Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a65
- Date
- 16 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par M. et Mme X..., à Roissy-en-Brie et susceptibles d'être occupés par la SCI Catalogne et la SA Senarest Investissements ; " aux motifs que la société Senarest Investissements procède à des rachats de bons et titres au porteur auprès de compagnies d'assurances françaises émettrices, pour le compte d'établissements bancaires luxembourgeois ; que son activité est réalisée sur le territoire français dans la mesure où les responsables de Senarest Investissements se déplacent pour venir chercher les bons en France et ensuite rapportent eux-mêmes les fonds correspondants aux clients à qui ils les remettent en mains propres ; que les transferts de titres et de fonds entre la France et le Luxembourg ne donnent lieu à aucune déclaration en douane et sont constitutifs d'infractions aux manquements à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France et à l'entrée en France prévue à l'article 1649 quater du Code général des Impôts ; que la société Senarest Investissements, détenue en partie et dirigée par Jacques X..., est inconnue des services des Impôts en France et se livre à une activité occulte d'intermédiation financière consistant à collecter sur le territoire national des bons au porteur détenus par des particuliers français ; que M. et Mme X... ont fait une déclaration de transfert de domicile vers la Suisse en 1996 ; que la maison de Roissy-en-Brie dont ils sont propriétaires est occupée de manière régulière et que la ligne téléphonique qui y est ouverte est utilisée pour appeler des professionnels du domaine bancaire au Luxembourg et en Suisse ; que les époux X... ont ouverts 14 comptes bancaires en France ce qui démontre des centres d'intérêts économiques en France ; que selon une information obtenue par Michel Y..., inspecteur principal en poste à la DNEF et reprise dans une attestation qu'il a signée, Jacques X... est titulaire d'un des comptes courants les plus importants et les plus actifs ouverts auprès de la Mutuel Bank au Luxembourg ; qu'au vu des éléments exposés ci-avant cette information rapportée sous forme d'attestation signée, bien qu'impossible à vérifier en ce qu'elle concerne des éléments détenus à l'étranger, s'avère plausible ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles Jacques X... exerce, soit au... à Roissy-en-Brie, soit au... à Paris, une activité professionnelle dans le domaine de l'intermédiation financière ; " alors, de première part, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état des déclarations d'un tiers, alors même que celui-ci peut en espérer un avantage, c'est à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour estimer que la société Senarest Investissements se livrerait en France à une activité d'intermédiaire financier, sur les déclarations faites devant les agents des douanes par un sieur Z... dans l'espoir d'obtenir un règlement transactionnel alors que celles-ci n'étaient pas corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de deuxième part, qu'il appartient à l'administration des Impôts de fournir au juge, tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les agents des douanes et sur lesquels l'administration fiscale a exercé son droit de communication qu'ont été jointes à ces procès-verbaux de nombreuses pièces qui n'ont pas, en l'espèce, été soumises au juge ; qu'ainsi, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, qu'aucun des éléments relevés à l'encontre de M. X... n'est de nature à caractériser l'exercice par celui-ci d'une activité d'intermédiaire financier sur le territoire français ; que le président du tribunal a de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, enfin, de quatrième part, qu'en se fondant pour prendre sa décision sur une déclaration anonyme mettant en cause Jacques X... qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des Impôts, n'était pas corroborée par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MELUN, en date du 23 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux occupés par M. et Mme X..., à Roissy-en-Brie et susceptibles d'être occupés par la SCI Catalogne et la SA Senarest Investissements ; " aux motifs que la société Senarest Investissements procède à des rachats de bons et titres au porteur auprès de compagnies d'assurances françaises émettrices, pour le compte d'établissements bancaires luxembourgeois ; que son activité est réalisée sur le territoire français dans la mesure où les responsables de Senarest Investissements se déplacent pour venir chercher les bons en France et ensuite rapportent eux-mêmes les fonds correspondants aux clients à qui ils les remettent en mains propres ; que les transferts de titres et de fonds entre la France et le Luxembourg ne donnent lieu à aucune déclaration en douane et sont constitutifs d'infractions aux manquements à l'obligation déclarative de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France et à l'entrée en France prévue à l'article 1649 quater du Code général des Impôts ; que la société Senarest Investissements, détenue en partie et dirigée par Jacques X..., est inconnue des services des Impôts en France et se livre à une activité occulte d'intermédiation financière consistant à collecter sur le territoire national des bons au porteur détenus par des particuliers français ; que M. et Mme X... ont fait une déclaration de transfert de domicile vers la Suisse en 1996 ; que la maison de Roissy-en-Brie dont ils sont propriétaires est occupée de manière régulière et que la ligne téléphonique qui y est ouverte est utilisée pour appeler des professionnels du domaine bancaire au Luxembourg et en Suisse ; que les époux X... ont ouverts 14 comptes bancaires en France ce qui démontre des centres d'intérêts économiques en France ; que selon une information obtenue par Michel Y..., inspecteur principal en poste à la DNEF et reprise dans une attestation qu'il a signée, Jacques X... est titulaire d'un des comptes courants les plus importants et les plus actifs ouverts auprès de la Mutuel Bank au Luxembourg ; qu'au vu des éléments exposés ci-avant cette information rapportée sous forme d'attestation signée, bien qu'impossible à vérifier en ce qu'elle concerne des éléments détenus à l'étranger, s'avère plausible ; qu'il existe ainsi des présomptions selon lesquelles Jacques X... exerce, soit au... à Roissy-en-Brie, soit au... à Paris, une activité professionnelle dans le domaine de l'intermédiation financière ; " alors, de première part, que s'il n'est pas interdit au juge de faire état des déclarations d'un tiers, alors même que celui-ci peut en espérer un avantage, c'est à la condition que ces déclarations soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour estimer que la société Senarest Investissements se livrerait en France à une activité d'intermédiaire financier, sur les déclarations faites devant les agents des douanes par un sieur Z... dans l'espoir d'obtenir un règlement transactionnel alors que celles-ci n'étaient pas corroborées par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de deuxième part, qu'il appartient à l'administration des Impôts de fournir au juge, tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les agents des douanes et sur lesquels l'administration fiscale a exercé son droit de communication qu'ont été jointes à ces procès-verbaux de nombreuses pièces qui n'ont pas, en l'espèce, été soumises au juge ; qu'ainsi, l'ordonnance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, de troisième part, qu'aucun des éléments relevés à l'encontre de M. X... n'est de nature à caractériser l'exercice par celui-ci d'une activité d'intermédiaire financier sur le territoire français ; que le président du tribunal a de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " alors, enfin, de quatrième part, qu'en se fondant pour prendre sa décision sur une déclaration anonyme mettant en cause Jacques X... qui, bien qu'ayant donné lieu à une attestation établie et signée par un inspecteur principal des Impôts, n'était pas corroborée par d'autres éléments d'information soumis à son analyse, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le juge ne s'est pas borné à prendre en considération les seules déclarations de M. Z... ainsi qu'une déclaration anonyme mais s'est appuyé également sur diverses pièces produites par l'administration fiscale, dont il a jugé, par une appréciation souveraine, qu'elles faisaient peser une présomption de fraude fiscale justifiant les mesures autorisées ; Que, d'autre part, le demandeur ne démontre pas en quoi l'absence de production d'autres pièces était de nature à remettre en cause cette appréciation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et quatrième branches, doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2002
Référence
61372631cd58014677423a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel