Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a21
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 228, 229 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Michel B... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ayant condamné aux peines de 3 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende et, infirmant ledit jugement sur les actions civiles, a condamné Michel B... à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles ; "aux motifs qu'aux termes des articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes est tenu de s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes avant de les certifier ; il s'agit d'une mission permanente qui, comme le précise la recommandation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, a pour objet de garantir la fiabilité des informations comptables et financières données par les responsables sociaux ; que, dans le cadre de cette mission, il est reproché à Michel B... d'avoir sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la COVEMEP dont il avait eu connaissance, délits prévus par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ; que les premiers juges ont retenu que Michel B... savait depuis au moins fin mai 1993 que les comptes de la COVEMEP étaient inexacts, qu'il a néanmoins certifié les comptes de l'exercice clos au 31 mai 1993 et qu'il n'a révélé au parquet aucun des faits délictueux visés précédemment (exercice habituel des opérations de banque, escroquerie, abus de biens sociaux etc...) et ce malgré les informations en sa possession et les vérifications qu'il aurait dû opérer ; que la motivation des premiers juges ayant retenu la culpabilité de Michel B... pour ces deux délits doit être entièrement approuvée ; qu'en cause d'appel, au vu des explications orales lors des débats et des conclusions déposées par le conseil de Michel B..., la Cour relève : "- que l'activité de la COVEMEP était très originale, s'approvisionnant exclusivement auprès des particuliers, le plus souvent dans l'anonymat et ayant pour clients des particuliers qui avaient la même exigence d'anonymat ; la comptabilité ne pouvait être établie qu'à partir de bordereaux d'achat et de vente qui étaient rédigés par Jean-Louis C... de manière tout à fait imprécise ; un contrôle effectif de la comptabilité supposait un contrôle approfondi des bordereaux qui aurait permis de découvrir les irrégularités ; "- que la variation importante de la valeur unitaire des pièces d'un bordereau à l'autre aurait dû amener Michel B... à se questionner et ce indépendamment des particularités liées au marché des pièces d'or ; "- que l'évolution importante du chiffre d'affaires réalisé par la COVEMEP, alors que parallèlement la marge bénéficiaire diminuait sans accroissement des charges fixes (locaux, personnel), aurait dû alerter Michel B... ; "- que Michel B... ne s'est pas davantage inquiété de ce que le compte de la COVEMEP à la Banque Générale du Commerce soit débiteur au point que celle-ci se soit désengagée, alors que parallèlement le compte courant associé de Jean-Louis C... était largement mouvementé (près de 40 millions entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993), "- que, contrairement à ce qu'il a soutenu devant la Cour, Michel B... a bien déclaré devant les premiers juges, ainsi que cela résulte des notes d'audience, que l'expert-comptable de la COVEMEP lui avait indiqué entre le 31 mai 1993 et septembre 1993 que certains clients auraient bénéficié de garanties de rachat ; "- que la lettre d'affirmation, datée du 6 septembre 1993, signée par Jean-Louis C... et remise à Michel B..., démontre que celui-ci avait une parfaite connaissance de la réalité des problèmes dans la mesure où les points cruciaux de la COVEMEP sont abordés, à savoir : les mouvements importants sur le compte courant de Jean-Louis C..., la valorisation des stocks, l'absence de garantie de rachat pour les clients ; "- que l'absence d'anomalie relevée par l'expert-comptable de la COVEMEP, M. D..., ne permet pas de dégager Michel B... de ses propres responsabilités ; il appartient, en effet, au commissaire aux comptes d'effectuer lui-même les contrôles suffisants pour former sa conviction en fonction de la nature, de l'étendue des travaux effectués par l'expert comptable ; "alors qu'en décidant que Michel B... connaissait depuis "au moins fin mai 1993" le caractère mensonger des comptes de la société COVEMEP pour l'exercice clos le 31 mai 1993 en la seule considération d'éléments d'information recueillis par Michel B... postérieurement à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "et alors que, dans ses conclusions d'appel, Michel B... avait très précisément exposé les raisons pour lesquelles l'objet du négoce exercé par la société COVEMEP interdisait de prêter une quelconque portée aux variations de valeur unitaire figurant sur les bordereaux de vente et d'achat établis dans le cadre de l'activité de cette société, laquelle tenait par ailleurs de façon apparemment régulière les registres de stocks prévus par les articles 537 et 321-7 du Code général des impôts ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel du débat autrement qu'en affirmant, sans autres précisions, que les énonciations figurant sur les bordereaux en question auraient dû conduire Michel B... à "se questionner et ce indépendamment des particularités liées au marché de l'or", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Michel, - X... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1999, qui les a condamnés, le premier, pour délivrance d'informations mensongères et non-révélation de faits délictueux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second, pour complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean-Noël X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Michel B... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 228, 229 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Michel B... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ayant condamné aux peines de 3 mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende et, infirmant ledit jugement sur les actions civiles, a condamné Michel B... à verser des dommages-intérêts à diverses parties civiles ; "aux motifs qu'aux termes des articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes est tenu de s'assurer de la régularité et de la sincérité des comptes avant de les certifier ; il s'agit d'une mission permanente qui, comme le précise la recommandation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, a pour objet de garantir la fiabilité des informations comptables et financières données par les responsables sociaux ; que, dans le cadre de cette mission, il est reproché à Michel B... d'avoir sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la COVEMEP dont il avait eu connaissance, délits prévus par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ; que les premiers juges ont retenu que Michel B... savait depuis au moins fin mai 1993 que les comptes de la COVEMEP étaient inexacts, qu'il a néanmoins certifié les comptes de l'exercice clos au 31 mai 1993 et qu'il n'a révélé au parquet aucun des faits délictueux visés précédemment (exercice habituel des opérations de banque, escroquerie, abus de biens sociaux etc...) et ce malgré les informations en sa possession et les vérifications qu'il aurait dû opérer ; que la motivation des premiers juges ayant retenu la culpabilité de Michel B... pour ces deux délits doit être entièrement approuvée ; qu'en cause d'appel, au vu des explications orales lors des débats et des conclusions déposées par le conseil de Michel B..., la Cour relève : "- que l'activité de la COVEMEP était très originale, s'approvisionnant exclusivement auprès des particuliers, le plus souvent dans l'anonymat et ayant pour clients des particuliers qui avaient la même exigence d'anonymat ; la comptabilité ne pouvait être établie qu'à partir de bordereaux d'achat et de vente qui étaient rédigés par Jean-Louis C... de manière tout à fait imprécise ; un contrôle effectif de la comptabilité supposait un contrôle approfondi des bordereaux qui aurait permis de découvrir les irrégularités ; "- que la variation importante de la valeur unitaire des pièces d'un bordereau à l'autre aurait dû amener Michel B... à se questionner et ce indépendamment des particularités liées au marché des pièces d'or ; "- que l'évolution importante du chiffre d'affaires réalisé par la COVEMEP, alors que parallèlement la marge bénéficiaire diminuait sans accroissement des charges fixes (locaux, personnel), aurait dû alerter Michel B... ; "- que Michel B... ne s'est pas davantage inquiété de ce que le compte de la COVEMEP à la Banque Générale du Commerce soit débiteur au point que celle-ci se soit désengagée, alors que parallèlement le compte courant associé de Jean-Louis C... était largement mouvementé (près de 40 millions entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993), "- que, contrairement à ce qu'il a soutenu devant la Cour, Michel B... a bien déclaré devant les premiers juges, ainsi que cela résulte des notes d'audience, que l'expert-comptable de la COVEMEP lui avait indiqué entre le 31 mai 1993 et septembre 1993 que certains clients auraient bénéficié de garanties de rachat ; "- que la lettre d'affirmation, datée du 6 septembre 1993, signée par Jean-Louis C... et remise à Michel B..., démontre que celui-ci avait une parfaite connaissance de la réalité des problèmes dans la mesure où les points cruciaux de la COVEMEP sont abordés, à savoir : les mouvements importants sur le compte courant de Jean-Louis C..., la valorisation des stocks, l'absence de garantie de rachat pour les clients ; "- que l'absence d'anomalie relevée par l'expert-comptable de la COVEMEP, M. D..., ne permet pas de dégager Michel B... de ses propres responsabilités ; il appartient, en effet, au commissaire aux comptes d'effectuer lui-même les contrôles suffisants pour former sa conviction en fonction de la nature, de l'étendue des travaux effectués par l'expert comptable ; "alors qu'en décidant que Michel B... connaissait depuis "au moins fin mai 1993" le caractère mensonger des comptes de la société COVEMEP pour l'exercice clos le 31 mai 1993 en la seule considération d'éléments d'information recueillis par Michel B... postérieurement à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ; "et alors que, dans ses conclusions d'appel, Michel B... avait très précisément exposé les raisons pour lesquelles l'objet du négoce exercé par la société COVEMEP interdisait de prêter une quelconque portée aux variations de valeur unitaire figurant sur les bordereaux de vente et d'achat établis dans le cadre de l'activité de cette société, laquelle tenait par ailleurs de façon apparemment régulière les registres de stocks prévus par les articles 537 et 321-7 du Code général des impôts ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel du débat autrement qu'en affirmant, sans autres précisions, que les énonciations figurant sur les bordereaux en question auraient dû conduire Michel B... à "se questionner et ce indépendamment des particularités liées au marché de l'or", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Michel B... des chefs de délivrance d'informations mensongères et non-révélation de faits délictueux, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, les juges, qui, contrairement à ce qui est allégué, ont retenu contre le prévenu des faits antérieurs au 31 mai 1993, et ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les actions civiles, l'arrêt attaqué a condamné Michel B... à verser la somme de 7 000 francs à M. Jean Z... (et non M. Y... comme énoncé par erreur dans l'arrêt), celle de 23 000 francs à M. et Mme A..., celle de 13 700 francs à M. F..., celle de 16 500 francs à Mme G..., celle de 21 000 francs à M. H..., celle de 3 800 francs à M. J..., celle de 3 300 francs à M. K..., celle de 140 000 francs à la société Codufi, celle de 18 000 francs à la société I..., celle de 22 000 francs à la société Sobredis et celle de 132 000 francs à M. L... ; "aux motifs que si les comptes n'avaient pas été certifiés et les délits avaient été dénoncés, les agissements de Jean-Louis C... et de ses acolytes auraient cessé, les victimes n'auraient plus remis de fonds et n'auraient donc plus été escroquées ou auraient gardé une chance plus importante de récupérer leurs fonds, soit parce que la cavalerie installée par Jean-Louis C... n'aurait pas pris encore trop d'ampleur, soit parce qu'il n'aurait pas encore fait disparaître entièrement l'argent qui lui était confié ; que cette privation d'une garantie légale résultant des opérations de contrôle par la loi du 24 juillet 1966, assimilable à la perte d'une chance, constitue en elle-même non un préjudice éventuel mais un préjudice certain en rapport direct avec la faute et ouvrant droit, en conséquence, à une indemnité ; qu'il y a donc un lien direct entre le préjudice des victimes escroquées par Jean-Louis C... et les infractions reprochées à Michel B... et leur constitution de partie civile à son encontre doit être accueillie sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, en prenant en compte les dates de souscription de chaque victime ; qu'ainsi, M. I... ayant souscrit en 1992 sera débouté et les souscriptions de M. J... antérieures au 31 mai 1993 ne seront pas prises en compte ; "alors qu'à supposer que Michel B... ait dû connaître et révéler les informations mensongères contenues dans les comptes de l'exercice de la société COVEMEP clos le 31 mai 1993, sa responsabilité ne pouvait se trouver engagée à ce titre qu'à compter de la date à laquelle il avait pu prendre matériellement connaissance de la totalité des écritures et des pièces justificatives composant lesdits comptes ; que cette date était nécessairement postérieure à celle du 31 mai 1993 dans la mesure où Michel B... intervenait postérieurement à l'établissement des comptes par un expert-comptable ; que, dès lors, en condamnant Michel B... à indemniser les parties civiles ayant traité avec la société COVEMEP à partir du 31 mai 1993, date à laquelle aucun manquement ne pouvait lui être encore imputé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Michel B... à payer des dommages et intérêts à certaines parties civiles, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les manquements commis par Michel B... étaient antérieurs au 31 mai 1993, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel