Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a59
- Date
- 30 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans ses locaux professionnels ; " aux motifs que les copies jointes à la requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution des ordonnances précitées se rapportent à la fraude présumée, en ce qu'elles font apparaître des activités commerciales entre ces entités et donc les opérations réalisées (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que le demandeur est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que, dès lors, ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; " alors que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; 1) " que, dès lors, en se référant, sous le numéro de pièce n° 5, à 33 feuillets, reproduisant des documents saisis sous les numéros de compostage 45007 à 45018 et 45037 à 45059 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie visée aux pièces 1-1, 1-2, 1-3 et 1-9, lesquelles ne font état d'aucune saisie de pièces sous ces numéros de compostage, le président du tribunal ne s'est pas personnellement assuré de la licéité de l'origine et de la détention des pièces auxquelles il s'est référé, violant ainsi ledit article ; 2) " qu'en outre, en se référant, sous le numéro de pièce n° 6-2, à 6 factures établies par la société Transac-Or à la société Arthur et Nathalie, saisies sous les numéros de compostage 546 à 548, 717, 279 et 730, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, bien que les pièces saisies sous les numéros 546 à 548 aient été, suivant la pièce 1-2 (page 4) des factures établies par d'autres sociétés que la société Transac-Or, le président du tribunal ne s'est pas assuré de la détention licite de trois des factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ; 3) " et qu'enfin, en se référant, sous le numéro de pièce n° 11 à 42 factures établies par la société Arthur et Nathalie à la société Rolot et Lemasson, saisies dans le cadre d'une précédente procédure de saisie sous les numéros de compostage, notamment, 269, 272, 273, 278, 289, 293, 298, 299, 306, 308, 314, 317, 328, 336, 342 lesquels correspondaient suivant la pièce 1-2 (page 4) à des factures de vente à une société Sipar LP Créations 97 et 98 et non pas à la société Rolot et Lemasson, le président du tribunal ne s'est pas assuré de l'origine réelle et de la détention licite de ces 15 factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation qu'il occupe à Beaune avec son épouse ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies peuvent être autorisées en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; que, dès lors, en autorisant des visites et saisies au domicile personnel de Didier X..., président du conseil d'administration des sociétés anonymes Etablissements Rolot et Lemasson et Laure & Pierre Créations, et de son épouse, sans indiquer en quoi les documents permettant d'apprécier l'existence des présomptions de fraude à l'encontre de ces deux sociétés seraient susceptibles d'y être détenus, ce qui ne saurait se déduire seulement des mandats exercés par Didier X..., le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 9 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans ses locaux professionnels ; " aux motifs que les copies jointes à la requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution des ordonnances précitées se rapportent à la fraude présumée, en ce qu'elles font apparaître des activités commerciales entre ces entités et donc les opérations réalisées (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que le demandeur est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 1-1 à 1-9 et 5 à 15) ; que, dès lors, ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que toutes les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; " alors que le juge statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; 1) " que, dès lors, en se référant, sous le numéro de pièce n° 5, à 33 feuillets, reproduisant des documents saisis sous les numéros de compostage 45007 à 45018 et 45037 à 45059 dans le cadre d'une précédente procédure de saisie visée aux pièces 1-1, 1-2, 1-3 et 1-9, lesquelles ne font état d'aucune saisie de pièces sous ces numéros de compostage, le président du tribunal ne s'est pas personnellement assuré de la licéité de l'origine et de la détention des pièces auxquelles il s'est référé, violant ainsi ledit article ; 2) " qu'en outre, en se référant, sous le numéro de pièce n° 6-2, à 6 factures établies par la société Transac-Or à la société Arthur et Nathalie, saisies sous les numéros de compostage 546 à 548, 717, 279 et 730, dans le cadre d'une précédente procédure de saisie, bien que les pièces saisies sous les numéros 546 à 548 aient été, suivant la pièce 1-2 (page 4) des factures établies par d'autres sociétés que la société Transac-Or, le président du tribunal ne s'est pas assuré de la détention licite de trois des factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ; 3) " et qu'enfin, en se référant, sous le numéro de pièce n° 11 à 42 factures établies par la société Arthur et Nathalie à la société Rolot et Lemasson, saisies dans le cadre d'une précédente procédure de saisie sous les numéros de compostage, notamment, 269, 272, 273, 278, 289, 293, 298, 299, 306, 308, 314, 317, 328, 336, 342 lesquels correspondaient suivant la pièce 1-2 (page 4) à des factures de vente à une société Sipar LP Créations 97 et 98 et non pas à la société Rolot et Lemasson, le président du tribunal ne s'est pas assuré de l'origine réelle et de la détention licite de ces 15 factures auxquelles il s'est référé, et n'a donc pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance " ; Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à la licéité desdites pièces relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux d'habitation qu'il occupe à Beaune avec son épouse ; " alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies peuvent être autorisées en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus ; que, dès lors, en autorisant des visites et saisies au domicile personnel de Didier X..., président du conseil d'administration des sociétés anonymes Etablissements Rolot et Lemasson et Laure & Pierre Créations, et de son épouse, sans indiquer en quoi les documents permettant d'apprécier l'existence des présomptions de fraude à l'encontre de ces deux sociétés seraient susceptibles d'y être détenus, ce qui ne saurait se déduire seulement des mandats exercés par Didier X..., le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article " ; Attendu que, pour justifier l'autorisation d'effectuer la visite du domicile de Didier X..., l'ordonnance relève que ce dernier est président du conseil d'administration de la société Etablissements Rolot & Lemasson et de la société Laure & Pierre Créations, sur lesquelles pèsent des présomptions de fraude fiscale ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant apparaître la nécessité de rechercher la preuve de ladite fraude au domicile du dirigeant de ces sociétés, le président du tribunal a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
61372630cd58014677423a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel