Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a2b
- Date
- 21 juin 2000
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Jean-Luc X... reconnaissait que, depuis l'année 1990, il rachetait régulièrement des véhicules d'occasion à fort kilométrage pour les revendre après avoir trafiqué le compteur de façon à réaliser des marges bénéficiaires conséquentes ; qu'il affirmait que ces manoeuvres frauduleuses lui permettaient de gagner 20 000 francs par mois ; que, selon l'analyse de la comptabilité de l'intéressé, 74 véhicules avaient fait l'objet de transaction pour un montant de 4 393 334 francs et avaient permis de procurer à Jean-Luc X... et à sa femme un bénéfice de 342 440 francs ; que le mis en examen précisait qu'il avait eu recours à un journal spécialisé pour la vente de grosses cylindrées et qu'il avait utilisé les journaux locaux pour les véhicules de moyenne gamme ; que l'enquête démontrait également que Jean-Luc X... avait acquis une Porsche ayant effectué 92 000 kilomètres pour un prix de 210 000 francs ; qu'il avait ensuite porté plainte pour vol de son véhicule à Paris en mentionnant un kilométrage de 29 000 kms, ce qui lui avait permis de percevoir une indemnisation de 300 000 francs de la part de son assureur ; que Jean-Luc X... niait constamment avoir commis une escroquerie à l'assurance par des fausses déclarations de vol et de sinistre, malgré les charges réunies à son encontre à ce sujet ; qu'ainsi une partie de véhicule avait été retrouvée dans un bois près de Desvres alors que la soustraction frauduleuse avait eu lieu à Paris ; que les pièces du modèle Porsche retrouvées à son domicile correspondaient aux pièces manquantes à l'ensemble des pièces retrouvées par les gendarmes dans le bois ; qu'à son domicile, les enquêteurs avaient vu le moteur qui portait des marques de tronçonneuse et un morceau de ferraille découpé portant l'inscription du numéro d'identification du véhicule et rendant nettement plus difficile une identification de ce dernier ; que Jean-Luc X... tente de minimiser sa conduite délinquante en demandant en particulier sa relaxe au sujet de l'escroquerie à l'assurance, mais qu'il convient de le déclarer coupable de la totalité des faits qui lui sont reprochés ; "aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal d'autant que les faits ont été reconnus lors de l'instruction à l'exception des faits concernant la MAIF ; "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les manoeuvres décrites ont été déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme ainsi que les peines complémentaires que prononcera la Cour sont seules à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Jean-Luc X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; "alors qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 10 ans ; "alors qu'en application de l'article 313-7 du Code pénal, l'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que Jean-Luc X... reconnaissait que, depuis l'année 1990, il rachetait régulièrement des véhicules d'occasion à fort kilométrage pour les revendre après avoir trafiqué le compteur de façon à réaliser des marges bénéficiaires conséquentes ; qu'il affirmait que ces manoeuvres frauduleuses lui permettaient de gagner 20 000 francs par mois ; que, selon l'analyse de la comptabilité de l'intéressé, 74 véhicules avaient fait l'objet de transaction pour un montant de 4 393 334 francs et avaient permis de procurer à Jean-Luc X... et à sa femme un bénéfice de 342 440 francs ; que le mis en examen précisait qu'il avait eu recours à un journal spécialisé pour la vente de grosses cylindrées et qu'il avait utilisé les journaux locaux pour les véhicules de moyenne gamme ; que l'enquête démontrait également que Jean-Luc X... avait acquis une Porsche ayant effectué 92 000 kilomètres pour un prix de 210 000 francs ; qu'il avait ensuite porté plainte pour vol de son véhicule à Paris en mentionnant un kilométrage de 29 000 kms, ce qui lui avait permis de percevoir une indemnisation de 300 000 francs de la part de son assureur ; que Jean-Luc X... niait constamment avoir commis une escroquerie à l'assurance par des fausses déclarations de vol et de sinistre, malgré les charges réunies à son encontre à ce sujet ; qu'ainsi une partie de véhicule avait été retrouvée dans un bois près de Desvres alors que la soustraction frauduleuse avait eu lieu à Paris ; que les pièces du modèle Porsche retrouvées à son domicile correspondaient aux pièces manquantes à l'ensemble des pièces retrouvées par les gendarmes dans le bois ; qu'à son domicile, les enquêteurs avaient vu le moteur qui portait des marques de tronçonneuse et un morceau de ferraille découpé portant l'inscription du numéro d'identification du véhicule et rendant nettement plus difficile une identification de ce dernier ; que Jean-Luc X... tente de minimiser sa conduite délinquante en demandant en particulier sa relaxe au sujet de l'escroquerie à l'assurance, mais qu'il convient de le déclarer coupable de la totalité des faits qui lui sont reprochés ; "aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal d'autant que les faits ont été reconnus lors de l'instruction à l'exception des faits concernant la MAIF ; "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les manoeuvres décrites ont été déterminantes de la remise d'une chose ou de sommes escroquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen d'où il se déduit que les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu ont été déterminantes des remises de fonds considérées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme ainsi que les peines complémentaires que prononcera la Cour sont seules à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Jean-Luc X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; "alors qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, pour fixer à 3 ans la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre Jean-Luc X..., la cour d'appel, se rapportant aux circonstances de ses agissements et à sa personnalité, énonce que n'ayant aucune profession, il a monté une véritable entreprise d'escroquerie et démontré par ses réflexions à l'audience qu'il était prêt à recommencer ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 10 ans ; "alors qu'en application de l'article 313-7 du Code pénal, l'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ne peut excéder une durée de cinq ans ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 313-7 et 131-27 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Luc X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 10 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans le cas où elle est prononcée à titre temporaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de 5 ans, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 10 ans, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, du 29 avril 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe à 5 ans l'interdiction d'exercer une profession commerciale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) peines
Référence
61372630cd58014677423a2b
Données disponibles
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