Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a2a
- Date
- 7 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal et 406 de l'ancien Code pénal, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable d'abus de confiance au préjudice des époux C... et des époux Y... ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont requalifié en abus de confiance les faits commis à l'égard des époux C... et des époux Y... ; qu'en effet les époux C... avaient remis à la prévenue, courant novembre 1992, une somme de 40 000 francs à titre de réservation pour l'acquisition d'un fonds de commerce et, en raison du détournement de cette somme, avaient dû emprunter à nouveau le même montant pour acheter le fonds de commerce ; que pour leur part, les époux Y... lui avaient confié la somme de 50 000 francs à charge de la remettre au notaire au titre d'acompte sur le prix d'acquisition d'une résidence secondaire, ce qu'elle n'avait pas res- pecté ayant utilisé les fonds à des fins personnelles ; "alors que, si le juge pénal n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par la prévention et a non seulement le droit, mais le devoir, de caractériser les faits qui lui sont déférés en y appliquant la loi pénale conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience, c'est à la condition de ne rien changer aux faits tels qu'ils sont dénoncés dans les actes de la procédure et de ne pas statuer sur d'autres faits non compris dans la prévention sur lesquels le prévenu n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ; qu'en l'espèce où la prévenue avait été renvoyée devant la juridiction de jugement sous la prévention d'avoir commis une escroquerie au préjudice de diverses personnes parmi lesquelles les époux C... sans qu'il soit fait mention des époux Y... dans le titre de la poursuite, les juges du fond ont statué sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et violé les droits de la défense, en invoquant l'existence de contrats de mandat ou de dépôt en exécution desquels les fonds auraient été remis à la prévenue par les époux C... et les époux Y... pour, après avoir requalifié les faits, entrer en voie de condamnation à son encontre pour abus de confiance sans constater que l'intéressée avait accepté d'être jugée de ce chef" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que dès les années 1980 Jacqueline Z... malgré un simple diplôme de sténodactylographe et de comptable, n'hésitait pas à se faire passer comme conseil en gestion, conseil fiscal et en immo- bilier auprès de divers commerçants ou artisans ; qu'elle proposait de les aider dans la gestion et la tenue de leur comptabilité, intervenant en leur faveur à l'occasion de contentieux avec l'administration fiscale ou de transactions pour l'achat ou la vente de leurs fonds de commerce ou de murs ; qu'ainsi mis en confiance, elle réussissait à se faire remettre des fonds par ces artisans ou commerçants en leur faisant miroiter des possibilités de placements avantageux, placements qui donnaient lieu à l'établissement par elle-même de reconnaissances de dettes ou de prêts aux termes desquelles elle s'engageait à leur rembourser dans un délai de trois ans, la somme remise avec un intérêt de 12 % l'an payable mensuellement, ces écrits étant revêtus, pour certains, d'un tampon ou d'un cachet représentant une Marianne avec l'indication "République Française" ou de timbres fiscaux alors qu'ils n'étaient jamais enregistrés au Trésor Public ; qu'elle a reconnu à deux reprises que les emprunts qu'elle faisait servaient à payer les intérêts des premiers emprunts ; qu'il est ainsi établi que Jacqueline Z... ne disposait d'aucuns fonds ni d'aucune compétence ou agrément pour se lancer dans une telle activité ; qu'elle était conduite pour faire croire à la réalité de ses entreprises, à rechercher sans cesse de nouvelles dupes ; quelle a ainsi pu différer la mise à jour de ses agissements en recourant à divers procédés, tels que la remise de billets à ordre qui revenaient impayés ; qu'elle appâtait les clients en réglant les premières mensualités afin de les déterminer à lui verser toujours plus d'argent, arrêtant de servir les intérêts quand les clients ne disposaient plus de fonds ; que, dès lors, ne trouvant pas suffisamment de victimes pour faire face aux engagements pris, elle cessait rapidement de payer les intérêts dus et ne remboursait jamais le capital ; que la prévenue a encaissé les fonds des victimes sur ses divers comptes bancaires pour les retirer en espèces ou au moyen de cartes de crédit ; que de nombreux paiements correspondent à des dépenses d'hôtelleries, restaurants, voyages ; que l'argument avancé par la prévenue selon lequel l'argent prêté devait servir à l'exploitation d'un brevet d'un appareil "Cardio Puls" est inopérant, les fonds engagés dans cette opération à hauteur de 1200 000 francs ayant tous été versés avant 1986 ;que l'ensemble de ces manoeuvres constitue à l'évidence le délit d'escroquerie qui est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de la prévenue ; "alors qu'aux termes de l'article 405 ancien du Code pénal comme de l'article 313-1 nouveau dudit Code, le délit d'es- croquerie n'est constitué que si l'auteur a fait usage d'un faux nom, ou d'une fausse qualité ou a abusé d'une qualité vraie ou a eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre une chose ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé, à la charge de la prévenue, l'existence de ces éléments; qu'en effet, la demanderesse n'a pu emprunter une fausse qualité en se parant du titre non réglementé de conseil en gestion, dès lors, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle avait effectivement une réelle compétence dans ce domaine ; que, de même, les intérêts avantageux promis aux prêteurs et qui leur ont été effectivement versés dans un premier temps, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses en l'absence de toute machination ou mise en scène; que, dès lors, l'arrêt attaqué a fait une application erronée des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable du délit d'exercice illégal d'une activité de banquier ; "aux motifs que, selon l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ; que constituent notamment des opérations de banque, la réception de fonds du public et les opérations de crédit ; qu'au titre des articles 2 et 3 de cette même loi sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer, et constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre de prêteur, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; qu'en l'espèce il est constant que Jacqueline Z... s'est fait remettre par de nombreuses personnes des sommes d'argent moyennant le versement d'un intérêt dont elle pouvait disposer librement à charge pour elle de les représenter; qu'il est également établi par la procédure que la prévenue a servi d'intermédiaire dans des opérations de crédit notamment entre les époux B... et E..., F... et D... ; "alors que l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984,énonce que les opérations de banque réservées par ce texte aux établissements de crédit comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement, que l'article 3dudit texte définit l'opération de crédit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux, met ou promet de mettredes fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie ; qu'en l'espèce où la Cour s'est contentée d'affirmer, sans mieux s'en expliquer, que la prévenueavait servi d'intermédiaire dans des opérations de crédit sans préciser en quoi auraient consisté lesdites opérations dont l'existence avait été déniée par les premiers juges, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle légal sur la condamnation de la prévenue pour exercice illégal de la profession de banquier" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamnée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal et 406 de l'ancien Code pénal, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable d'abus de confiance au préjudice des époux C... et des époux Y... ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont requalifié en abus de confiance les faits commis à l'égard des époux C... et des époux Y... ; qu'en effet les époux C... avaient remis à la prévenue, courant novembre 1992, une somme de 40 000 francs à titre de réservation pour l'acquisition d'un fonds de commerce et, en raison du détournement de cette somme, avaient dû emprunter à nouveau le même montant pour acheter le fonds de commerce ; que pour leur part, les époux Y... lui avaient confié la somme de 50 000 francs à charge de la remettre au notaire au titre d'acompte sur le prix d'acquisition d'une résidence secondaire, ce qu'elle n'avait pas res- pecté ayant utilisé les fonds à des fins personnelles ; "alors que, si le juge pénal n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par la prévention et a non seulement le droit, mais le devoir, de caractériser les faits qui lui sont déférés en y appliquant la loi pénale conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience, c'est à la condition de ne rien changer aux faits tels qu'ils sont dénoncés dans les actes de la procédure et de ne pas statuer sur d'autres faits non compris dans la prévention sur lesquels le prévenu n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense ; qu'en l'espèce où la prévenue avait été renvoyée devant la juridiction de jugement sous la prévention d'avoir commis une escroquerie au préjudice de diverses personnes parmi lesquelles les époux C... sans qu'il soit fait mention des époux Y... dans le titre de la poursuite, les juges du fond ont statué sur des faits dont ils n'étaient pas saisis et violé les droits de la défense, en invoquant l'existence de contrats de mandat ou de dépôt en exécution desquels les fonds auraient été remis à la prévenue par les époux C... et les époux Y... pour, après avoir requalifié les faits, entrer en voie de condamnation à son encontre pour abus de confiance sans constater que l'intéressée avait accepté d'être jugée de ce chef" ; Attendu, d'une part, que la prévenue, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel la requalification opérée par les premiers juges, a nécessairement accepté celle-ci ; Attendu, d'autre part, qu'elle n'a pas soulevé devant les juges du second degré, avant toute défense au fond, l'exception tirée de l'examen par le tribunal correctionnel, de faits non compris dans la prévention ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que dès les années 1980 Jacqueline Z... malgré un simple diplôme de sténodactylographe et de comptable, n'hésitait pas à se faire passer comme conseil en gestion, conseil fiscal et en immo- bilier auprès de divers commerçants ou artisans ; qu'elle proposait de les aider dans la gestion et la tenue de leur comptabilité, intervenant en leur faveur à l'occasion de contentieux avec l'administration fiscale ou de transactions pour l'achat ou la vente de leurs fonds de commerce ou de murs ; qu'ainsi mis en confiance, elle réussissait à se faire remettre des fonds par ces artisans ou commerçants en leur faisant miroiter des possibilités de placements avantageux, placements qui donnaient lieu à l'établissement par elle-même de reconnaissances de dettes ou de prêts aux termes desquelles elle s'engageait à leur rembourser dans un délai de trois ans, la somme remise avec un intérêt de 12 % l'an payable mensuellement, ces écrits étant revêtus, pour certains, d'un tampon ou d'un cachet représentant une Marianne avec l'indication "République Française" ou de timbres fiscaux alors qu'ils n'étaient jamais enregistrés au Trésor Public ; qu'elle a reconnu à deux reprises que les emprunts qu'elle faisait servaient à payer les intérêts des premiers emprunts ; qu'il est ainsi établi que Jacqueline Z... ne disposait d'aucuns fonds ni d'aucune compétence ou agrément pour se lancer dans une telle activité ; qu'elle était conduite pour faire croire à la réalité de ses entreprises, à rechercher sans cesse de nouvelles dupes ; quelle a ainsi pu différer la mise à jour de ses agissements en recourant à divers procédés, tels que la remise de billets à ordre qui revenaient impayés ; qu'elle appâtait les clients en réglant les premières mensualités afin de les déterminer à lui verser toujours plus d'argent, arrêtant de servir les intérêts quand les clients ne disposaient plus de fonds ; que, dès lors, ne trouvant pas suffisamment de victimes pour faire face aux engagements pris, elle cessait rapidement de payer les intérêts dus et ne remboursait jamais le capital ; que la prévenue a encaissé les fonds des victimes sur ses divers comptes bancaires pour les retirer en espèces ou au moyen de cartes de crédit ; que de nombreux paiements correspondent à des dépenses d'hôtelleries, restaurants, voyages ; que l'argument avancé par la prévenue selon lequel l'argent prêté devait servir à l'exploitation d'un brevet d'un appareil "Cardio Puls" est inopérant, les fonds engagés dans cette opération à hauteur de 1200 000 francs ayant tous été versés avant 1986 ;que l'ensemble de ces manoeuvres constitue à l'évidence le délit d'escroquerie qui est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de la prévenue ; "alors qu'aux termes de l'article 405 ancien du Code pénal comme de l'article 313-1 nouveau dudit Code, le délit d'es- croquerie n'est constitué que si l'auteur a fait usage d'un faux nom, ou d'une fausse qualité ou a abusé d'une qualité vraie ou a eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre une chose ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé, à la charge de la prévenue, l'existence de ces éléments; qu'en effet, la demanderesse n'a pu emprunter une fausse qualité en se parant du titre non réglementé de conseil en gestion, dès lors, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'elle avait effectivement une réelle compétence dans ce domaine ; que, de même, les intérêts avantageux promis aux prêteurs et qui leur ont été effectivement versés dans un premier temps, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses en l'absence de toute machination ou mise en scène; que, dès lors, l'arrêt attaqué a fait une application erronée des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacqueline Z... coupable du délit d'exercice illégal d'une activité de banquier ; "aux motifs que, selon l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ; que constituent notamment des opérations de banque, la réception de fonds du public et les opérations de crédit ; qu'au titre des articles 2 et 3 de cette même loi sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer, et constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre de prêteur, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; qu'en l'espèce il est constant que Jacqueline Z... s'est fait remettre par de nombreuses personnes des sommes d'argent moyennant le versement d'un intérêt dont elle pouvait disposer librement à charge pour elle de les représenter; qu'il est également établi par la procédure que la prévenue a servi d'intermédiaire dans des opérations de crédit notamment entre les époux B... et E..., F... et D... ; "alors que l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984,énonce que les opérations de banque réservées par ce texte aux établissements de crédit comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement, que l'article 3dudit texte définit l'opération de crédit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux, met ou promet de mettredes fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie ; qu'en l'espèce où la Cour s'est contentée d'affirmer, sans mieux s'en expliquer, que la prévenueavait servi d'intermédiaire dans des opérations de crédit sans préciser en quoi auraient consisté lesdites opérations dont l'existence avait été déniée par les premiers juges, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle légal sur la condamnation de la prévenue pour exercice illégal de la profession de banquier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la.prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372630cd58014677423a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel