Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a28
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur citation du parquet intervenue postérieurement à une ordonnance de non-lieu, déclaré Marcel Y... coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, et l'a condamné de ces chefs, en le condamnant à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que, à la suite d'une instruction ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, aucune nouvelle poursuite pour les mêmes faits ne peut être engagée contre une personne nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, Marcel Y..., quoique non mis en examen, était nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile du 29 mars 1986 ; qu'il s'ensuit que toute nouvelle poursuite à son encontre était impossible ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Pierre Z... et l'a condamné de ce chef, en le condamnant à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte du disque chronotachygraphe que Marcel Y... était sur place au moment de l'accident ; que tout concorde à établir que le véhicule Renault est entré en collision avec le poids lourd, alors qu'il manoeuvrait et se trouvait complètement en travers du CD 116, soit en marche arrière pour entrer dans le chemin de la société, soit en marche avant pour en ressortir, et a heurté violemment la barre située au milieu de la remorque, puisque celle-ci a été redressée le lendemain à la demande de Marcel Y... ; "alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en se bornant à énoncer que le véhicule de la victime était bien entré en collision avec le poids lourd de Marcel Y..., qui manoeuvrait et se trouvait complètement en travers de la route, sans préciser en quoi cette manoeuvre constituait une faute d'imprudence ou de négligence, ou encore un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, imputable au prévenu, à qui n'est reprochée aucune infraction au Code de la route, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1998, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 an d'annulation du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur citation du parquet intervenue postérieurement à une ordonnance de non-lieu, déclaré Marcel Y... coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, et l'a condamné de ces chefs, en le condamnant à payer diverses sommes aux parties civiles ; "alors que, à la suite d'une instruction ayant abouti à une ordonnance de non-lieu, aucune nouvelle poursuite pour les mêmes faits ne peut être engagée contre une personne nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, Marcel Y..., quoique non mis en examen, était nommément visé dans la plainte avec constitution de partie civile du 29 mars 1986 ; qu'il s'ensuit que toute nouvelle poursuite à son encontre était impossible ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la chambre d'accusation, sur l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a infirmé cette décision, ordonné un supplément d'information au cours duquel Marcel Y... a été mis en examen, et prononcé le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire et de délit de fuite ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien, 221-6 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Pierre Z... et l'a condamné de ce chef, en le condamnant à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte du disque chronotachygraphe que Marcel Y... était sur place au moment de l'accident ; que tout concorde à établir que le véhicule Renault est entré en collision avec le poids lourd, alors qu'il manoeuvrait et se trouvait complètement en travers du CD 116, soit en marche arrière pour entrer dans le chemin de la société, soit en marche avant pour en ressortir, et a heurté violemment la barre située au milieu de la remorque, puisque celle-ci a été redressée le lendemain à la demande de Marcel Y... ; "alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en se bornant à énoncer que le véhicule de la victime était bien entré en collision avec le poids lourd de Marcel Y..., qui manoeuvrait et se trouvait complètement en travers de la route, sans préciser en quoi cette manoeuvre constituait une faute d'imprudence ou de négligence, ou encore un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, imputable au prévenu, à qui n'est reprochée aucune infraction au Code de la route, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels que moraux, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel