Cour de Cassation · cr — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a1e
- Date
- 14 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du Code pénal, 2, 422-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le demandeur coupable de complicité de diffamation et a octroyé des dommages et intérêts au plaignant ; " aux motifs qu'il était imputé à Y... d'avoir milité dans un groupe, la Guerre Sociale, qui s'était illustré par son soutien au négationnisme et notamment aux thèses de R. B... (arrêt page 11 8) ; que l'adhésion de Y... aux thèses négationnistes, qui découlait nécessairement, pour X..., de sa participation au mouvement la Guerre Sociale, pouvait être, de l'aveu du mis en cause, datée du courant de l'année 1979 (arrêt page 10 5) ; que X... laissait entendre que le mis en cause n'avait jamais désavoué son engagement, et persistait en fait dans son adhésion à ces thèses ; qu'une telle imputation était diffamatoire ; qu'ayant offert de rapporter la preuve de la vérité de ces propres, le prévenu ne pouvait plus remettre en cause ce caractère, mais pouvait tenter de prouver sa bonne foi ; que X... avait répondu le 19 avril 1997 aux questions d'Antoine Spireà l'émission " Les Voix du silence " préenregistrée dans les conditions du direct ; que les questions ne lui avaient pas été communiquées préalablement et l'émission avait pour objet sa situation personnelle à une période où, démissionnaire du Centre Pierre Léon en octobre 1993 mais toujours membre du CNRS, il n'avait reçu aucune nouvelle affectation ; que, sur la légitimité du but poursuivi, il était légitime pour un historien, travaillant de surcroît au Centre Pierre Léon dans les locaux de l'ancienne Ecole de Santé Militaire de Lyon, siège de la Gestapo sous l'occupation, d'informer ses supérieurs hiérarchiques du passé d'un postulant à un recrutement au CNRS, alors qu'il disposait d'éléments d'information sérieux relatifs à l'appartenance de cette personne à un groupe ayant diffusé des écrits négationnistes ; que l'entrée au centre d'une personne persistant dans ces thèses était de nature à porter atteinte au crédit de l'institution elle-même ; que X... était en outre membre du Conseil de Laboratoire appelé à formuler un avis sur le recrutement ; que l'absence de réponse claire à cette question posée à Z... avait conduit X... à la démission et constituait le point de départ de ses difficultés professionnelles, sujet de l'émission ; que sa participation à l'émission était donc légitime, et, compte tenu de sa nature, impliquait qu'il s'interrogeât sur les causes de son départ et sur ce qui était advenu à la suite de sa dénonciation ; que, sur la modération du ton et de l'expression, l'audition de l'enregistrement montrait que le propos n'était entaché d'aucun excès verbal dans le ton ou dans le choix des mots ; que, sur le sérieux de l'enquête, X... ne faisait état que de ses investigations antérieures à sa démission du Centre Pierre Léon, et estimait s'être conformé aux règles de l'enquête sérieuse ; qu'il n'était pas douteux que les documents qu'il avait réunis établissaient des faits précis non contestés par la partie civile ; qu'ainsi il était avéré que François Y... avait adhéré au mouvement de la Guerre Sociale en 1979, qu'il en avait été membre jusqu'en 1982 et qu'il avait publié dans le journal de cet organisme un article sur l'économie polonaise ; que, de même il était admis qu'à la même période et dans le même journal, les adhérents du groupe accueillaient des textes comme " De l'exploitation dans les camps à l'exploitation des camps ", dont le caractère négationniste était incontestable, qu'ils diffusaient des tracts comme " Qui est le juif " et " Notre royaume est une prison " ; que le prévenu avait également démontré que la partie civile avait participé à des réunions du mouvement, notamment à Toulouse en avril 1982 ; que le prévenu avait soutenu en revanche avoir tout ignoré des écrits postérieurs à son départ du Centre Pierre Léon ; que la Cour considérait que, participant en avril 1997 à l'émission " Les voix du silence ", il devait répondre à toutes les questions concernant l'évolution de sa situation personnelle telles que les propositions d'affectations, le refus de l'Institut d'études politiques de Lyon de le recevoir comme enseignant, le soutien de ses collègues, la position du Comité d'éthique pour les sciences du CNRS ou ses relations avec Z..., mais qu'il ne pouvait figer sa réflexion sur Y... au moment de sa démission et refuser de prendre en compte ce qui s'était passé au cours des années suivantes ; que, s'il pouvait soutenir qu'un certain nombre d'éléments débattus à l'audience étaient ignorés de lui et inaccessibles à son information, il en était d'autres qu'il connaissait ou aurait pu connaître ; qu'ainsi il connaissait la lettre adressée par Y... à Z... le 18 octobre 1993, qui avait été reproduite dans la revue Golias numéro d'hiver 93-94 ; qu'il avait également été destinataire le 24 janvier 1994 d'une lettre de Pierre A... lui disant ne relever aucune charge de militantisme contre Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, il avait livré à l'auditeur une information partielle (arrêt page (arrêt page 11 à 14) ; " 1) alors que les faits prétendument diffamatoires, aux termes de la citation, consistaient pour le plaignant à avoir adhéré aux thèses des négationnistes et à avoir nié cet engagement passé lors de son recrutement par un centre d'études historiques installé dans un lieu symbolique de mémoire ; que les éléments constatés par la Cour caractérisant l'adhésion passée du plaignant à un mouvement négationniste, et montraient que, s'il affichait après son recrutement et la démission de X... un rejet de ces thèses, il n'en niait pas moins son engagement actif passé ; que le prévenu était de bonne foi en rappelant ce passé et le fait que le plaignant le niait en 1993 ; " et aux motifs que, sur l'animosité personnelle, X... avait répété devant la Cour que, pour lui, l'incident né du recrutement de Y... par le Centre Pierre Léon était clos ; que cette affirmation était cependant démentie par les propos tenus et la position prise par le prévenu ; que, si la modération du ton était avérée, elle ne pouvait suffire à elle seule à exonérer le prévenu ; qu'il résultait au contraire de ses affirmations que l'incident n'avait jamais été clos ; que, déterminé sur une question d'éthique fondamentale et partiellement mis à l'écart de la communauté scientifique pour avoir maintenu sa position avec insistance et contre son ancien chef, X... s'était refusé à prendre en compte tout ce qui avait pu enrichir ou modifier sa réflexion sur le sujet ; que si aucun élément concret/ ne permettait d'affirmer que son attitude originelle était motivée par un esprit de caste à l'égard d'un chercheur au parcours atypique, ou pour nuire à Z..., il n'avait jamais cherché à s'entretenir avec Y..., considérant qu'il était un révisionniste avéré et non repenti ; qu'à la question de savoir s'il avait connaissance de la position actuelle du mis en cause, il ne répondait au journaliste que " tout ce que je sais c'est que, lorsque j'ai quitté le centre, il le niait... " et cette phrase, loin d'avoir le caractère réducteur que le prévenu lui prêtait à raison de l'usage de l'imparfait, montrait assez à la fois son refus de s'informer de l'évolution de cette personne, et son désir de redire ce qui l'accusait ; que dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas eu de problème si, dès l'origine, Y... avait reconnu sa participation à la Guerre Sociale et fait connaître son rejet des thèses négationnistes, n'apparaissait que comme une précaution de langage ; que le fait que, le plus souvent, Y... soit, au cours de l'entretien, désigné par des expressions telles que " ce monsieur " et non par son patronyme ne faisait que renforcer l'animosité personnelle qui transparaissait derrière un ton qui se voulait modéré et une analyse qui se prétendait objective ; qu'alors que le sujet de l'émission était la situation actuelle de X... et qu'elle aurait dû donner une place prépondérante au rôle des autorités universitaires et au fonctionnement des différents organes du CNRS, le prévenu avait saisi l'occasion pour revenir sur une querelle qui, pour lui, n'était pas close, relire sa lettre de démission, se présenter comme la victime de sa dénonciation légitime, et, autant que ses anciens chefs, en rendre responsable Y... qui prenait alors un rôle d'ennemi personnel ; que le bénéfice de la bonne foi ne pouvait dans ces conditions être accordé (arrêt page 14) ; " 2) alors que la Cour constatait que le prévenu exprimait légitimement en termes mesurés une préoccupation morale concernant la négation par Y..., à l'époque de son intégration en 1993 au Centre Pierre Léon, de son adhésion passée à la " Guerre Sociale " ; qu'en cet état, le rappel en 1997 de la situation précitée, laquelle était restée inchangée, était lui-même légitime de la part de X..., ce dont résultaient nécessairement l'absence d'animosité personnelle et la bonne foi du demandeur ; " aux motifs, enfin, que la Cour a écarté des débats " l'enquête interne du CNRS dont l'analyse n'apparaît pas utile à la solution du litige " (arrêt page 13) après avoir rappelé que X... " émet des doutes sur la réalité de l'enquête du CNRS dont la publication aurait rendu inutile les courriers ultérieurs et qui, si elle existe, est restée secrète et n'a pas été discutée contradictoirement, contrairement aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " (arrêt page 9 et 10) ; " 3) alors, enfin, qu'en l'état de la condamnation entreprise fondée, à un degré déterminant, sur une prétendue " enquête " du CNRS tendant, selon le témoin L..., à blanchir la partie civile de son militantisme négationniste, enquête elle-même frappée par la défense d'une grave suspicion de faux (intellectuel) et d'ailleurs jamais produite dans la cause, la Cour n'a pu, sans contradiction, écarter comme inutile aux débats un document invoqué à son profit par la partie civile mais dont X... réclamait la production pour les besoins de sa défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui l'a condamné, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à 20 000 francs d'amende, et statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du Code pénal, 2, 422-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le demandeur coupable de complicité de diffamation et a octroyé des dommages et intérêts au plaignant ; " aux motifs qu'il était imputé à Y... d'avoir milité dans un groupe, la Guerre Sociale, qui s'était illustré par son soutien au négationnisme et notamment aux thèses de R. B... (arrêt page 11 8) ; que l'adhésion de Y... aux thèses négationnistes, qui découlait nécessairement, pour X..., de sa participation au mouvement la Guerre Sociale, pouvait être, de l'aveu du mis en cause, datée du courant de l'année 1979 (arrêt page 10 5) ; que X... laissait entendre que le mis en cause n'avait jamais désavoué son engagement, et persistait en fait dans son adhésion à ces thèses ; qu'une telle imputation était diffamatoire ; qu'ayant offert de rapporter la preuve de la vérité de ces propres, le prévenu ne pouvait plus remettre en cause ce caractère, mais pouvait tenter de prouver sa bonne foi ; que X... avait répondu le 19 avril 1997 aux questions d'Antoine Spireà l'émission " Les Voix du silence " préenregistrée dans les conditions du direct ; que les questions ne lui avaient pas été communiquées préalablement et l'émission avait pour objet sa situation personnelle à une période où, démissionnaire du Centre Pierre Léon en octobre 1993 mais toujours membre du CNRS, il n'avait reçu aucune nouvelle affectation ; que, sur la légitimité du but poursuivi, il était légitime pour un historien, travaillant de surcroît au Centre Pierre Léon dans les locaux de l'ancienne Ecole de Santé Militaire de Lyon, siège de la Gestapo sous l'occupation, d'informer ses supérieurs hiérarchiques du passé d'un postulant à un recrutement au CNRS, alors qu'il disposait d'éléments d'information sérieux relatifs à l'appartenance de cette personne à un groupe ayant diffusé des écrits négationnistes ; que l'entrée au centre d'une personne persistant dans ces thèses était de nature à porter atteinte au crédit de l'institution elle-même ; que X... était en outre membre du Conseil de Laboratoire appelé à formuler un avis sur le recrutement ; que l'absence de réponse claire à cette question posée à Z... avait conduit X... à la démission et constituait le point de départ de ses difficultés professionnelles, sujet de l'émission ; que sa participation à l'émission était donc légitime, et, compte tenu de sa nature, impliquait qu'il s'interrogeât sur les causes de son départ et sur ce qui était advenu à la suite de sa dénonciation ; que, sur la modération du ton et de l'expression, l'audition de l'enregistrement montrait que le propos n'était entaché d'aucun excès verbal dans le ton ou dans le choix des mots ; que, sur le sérieux de l'enquête, X... ne faisait état que de ses investigations antérieures à sa démission du Centre Pierre Léon, et estimait s'être conformé aux règles de l'enquête sérieuse ; qu'il n'était pas douteux que les documents qu'il avait réunis établissaient des faits précis non contestés par la partie civile ; qu'ainsi il était avéré que François Y... avait adhéré au mouvement de la Guerre Sociale en 1979, qu'il en avait été membre jusqu'en 1982 et qu'il avait publié dans le journal de cet organisme un article sur l'économie polonaise ; que, de même il était admis qu'à la même période et dans le même journal, les adhérents du groupe accueillaient des textes comme " De l'exploitation dans les camps à l'exploitation des camps ", dont le caractère négationniste était incontestable, qu'ils diffusaient des tracts comme " Qui est le juif " et " Notre royaume est une prison " ; que le prévenu avait également démontré que la partie civile avait participé à des réunions du mouvement, notamment à Toulouse en avril 1982 ; que le prévenu avait soutenu en revanche avoir tout ignoré des écrits postérieurs à son départ du Centre Pierre Léon ; que la Cour considérait que, participant en avril 1997 à l'émission " Les voix du silence ", il devait répondre à toutes les questions concernant l'évolution de sa situation personnelle telles que les propositions d'affectations, le refus de l'Institut d'études politiques de Lyon de le recevoir comme enseignant, le soutien de ses collègues, la position du Comité d'éthique pour les sciences du CNRS ou ses relations avec Z..., mais qu'il ne pouvait figer sa réflexion sur Y... au moment de sa démission et refuser de prendre en compte ce qui s'était passé au cours des années suivantes ; que, s'il pouvait soutenir qu'un certain nombre d'éléments débattus à l'audience étaient ignorés de lui et inaccessibles à son information, il en était d'autres qu'il connaissait ou aurait pu connaître ; qu'ainsi il connaissait la lettre adressée par Y... à Z... le 18 octobre 1993, qui avait été reproduite dans la revue Golias numéro d'hiver 93-94 ; qu'il avait également été destinataire le 24 janvier 1994 d'une lettre de Pierre A... lui disant ne relever aucune charge de militantisme contre Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, il avait livré à l'auditeur une information partielle (arrêt page (arrêt page 11 à 14) ; " 1) alors que les faits prétendument diffamatoires, aux termes de la citation, consistaient pour le plaignant à avoir adhéré aux thèses des négationnistes et à avoir nié cet engagement passé lors de son recrutement par un centre d'études historiques installé dans un lieu symbolique de mémoire ; que les éléments constatés par la Cour caractérisant l'adhésion passée du plaignant à un mouvement négationniste, et montraient que, s'il affichait après son recrutement et la démission de X... un rejet de ces thèses, il n'en niait pas moins son engagement actif passé ; que le prévenu était de bonne foi en rappelant ce passé et le fait que le plaignant le niait en 1993 ; " et aux motifs que, sur l'animosité personnelle, X... avait répété devant la Cour que, pour lui, l'incident né du recrutement de Y... par le Centre Pierre Léon était clos ; que cette affirmation était cependant démentie par les propos tenus et la position prise par le prévenu ; que, si la modération du ton était avérée, elle ne pouvait suffire à elle seule à exonérer le prévenu ; qu'il résultait au contraire de ses affirmations que l'incident n'avait jamais été clos ; que, déterminé sur une question d'éthique fondamentale et partiellement mis à l'écart de la communauté scientifique pour avoir maintenu sa position avec insistance et contre son ancien chef, X... s'était refusé à prendre en compte tout ce qui avait pu enrichir ou modifier sa réflexion sur le sujet ; que si aucun élément concret/ ne permettait d'affirmer que son attitude originelle était motivée par un esprit de caste à l'égard d'un chercheur au parcours atypique, ou pour nuire à Z..., il n'avait jamais cherché à s'entretenir avec Y..., considérant qu'il était un révisionniste avéré et non repenti ; qu'à la question de savoir s'il avait connaissance de la position actuelle du mis en cause, il ne répondait au journaliste que " tout ce que je sais c'est que, lorsque j'ai quitté le centre, il le niait... " et cette phrase, loin d'avoir le caractère réducteur que le prévenu lui prêtait à raison de l'usage de l'imparfait, montrait assez à la fois son refus de s'informer de l'évolution de cette personne, et son désir de redire ce qui l'accusait ; que dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas eu de problème si, dès l'origine, Y... avait reconnu sa participation à la Guerre Sociale et fait connaître son rejet des thèses négationnistes, n'apparaissait que comme une précaution de langage ; que le fait que, le plus souvent, Y... soit, au cours de l'entretien, désigné par des expressions telles que " ce monsieur " et non par son patronyme ne faisait que renforcer l'animosité personnelle qui transparaissait derrière un ton qui se voulait modéré et une analyse qui se prétendait objective ; qu'alors que le sujet de l'émission était la situation actuelle de X... et qu'elle aurait dû donner une place prépondérante au rôle des autorités universitaires et au fonctionnement des différents organes du CNRS, le prévenu avait saisi l'occasion pour revenir sur une querelle qui, pour lui, n'était pas close, relire sa lettre de démission, se présenter comme la victime de sa dénonciation légitime, et, autant que ses anciens chefs, en rendre responsable Y... qui prenait alors un rôle d'ennemi personnel ; que le bénéfice de la bonne foi ne pouvait dans ces conditions être accordé (arrêt page 14) ; " 2) alors que la Cour constatait que le prévenu exprimait légitimement en termes mesurés une préoccupation morale concernant la négation par Y..., à l'époque de son intégration en 1993 au Centre Pierre Léon, de son adhésion passée à la " Guerre Sociale " ; qu'en cet état, le rappel en 1997 de la situation précitée, laquelle était restée inchangée, était lui-même légitime de la part de X..., ce dont résultaient nécessairement l'absence d'animosité personnelle et la bonne foi du demandeur ; " aux motifs, enfin, que la Cour a écarté des débats " l'enquête interne du CNRS dont l'analyse n'apparaît pas utile à la solution du litige " (arrêt page 13) après avoir rappelé que X... " émet des doutes sur la réalité de l'enquête du CNRS dont la publication aurait rendu inutile les courriers ultérieurs et qui, si elle existe, est restée secrète et n'a pas été discutée contradictoirement, contrairement aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " (arrêt page 9 et 10) ; " 3) alors, enfin, qu'en l'état de la condamnation entreprise fondée, à un degré déterminant, sur une prétendue " enquête " du CNRS tendant, selon le témoin L..., à blanchir la partie civile de son militantisme négationniste, enquête elle-même frappée par la défense d'une grave suspicion de faux (intellectuel) et d'ailleurs jamais produite dans la cause, la Cour n'a pu, sans contradiction, écarter comme inutile aux débats un document invoqué à son profit par la partie civile mais dont X... réclamait la production pour les besoins de sa défense " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, la cour d'appel relève en se fondant sur les éléments de la cause contradictoirement débattus, tout d'abord que, s'exprimant en direct au cours d'une émission radiophonique ayant pour objet sa situation actuelle et le rôle des différents organes du Centre National de Recherche Scientifique, X... a évoqué légitimement l'incident du mois d'octobre 1993, à l'origine de sa situation, mais a figé sa réflexion à ce moment, sans prendre en compte des éléments postérieurs d'information, qu'il connaissait ou pouvait connaître ; que n'ayant pas procédé à une enquête sérieuse, il a ainsi livré une information partielle ; que les juges ajoutent que le prévenu, saisissant l'occasion de cette émission pour revenir sur une querelle l'opposant à Y... depuis 1993, s'est présenté, sur un ton apparemment modéré et par une analyse qui se prétend objective, comme une victime, en rendant Y... responsable de sa situation, et qu'ainsi ses propos traduisent une animosité personnelle, exclusive du fait justificatif de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- (sur le second moyen) instruction
Référence
61372630cd58014677423a1e
Données disponibles
- Texte intégral