Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a20
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1750, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 121-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable de fraude fiscale pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au payement total ou partiel de la TVA pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, l'a condamné à des sanctions pénales, l'a déclaré solidairement tenu des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales, et a prononcé la contrainte par corps ; " aux motifs que le contrat de travail conclu par André Y... avec son directeur administratif et financier ne comporte pas de délégation de pouvoir au profit de ce dernier ; qu'il ne saurait se retrancher derrière sa propre incompétence en matière administrative et comptable pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que rien ne l'empêchait de faire contrôler les travaux comptables de son directeur financier par un professionnel extérieur à l'entreprise ; que la réitération des faits sur plusieurs exercices démontre un mode habituel de gestion de la trésorerie de l'entreprise, impliquant nécessairement l'accord donné à une telle pratique par le président du conseil d'administration ; " alors, d'une part, que la commission d'un délit, fût-il fiscal, ne peut être pénalement réprimée que si l'auteur supposé a eu l'intention de le commettre, la preuve de cette intention pesant sur l'autorité de poursuite ; que la seule qualité de dirigeant d'une entreprise ne suffit pas, à elle seule, à rendre ce dirigeant pénalement responsable de déclarations fiscales erronées dont il est acquis qu'elles ont été le fait matériel d'un salarié de l'entreprise, cadre assumant de hautes responsabilités et ayant reconnu être l'auteur des déclarations en cause ; que le seul fait de n'avoir pas fait contrôler par un service extérieur le travail de ce cadre ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction chez le dirigeant, qui ne pouvait résulter que de la démonstration, contrôlée par les juges du fond, qu'il avait connu les inexactitudes dont étaient affectées les déclarations ; que, faute de constater de façon expresse que André Y... avait cette connaissance, l'arrêt attaqué n'a pu légalement retenir à son encontre l'infraction reprochée ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que " la comptabilité présentée au titre des années 1990 à 1992 " (soit pendant les trois années antérieures) " était estimée régulière et probante " ; que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer que les faits relevaient " d'un mode habituel de gestion de l'entreprise " ; " alors, enfin, que la seule réitération des faits, à la supposer établie sans contradiction, était insusceptible à elle seule, faute de la moindre constatation de la responsabilité personnelle de André Y... dans des faits antérieurs à 1990, de caractériser sa connaissance et sa volonté de mettre au point un système de gestion ; qu'en affirmant que cette pratique " impliquait nécessairement l'accord du président ", ce qui révèle que cet accord n'a jamais été démontré, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1750, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 121-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable de fraude fiscale pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au payement total ou partiel de la TVA pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, l'a condamné à des sanctions pénales, l'a déclaré solidairement tenu des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales, et a prononcé la contrainte par corps ; " aux motifs que le contrat de travail conclu par André Y... avec son directeur administratif et financier ne comporte pas de délégation de pouvoir au profit de ce dernier ; qu'il ne saurait se retrancher derrière sa propre incompétence en matière administrative et comptable pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que rien ne l'empêchait de faire contrôler les travaux comptables de son directeur financier par un professionnel extérieur à l'entreprise ; que la réitération des faits sur plusieurs exercices démontre un mode habituel de gestion de la trésorerie de l'entreprise, impliquant nécessairement l'accord donné à une telle pratique par le président du conseil d'administration ; " alors, d'une part, que la commission d'un délit, fût-il fiscal, ne peut être pénalement réprimée que si l'auteur supposé a eu l'intention de le commettre, la preuve de cette intention pesant sur l'autorité de poursuite ; que la seule qualité de dirigeant d'une entreprise ne suffit pas, à elle seule, à rendre ce dirigeant pénalement responsable de déclarations fiscales erronées dont il est acquis qu'elles ont été le fait matériel d'un salarié de l'entreprise, cadre assumant de hautes responsabilités et ayant reconnu être l'auteur des déclarations en cause ; que le seul fait de n'avoir pas fait contrôler par un service extérieur le travail de ce cadre ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction chez le dirigeant, qui ne pouvait résulter que de la démonstration, contrôlée par les juges du fond, qu'il avait connu les inexactitudes dont étaient affectées les déclarations ; que, faute de constater de façon expresse que André Y... avait cette connaissance, l'arrêt attaqué n'a pu légalement retenir à son encontre l'infraction reprochée ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que " la comptabilité présentée au titre des années 1990 à 1992 " (soit pendant les trois années antérieures) " était estimée régulière et probante " ; que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, affirmer que les faits relevaient " d'un mode habituel de gestion de l'entreprise " ; " alors, enfin, que la seule réitération des faits, à la supposer établie sans contradiction, était insusceptible à elle seule, faute de la moindre constatation de la responsabilité personnelle de André Y... dans des faits antérieurs à 1990, de caractériser sa connaissance et sa volonté de mettre au point un système de gestion ; qu'en affirmant que cette pratique " impliquait nécessairement l'accord du président ", ce qui révèle que cet accord n'a jamais été démontré, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel