Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a27
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Fonds de Garantie Automobile devra intervenir aux lieu et place de la compagnie AGF ; "aux motifs qu'il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance liant la compagnie AGF et Pierre Y... ; que le Fonds de Garantie Automobile devra intervenir aux lieu et place de la compagnie AGF ; "alors que, en aucun cas, l'intervention du Fonds de Garantie Automobile ne peut motiver sa condamnation ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de Garantie Automobile, mais de lui déclarer leurs décisions opposables" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Pierre, - Y... Michel, civilement responsable, - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Pierre et Michel Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi du Fonds de Garantie Automobile : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Fonds de Garantie Automobile devra intervenir aux lieu et place de la compagnie AGF ; "aux motifs qu'il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance liant la compagnie AGF et Pierre Y... ; que le Fonds de Garantie Automobile devra intervenir aux lieu et place de la compagnie AGF ; "alors que, en aucun cas, l'intervention du Fonds de Garantie Automobile ne peut motiver sa condamnation ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de Garantie Automobile, mais de lui déclarer leurs décisions opposables" ; Vu les articles R. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances ; Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de Garantie ne peut justifier sa condamnation ; Attendu qu'en disant que le Fonds de Garantie, partie intervenante, "devra intervenir aux lieu et place de la compagnie d'assurances", ce qui équivaut à une condamnation de cet organisme, la cour d'appel, qui devait se borner à lui déclarer opposable sa décision, a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 6 avril 1999, mais seulement en ce qu'il a dit que le Fonds de Garantie Automobile contre les accidents devra intervenir aux lieu et place de la compagnie d'assurances, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT la décision intervenue opposable au Fonds de Garantie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- fonds de garantie
Référence
61372630cd58014677423a27
Données disponibles
- Texte intégral