Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a23
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 20 octobre 1999, Adrien A..., gérant d'une société de transports, a été déclaré en liquidation judiciaire, que l'actif social comportait un garage dont Adrien A... voulait conserver l'utilisation et projetait de le faire acheter par un ami, Joël C... ; que, parmi les offres d'achat reçues par le liquidateur, figurait celle de la société Y... et Z..., supérieure à celle de Joël C... ; qu'Adrien A..., après avoir menacé de violences physiques les deux dirigeants de cette société pour qu'ils retirent leur offre, a informé son avocat, Philippe D..., de son projet avec Joël C... et de ses démêlés avec Jean Y... et Philippe Z... ; Attendu qu'entre le 14 avril et le 25 mai 1994, date de l'audience devant le tribunal de commerce, Philippe D... a établi des modèles de documents en vue de concrétiser le désistement de Jean Y... et Philippe Z... de leur offre d'achat, de substituer Joël C... à ces derniers, et de permettre la représentation de ceux-ci par Philippe D... à l'audience ; que ces documents, remis à Adrien A... ont été soumis à la signature de Jean Y... et Philippe Z... et, certains, déposés à la barre du tribunal de commerce ; Qu'Adrien A... a été poursuivi pour, notamment, extorsion de signatures et Philippe D... pour complicité de ce délit et tentative d'escroquerie au jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de complicité d'extorsion de signatures et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'à la suite de l'ordonnance du 7 avril 1994 rendue par le juge-commissaire, comprenant que l'immeuble commercial comportant un garage utilisé par eux, les époux B... décidaient d'amener Jean Y... et Philippe Z... à se désister de leur engagement d'achat de l'immeuble ; qu'Adrien A... téléphonait à Philippe Z... pour l'informer qu'il devait se retirer de l'affaire ou qu'il le descendrait, suivant l'intéressé, qu'il lui casserait la gueule suivant l'auteur des menaces ; que l'existence des menaces, consacrée par la condamnation d'Adrien A... pour extorsion de signatures, a été reconnu par lui à de multiples reprises au cours de l'instruction et leur violence confirmée par Monique X... qui a assisté à la conversation téléphonique ; que le 14 avril 1994, Adrien A... et son épouse ayant pris rendez-vous avec leur conseil Philippe D... lui apprenaient que Jean Y... et Philippe Z... entendaient se désister de son engagement d'achat ; que l'avocat proposait alors successivement à ses clients un désistement pur et simple de la société Y... et Z..., Joël C..., meilleur second offrant venant à sa place, puis une substitution d'acquéreur, Joël C... reprenant les engagements de la société Y... et Z..., enfin, Rehel ayant formé opposition, de faire entériner la substitution d'acquéreur par le tribunal de commerce, ou subsidiairement, de présenter une offre de 700 000 francs, supérieure à celle de Rehel ; que pour mettre en forme cette dernière solution, imposée par l'opposition de Rehel, Philippe D... établissait un mandat de représentation que les époux A... remettaient à la signature de Jean Y... et Philippe Z... et chargeait un de ses confrères, Me F..., de défendre les intérêts de Joël C... ; que la connaissance par Philippe D..., des menaces exercées par Adrien A... sur Philippe Z... et Jean Y... fonde les accusations portées contre lui ; que dès lors que la constatation est faite de la connaissance par Philippe D... des conditions dans lesquelles le désistement de Jean Y... et Philippe Z... avait été obtenu, les actes subséquents par lesquels il a donné des conseils, préparé des actes ou des documents remis à la signature par Jean Y... et Philippe Z..., sont nécessairement des actes de complicité dans le délit d'extorsion de signatures dont Adrien A... a été déclaré coupable ; "alors que les actes positifs d'aide et d'assistance du complice doivent être antérieurs ou concomitants à l'infraction principale et que l'arrêt qui a constaté que les actes d'aide et d'assistance relevés à l'encontre de Me D... étaient postérieurs au consentement au désistement d'ores et déjà obtenus de Jean Y... et Philippe Z... par des menaces auxquelles il était demeuré étranger, a méconnu les dispositions combinées des articles 121-7 et 312-1 du Code pénal ; "alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la contrainte découlant des menaces proférées par l'auteur principal à l'égard des acquéreurs ait persisté jusqu'à la signature des pièces établies par Me D... formalisant leur désistement et que la signature de Philippe Z... et Jean Y... n'ait pas été en définitive librement apposée sur celles-ci" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de complicité d'extorsion de signatures et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est désormais acquis dans la procédure qu'Adrien A... a menacé Jean Y... et Philippe Z... de violences physiques pour obtenir leur désistement de leur offre d'achat de son garage, et dans l'acte de renonciation à l'achat du garage ; la question conditionnant l'examen des faits reprochés à Philippe D... réside dans le point de savoir s'il a effectivement connu les menaces proférées par Adrien A... contre Jean Y... et Philippe Z... pour obtenir leur renonciation à l'achat de son garage ; il existe des éléments amenant à conclure à la connaissance, par Philippe D..., des menaces proférées par Adrien A... à l'encontre de Jean Y... et Philippe Z... ; - il est totalement invraisemblable qu'un avocat expérimenté, apprenant de son client que les candidats acquéreurs du garage se sont désistés peu de temps après avoir formulé leur offre, ne cherche pas à connaître les raisons précises de ce désistement ; les conseils demandés par Adrien A... à l'avocat avaient pour finalité la conservation pour ce dernier, de l'usage des locaux professionnels qu'il occupait ; dans le cadre de cette mission, un avocat normalement diligent s'enquiert de la détermination précise de ces raisons, qui peuvent avoir une grande importance sur la suite de la procédure étudiée ; il doit donc être conclu que Philippe D... n'a pu que s'intéresser aux raisons de l'attitude de Jean Y... et Philippe Z... ; - aucune des personnes entendues n'a avancé qu'une raison plausible mais fausse ait été donnée à l'avocat ; - Adrien A... a clairement affirmé, et à plusieurs reprises avant d'être extrêmement évasif sur ce point à compter de sa dernière audition, qu'il avait indiqué à Philippe D... qu'il avait "chahuté" Jean Y... et Philippe Z... pour obtenir leur désistement ; l'épouse d'Adrien A... a confirmé que cette information avait été donnée à l'avocat ; - cette dernière est plus précise encore que son époux dans la teneur des informations transmises à l'avocat sur ce point ; - Adrien A... est enfin très précis sur l'attitude extrêmement neutre de l'avocat à l'annonce des pressions exercées sur Jean Y... et Philippe Z..., ses déclarations étant très constantes au cours de l'instruction et de l'enquête ; une telle neutralité chez un auxiliaire de justice quant à l'appréciation des moyens utilisés vaut approbation par une prise en compte sans réprobation dans les données immédiates du litige, - la tentative de Philippe D... de rapporter la preuve de ce qu'Adrien A... et son épouse n'avaient pas abordé ce sujet, par le témoignage de sa secrétaire Marie-Christine E..., n'a pas été concluante, puisque la possibilité demeure de ce que Adrien A... et son épouse aient été suffisamment longtemps seuls à seul avec Philippe D... pour lui donner les informations litigieuses ; cet ensemble d'éléments amène à conclure de manière certaine que Philippe D... a bien eu connaissance des menaces adressées par Adrien A... à Jean Y... et Philippe Z... pour que ceux-ci renoncent formellement à leur proposition d'achat du garage ; dès lors que la constatation est faite de la connaissance par Philippe D... des conditions dans lesquelles le désistement de Jean Y... et Philippe Z... avait été obtenu, les actes subséquents par lesquels il a donné des conseils, préparé des actes ou des documents remis à la signature de Jean Y... et Philippe Z..., sont nécessairement des actes de complicité dans le délit d'extorsion de signature dont Adrien A... a été déclaré coupable ; plus précisément, il est acquis, par les dires mêmes de Philippe D... qu'il a corrigé une lettre remise le 20 mai 1994 à la signature de Jean Y... et Philippe Z..., acquise par la menace de violences, et obtenu un pouvoir de représentation en leurs noms pour l'audience du 25 mai 1994 ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que Me D... n'avait pas été informé par les époux A... des menaces prononcées par eux à l'encontre de Jean Y... et Philippe Z... lors des rendez-vous à son cabinet qui s'étaient tous déroulés en présence de sa secrétaire Marie-Christine E... et que, pour situer le moment prétendu auquel Me D... aurait pu, ce qu'il a toujours contesté, recueillir cet aveu de la part de ses clients - et par conséquent pour affirmer l'existence même de l'information à cet égard de l'avocat - l'arrêt s'est fondé sur l'hypothèse d'un entretien de Me D... avec ses clients seuls à seul, hypothèse constituant par elle-même un renversement de la charge de la preuve ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision sur des motifs abstraits et qu'en déduisant la connaissance qu'aurait prétendument eue Me D... des menaces proférées par ses clients les époux A... à l'égard de Jean Y... et Philippe Z... de ce que, selon elle "un avocat normalement diligent" se serait nécessairement informé des raisons du désistement de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que les énonciations de l'arrêt déduites du comportement abstrait d'un avocat normalement diligent sont d'autant plus erronées que, comme le soutenait Me D... dans ses conclusions de ce chef délaissées, il est "invraisemblable" - pour reprendre les termes de l'arrêt - qu'un avocat informé de menaces dans les conditions prêtées par l'accusation ait pu agir comme il l'a fait, précisément parce qu'il n'était pas informé ; "alors qu'à supposer, comme l'avance l'arrêt, qu'Adrien A... ait effectivement informé l'avocat de ce qu'il avait "chahuté" Jean Y... et Philippe Z..., cette expression ambiguë ne permet pas à elle seule de caractériser l'élément de violence, de menaces de violence ou de contrainte au sens de l'article 312-1 du Code pénal et ne permettait pas, par conséquent, à la cour d'appel de conclure "de manière certaine" que Philippe D... avait eu connaissance des menaces adressées par Adrien A... à Jean Y... et Philippe Z..." ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "alors qu'il résulte tant de la formulation de la prévention que des motifs de l'arrêt que l'existence de l'escroquerie au jugement est nécessairement subordonnée à l'existence du délit de complicité d'extorsion de signatures, dès lors que le but allégué des manoeuvres était d'obtenir une décision de justice tendant à écarter définitivement l'offre de prix de Jean Y... et Philippe Z... en utilisant un titre obtenu au moyen des signatures extorquées et que dès lors, la cassation de la décision relativement au délit de complicité d'extorsion de signatures ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de Philippe D... du chef d'escroquerie au jugement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 avril 1999, qui, pour complicité d'extorsion de signatures et tentative d'escroquerie au jugement, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans d'interdiction du droit de témoigner en justice ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 20 octobre 1999, Adrien A..., gérant d'une société de transports, a été déclaré en liquidation judiciaire, que l'actif social comportait un garage dont Adrien A... voulait conserver l'utilisation et projetait de le faire acheter par un ami, Joël C... ; que, parmi les offres d'achat reçues par le liquidateur, figurait celle de la société Y... et Z..., supérieure à celle de Joël C... ; qu'Adrien A..., après avoir menacé de violences physiques les deux dirigeants de cette société pour qu'ils retirent leur offre, a informé son avocat, Philippe D..., de son projet avec Joël C... et de ses démêlés avec Jean Y... et Philippe Z... ; Attendu qu'entre le 14 avril et le 25 mai 1994, date de l'audience devant le tribunal de commerce, Philippe D... a établi des modèles de documents en vue de concrétiser le désistement de Jean Y... et Philippe Z... de leur offre d'achat, de substituer Joël C... à ces derniers, et de permettre la représentation de ceux-ci par Philippe D... à l'audience ; que ces documents, remis à Adrien A... ont été soumis à la signature de Jean Y... et Philippe Z... et, certains, déposés à la barre du tribunal de commerce ; Qu'Adrien A... a été poursuivi pour, notamment, extorsion de signatures et Philippe D... pour complicité de ce délit et tentative d'escroquerie au jugement ; En cet état : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de complicité d'extorsion de signatures et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'à la suite de l'ordonnance du 7 avril 1994 rendue par le juge-commissaire, comprenant que l'immeuble commercial comportant un garage utilisé par eux, les époux B... décidaient d'amener Jean Y... et Philippe Z... à se désister de leur engagement d'achat de l'immeuble ; qu'Adrien A... téléphonait à Philippe Z... pour l'informer qu'il devait se retirer de l'affaire ou qu'il le descendrait, suivant l'intéressé, qu'il lui casserait la gueule suivant l'auteur des menaces ; que l'existence des menaces, consacrée par la condamnation d'Adrien A... pour extorsion de signatures, a été reconnu par lui à de multiples reprises au cours de l'instruction et leur violence confirmée par Monique X... qui a assisté à la conversation téléphonique ; que le 14 avril 1994, Adrien A... et son épouse ayant pris rendez-vous avec leur conseil Philippe D... lui apprenaient que Jean Y... et Philippe Z... entendaient se désister de son engagement d'achat ; que l'avocat proposait alors successivement à ses clients un désistement pur et simple de la société Y... et Z..., Joël C..., meilleur second offrant venant à sa place, puis une substitution d'acquéreur, Joël C... reprenant les engagements de la société Y... et Z..., enfin, Rehel ayant formé opposition, de faire entériner la substitution d'acquéreur par le tribunal de commerce, ou subsidiairement, de présenter une offre de 700 000 francs, supérieure à celle de Rehel ; que pour mettre en forme cette dernière solution, imposée par l'opposition de Rehel, Philippe D... établissait un mandat de représentation que les époux A... remettaient à la signature de Jean Y... et Philippe Z... et chargeait un de ses confrères, Me F..., de défendre les intérêts de Joël C... ; que la connaissance par Philippe D..., des menaces exercées par Adrien A... sur Philippe Z... et Jean Y... fonde les accusations portées contre lui ; que dès lors que la constatation est faite de la connaissance par Philippe D... des conditions dans lesquelles le désistement de Jean Y... et Philippe Z... avait été obtenu, les actes subséquents par lesquels il a donné des conseils, préparé des actes ou des documents remis à la signature par Jean Y... et Philippe Z..., sont nécessairement des actes de complicité dans le délit d'extorsion de signatures dont Adrien A... a été déclaré coupable ; "alors que les actes positifs d'aide et d'assistance du complice doivent être antérieurs ou concomitants à l'infraction principale et que l'arrêt qui a constaté que les actes d'aide et d'assistance relevés à l'encontre de Me D... étaient postérieurs au consentement au désistement d'ores et déjà obtenus de Jean Y... et Philippe Z... par des menaces auxquelles il était demeuré étranger, a méconnu les dispositions combinées des articles 121-7 et 312-1 du Code pénal ; "alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la contrainte découlant des menaces proférées par l'auteur principal à l'égard des acquéreurs ait persisté jusqu'à la signature des pièces établies par Me D... formalisant leur désistement et que la signature de Philippe Z... et Jean Y... n'ait pas été en définitive librement apposée sur celles-ci" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de complicité d'extorsion de signatures et de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il est désormais acquis dans la procédure qu'Adrien A... a menacé Jean Y... et Philippe Z... de violences physiques pour obtenir leur désistement de leur offre d'achat de son garage, et dans l'acte de renonciation à l'achat du garage ; la question conditionnant l'examen des faits reprochés à Philippe D... réside dans le point de savoir s'il a effectivement connu les menaces proférées par Adrien A... contre Jean Y... et Philippe Z... pour obtenir leur renonciation à l'achat de son garage ; il existe des éléments amenant à conclure à la connaissance, par Philippe D..., des menaces proférées par Adrien A... à l'encontre de Jean Y... et Philippe Z... ; - il est totalement invraisemblable qu'un avocat expérimenté, apprenant de son client que les candidats acquéreurs du garage se sont désistés peu de temps après avoir formulé leur offre, ne cherche pas à connaître les raisons précises de ce désistement ; les conseils demandés par Adrien A... à l'avocat avaient pour finalité la conservation pour ce dernier, de l'usage des locaux professionnels qu'il occupait ; dans le cadre de cette mission, un avocat normalement diligent s'enquiert de la détermination précise de ces raisons, qui peuvent avoir une grande importance sur la suite de la procédure étudiée ; il doit donc être conclu que Philippe D... n'a pu que s'intéresser aux raisons de l'attitude de Jean Y... et Philippe Z... ; - aucune des personnes entendues n'a avancé qu'une raison plausible mais fausse ait été donnée à l'avocat ; - Adrien A... a clairement affirmé, et à plusieurs reprises avant d'être extrêmement évasif sur ce point à compter de sa dernière audition, qu'il avait indiqué à Philippe D... qu'il avait "chahuté" Jean Y... et Philippe Z... pour obtenir leur désistement ; l'épouse d'Adrien A... a confirmé que cette information avait été donnée à l'avocat ; - cette dernière est plus précise encore que son époux dans la teneur des informations transmises à l'avocat sur ce point ; - Adrien A... est enfin très précis sur l'attitude extrêmement neutre de l'avocat à l'annonce des pressions exercées sur Jean Y... et Philippe Z..., ses déclarations étant très constantes au cours de l'instruction et de l'enquête ; une telle neutralité chez un auxiliaire de justice quant à l'appréciation des moyens utilisés vaut approbation par une prise en compte sans réprobation dans les données immédiates du litige, - la tentative de Philippe D... de rapporter la preuve de ce qu'Adrien A... et son épouse n'avaient pas abordé ce sujet, par le témoignage de sa secrétaire Marie-Christine E..., n'a pas été concluante, puisque la possibilité demeure de ce que Adrien A... et son épouse aient été suffisamment longtemps seuls à seul avec Philippe D... pour lui donner les informations litigieuses ; cet ensemble d'éléments amène à conclure de manière certaine que Philippe D... a bien eu connaissance des menaces adressées par Adrien A... à Jean Y... et Philippe Z... pour que ceux-ci renoncent formellement à leur proposition d'achat du garage ; dès lors que la constatation est faite de la connaissance par Philippe D... des conditions dans lesquelles le désistement de Jean Y... et Philippe Z... avait été obtenu, les actes subséquents par lesquels il a donné des conseils, préparé des actes ou des documents remis à la signature de Jean Y... et Philippe Z..., sont nécessairement des actes de complicité dans le délit d'extorsion de signature dont Adrien A... a été déclaré coupable ; plus précisément, il est acquis, par les dires mêmes de Philippe D... qu'il a corrigé une lettre remise le 20 mai 1994 à la signature de Jean Y... et Philippe Z..., acquise par la menace de violences, et obtenu un pouvoir de représentation en leurs noms pour l'audience du 25 mai 1994 ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que Me D... n'avait pas été informé par les époux A... des menaces prononcées par eux à l'encontre de Jean Y... et Philippe Z... lors des rendez-vous à son cabinet qui s'étaient tous déroulés en présence de sa secrétaire Marie-Christine E... et que, pour situer le moment prétendu auquel Me D... aurait pu, ce qu'il a toujours contesté, recueillir cet aveu de la part de ses clients - et par conséquent pour affirmer l'existence même de l'information à cet égard de l'avocat - l'arrêt s'est fondé sur l'hypothèse d'un entretien de Me D... avec ses clients seuls à seul, hypothèse constituant par elle-même un renversement de la charge de la preuve ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent fonder leur décision sur des motifs abstraits et qu'en déduisant la connaissance qu'aurait prétendument eue Me D... des menaces proférées par ses clients les époux A... à l'égard de Jean Y... et Philippe Z... de ce que, selon elle "un avocat normalement diligent" se serait nécessairement informé des raisons du désistement de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que les énonciations de l'arrêt déduites du comportement abstrait d'un avocat normalement diligent sont d'autant plus erronées que, comme le soutenait Me D... dans ses conclusions de ce chef délaissées, il est "invraisemblable" - pour reprendre les termes de l'arrêt - qu'un avocat informé de menaces dans les conditions prêtées par l'accusation ait pu agir comme il l'a fait, précisément parce qu'il n'était pas informé ; "alors qu'à supposer, comme l'avance l'arrêt, qu'Adrien A... ait effectivement informé l'avocat de ce qu'il avait "chahuté" Jean Y... et Philippe Z..., cette expression ambiguë ne permet pas à elle seule de caractériser l'élément de violence, de menaces de violence ou de contrainte au sens de l'article 312-1 du Code pénal et ne permettait pas, par conséquent, à la cour d'appel de conclure "de manière certaine" que Philippe D... avait eu connaissance des menaces adressées par Adrien A... à Jean Y... et Philippe Z..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Philippe D... coupable du délit de complicité d'extorsion de signatures, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'avocat a préparé et corrigé des documents confiés à Adrien A... pour qu'il les soumette à la signature de Jean Y... et Philippe Z... et que la contrainte, provoquée par les menaces du premier nommé, connues de Philippe D..., a persisté jusqu'à la signature ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe D... coupable de tentative d'escroquerie au jugement ; "alors qu'il résulte tant de la formulation de la prévention que des motifs de l'arrêt que l'existence de l'escroquerie au jugement est nécessairement subordonnée à l'existence du délit de complicité d'extorsion de signatures, dès lors que le but allégué des manoeuvres était d'obtenir une décision de justice tendant à écarter définitivement l'offre de prix de Jean Y... et Philippe Z... en utilisant un titre obtenu au moyen des signatures extorquées et que dès lors, la cassation de la décision relativement au délit de complicité d'extorsion de signatures ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de Philippe D... du chef d'escroquerie au jugement" ; Attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet le troisième ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel