Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a22
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, pour complicité de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Didier Y... ; "aux motifs qu'en cas de fraude fiscale, les poursuites en vue de l'application de sanctions pénales ne peuvent être engagées que sur plainte de l'Administration après avis favorable de la Commission des infractions pénales ; que la plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, ce délai étant suspendu pendant une durée maximum de 6 mois entre la date de saisine de la Commission et celle à laquelle elle émet son avis ; que l'Administration a porté plainte le 9 janvier 1995 après avis conforme de la Commission du 15 décembre 1994 saisie le 18 août 1994 ; que les faits reprochés ayant été commis en mars 1991, le délai de prescription qui expirait en principe le 31 décembre 1994 s'est trouvé prorogé de 4 mois, jusqu'en avril 1995, en raison de la saisine de la Commission entre le 18 août et le 15 décembre 1994 ; que, par conséquent, l'Administration a déposé plainte dans les délais ; "1 ) alors, d'une part, que le prévenu avait fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier la réalité et la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales, de sorte que l'administration des Impôts ne saurait utilement invoquer la suspension de la prescription résultant de la saisine de cette Commission ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors, d'autre part, que l'action publique est prescrite lorsqu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli au cours du délai de prescription ; que les actes accomplis au cours d'une procédure administrative diligentée en matière d'infractions économiques et financières n'ayant aucune valeur interruptive, la saisine de la Commission des infractions fiscales et l'avis rendu par cette dernière n'ont pu interrompre la prescription ; qu'il en est de même de la plainte déposée par l'administration des Impôts le 9 janvier 1995 ; d'où il suit qu'en se bornant à relever que l'Administration a déposé plainte dans le délai de prescription, sans constater qu'un acte interruptif de prescription aurait été accompli au cours de ce délai, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu la plainte de l'administration des Impôts comme acte interruptif de la prescription, l'arrêt, qui a souverainement constaté les dates de saisine et d'avis de la commission des infractions fiscales, n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prescription a été régulièrement interrompue avant qu'elle ne soit acquise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 112-1, 121-6, 121-7 et 122-4 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... complice du délit de fraude fiscale imputé à Michel X... et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Michel X... et Didier Y... reconnaissent tous les deux la fictivité de l'opération qui a conduit l'Administration à accorder un crédit d'impôt recherche à la société ; que seules les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ainsi que les opérations de développement expérimental ouvrent droit à un crédit d'impôt recherche ; que peuvent notamment être prises en compte à ce titre les dépenses afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement affectés à ces opérations ; que Michel X... en sa double qualité de président-directeur général et de directeur technique ne pouvait ignorer que la société n'exerçait aucune de ces activités de recherche et qu'aucun de ses salariés n'en avait la capacité ; que Didier Y..., en sa qualité de directeur administratif et financier, ne pouvait méconnaître la définition et les conditions d'application du crédit d'impôt recherche et même sans être technicien et sauf à ne rien savoir de la nature des activités de la société - ce qui serait surprenant de par ses fonctions -, il ne pouvait ignorer que la société n'avait pas droit à demander un crédit d'impôt recherche ; que, par ailleurs, son courrier du 20 février 1991 adressé à la société Capinove chargée de calculer le crédit d'impôt et dans laquelle il transmet "les éléments financiers et comptables destinés à étoffer notre dossier crédit d'impôt recherche" prouve sa complicité active ; "1 ) alors que Didier Y... avait fait valoir qu'il n'avait pas participé au montage technique du dossier de crédit d'impôt, qui a été en réalité assuré par Michel X... avec le concours de la société Capinove en vertu de la convention de mission conclue entre cette société et la société AMD, et signée au nom de cette dernière par Michel X... lui-même ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ; qu'en l'espèce, Didier Y... avait fait valoir qu'il n'avait transmis à la société Capinove les éléments financiers ou comptables destinés à l'établissement du dossier "crédit d'impôt" que sur instructions de Michel X..., président-directeur général de la société AMD ; qu'omettant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que le prévenu avait encore fait valoir qu'il avait refusé de signer la déclaration fiscale concernant le crédit d'impôt, afin de ne pas cautionner les agissements de Michel X... ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions, propre à exclure toute intention délictueuse de la part de Didier Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société AMD, que présidait Michel X..., a souscrit le 31 mars 1991 une déclaration d'impôt sur les sociétés faisant état d'activités de recherche purement fictives afin de bénéficier d'un crédit d'impôt ; Que, pour déclarer Didier Y..., directeur administratif et financier de la société AMD, complice de la fraude fiscale commise par son président, les juges relèvent notamment que l'intéressé, qui a reconnu que l'opération était fictive, a pris les premiers contacts avec la société Capinove qui devait constituer le dossier et lui a communiqué, le 20 février 1990, les éléments financiers et comptables destinés à l'étoffer ; que les juges du premier degré retiennent encore que l'imprimé fiscal n 2069 A, mentionnant le nom de Didier Y..., devait être signé par ce dernier ; Qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant sans insuffisance la complicité de fraude fiscale, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la défense, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a22
Données disponibles
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