement rendue complice de viols - a ainsi nécessairement exclu que les déclarations de la victime soient véridiques et s'est donc mise en contradiction avec son raisonnement consistant à invoquer la crédibilité de la jeune Y... pour refuser de tenir compte des preuves de l'innocence de X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que la jeune victime, si elle est décrite comme faible et naïve par les experts, est totalement crédible selon les affirmations de ces mêmes experts ; qu'en revanche, elle a des difficultés à se repérer dans le temps ; qu'ainsi, elle a pu varier dans certaines de ses déclarations ; que, quoi qu'il en soit, les faits de viol commis le 15 juillet 1996 - à les supposer établis - peuvent avoir été commis en tout début d'après-midi ; "que le témoignage de A... est particulièrement sujet à caution, tant il est précis, sur le déroulement de la journée, banale selon lui, du 27 juillet 1996 ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que l'attestation qu'il avait produite semble avoir été rédigée par le neveu de X... ; "que tant les éléments médicaux que médico- psychologiques, les précisions données par la victime que les contradictions de X... dans ses déclarations vont à l'encontre des dénégations de ce dernier ; "alors, d'une part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue du fait l'existence de charges de culpabilité susceptibles d'entraîner le renvoi d'un mis en examen devant la cour d'assises, leurs arrêts doivent cependant être déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; que, dès lors, en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que X... avait pu établir qu'il se trouvait à son travail de 13 heures 45 à 21 heures 31 le jour du premier des prétendus viols et qu'un sieur A... avait affirmé avoir passé avec lui toute la journée du second viol dénoncé par Mlle Y..., la chambre d'accusation - qui a cru pouvoir écarter les preuves de l'innocence du demandeur en invoquant les résultats des expertises psychiatriques dites de crédibilité de la jeune fille, alors que de telles expertises sont pourtant insusceptibles par leur nature de constituer des charges de culpabilité, qui a émis l'hypothèse impossible et au surplus contredite par les déclarations de la prétendue victime, que le premier viol du 15 juillet 1996 aurait pu être commis en tout début d'après-midi, qui a écarté à tort la valeur probante du témoignage du sieur A... en invoquant contradictoirement sa précision et qui sans préciser leur nature a cru pouvoir faire état des contradictions des déclarations du mis en examen - a ainsi entaché sa décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse les articulations essentielles du mémoire de X... tirées de la connaissance que la jeune fille avait nécessairement de ses vêtements et sous-vêtements puisqu'il résultait de ses propres déclarations qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile où elle avait pu voir ces objets, ainsi que la pommade qui avait été utilisée au cours des viols et de l'incohérence des déclarations de son accusatrice qui soutenait qu'après avoir été violée une première fois, elle s'était rendue dans les mêmes circonstances à son domicile pour y être à nouveau violée tout en acceptant, après chacun de ces prétendus viols, d'aller déjeuner chez lui en compagnie de ses jeunes frères ; "et qu'enfin, après avoir constaté que la jeune victime avait déclaré que le second viol du 27 juillet 1996 l'avait été après que l'épouse du demandeur ait été avertie par elle du premier viol et que, toujours selon la jeune fille, Mme X... soit allée à nouveau la chercher pour lui demander de venir chez elle où elle l'avait enfermée avec son époux, la chambre d'accusation - qui a rendu une décision de non-lieu en faveur de Mme X... en décidant qu'il n'était pas établi qu'elle se soit volontairement rendue complice de viols - a ainsi nécessairement exclu que les déclarations de la victime soient véridiques et s'est donc mise en contradiction avec son raisonnement consistant à invoquer la crédibilité de la jeune Y... pour refuser de tenir compte des preuves de l'innocence de X... ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel