Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a67
- Date
- 30 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-7 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de complicité d'établissement d'une attestation inexacte, établie par Mme Y..., et d'usage de cette attestation en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui ; " aux motifs relatifs au délit principal que les faits attestés par Mme Y... quant aux circonstances de la signature de l'acte de prêt par les époux Z... paraissent inexacts ; qu'elle atteste avoir porté l'acte sur le répertoire journalier et sur le livre brouillard, alors que ces mentions avaient été portées par le notaire lui-même et non par Mme Y... ; que l'attestation portant sur la venue des époux Z... à l'étude pour la signature de l'acte de prêt est contredite par les attestations des différents témoins déclarant avoir vu le notaire venir chez les époux Z... pour leur faire signer l'acte ; que la précision donnée par Mme Y... sur les modifications informatiques qu'elle aurait apportées à l'acte est également fausse ; " alors, d'une part, que la contestation apportée par les époux Z... à l'encontre de l'attestation portait sur la circonstance, relatée par celle-ci, que l'acte avait été signé à l'étude du notaire ; qu'en se prononçant sur des prétendues autres inexactitudes de l'attestation, notamment sur l'auteur du report de l'acte sur le répertoire journalier et le livre brouillard, et sur des corrections informatiques apportées à l'acte, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les déclarations de témoins ayant confirmé avoir vu Me X... se rendre au domicile des époux Z... au mois de juillet 1988 pour leur faire signer l'acte de prêt, sans répondre aux conclusions où Jean-Bernard X... soulignait l'absence de toute crédibilité de ces témoignages qui prétendaient l'avoir vu arriver en voiture grise, alors qu'il résultait de l'enquête qu'il avait à l'époque un véhicule rouge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, qu'en se bornant à relever que tant le témoin A... que Jean-Bernard X... lui-même se seraient contredits au cours de l'information, sans expliquer en quoi consistaient ces contradictions, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-7 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de complicité d'établissement d'une attestation inexacte, établie par Mme Y... ; " aux motifs qu'il savait que les époux Z... n'avaient pas signé l'acte en son étude et qu'il reconnaît avoir demandé à Mme Y... de rédiger une attestation lui fournissant toutes les précisions nécessaires à sa rédaction ; " alors, d'une part, que le seul fait d'avoir sollicité de Mme Y... qu'elle rédige une attestation en lui donnant " les précisions nécessaires à sa rédaction ", ne signifie absolument pas que la demande et les précisions auraient porté sur les affirmations déclarées inexactes par la cour d'appel ; que celle-ci n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que Jean-Bernard X... " savait que les époux Z... n'avaient pas signé l'acte en son étude " sans vérifier si cette prétendue connaissance était acquise ou si l'intéressé en avait gardé le souvenir, la cour d'appel n'a caractérisé l'élément intentionnel de la complicité qu'à la faveur d'une violation de la présomption d'innocence " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1, 3, et 441-7, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Bernard X... coupable d'usage d'une attestation inexacte pour porter préjudice au patrimoine d'autrui ; " alors, d'une part, que la circonstance aggravante du dessein de porter préjudice au patrimoine d'autrui n'est caractérisée par aucun des motifs de l'arrêt attaqué qui se trouve ainsi privé de tout fondement légal ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le seul fait de produire une attestation, fût-elle inexacte, dans le cadre d'une instance pour se défendre sur un incident de faux initié par la partie adverse, ne caractérise pas le dessein de porter préjudice au patrimoine d'autrui et notamment de cette partie ; que l'infraction ainsi aggravée n'est pas caractérisée " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 décembre 2000, qui, pour complicité d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage de celle-ci en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-7 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de complicité d'établissement d'une attestation inexacte, établie par Mme Y..., et d'usage de cette attestation en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui ; " aux motifs relatifs au délit principal que les faits attestés par Mme Y... quant aux circonstances de la signature de l'acte de prêt par les époux Z... paraissent inexacts ; qu'elle atteste avoir porté l'acte sur le répertoire journalier et sur le livre brouillard, alors que ces mentions avaient été portées par le notaire lui-même et non par Mme Y... ; que l'attestation portant sur la venue des époux Z... à l'étude pour la signature de l'acte de prêt est contredite par les attestations des différents témoins déclarant avoir vu le notaire venir chez les époux Z... pour leur faire signer l'acte ; que la précision donnée par Mme Y... sur les modifications informatiques qu'elle aurait apportées à l'acte est également fausse ; " alors, d'une part, que la contestation apportée par les époux Z... à l'encontre de l'attestation portait sur la circonstance, relatée par celle-ci, que l'acte avait été signé à l'étude du notaire ; qu'en se prononçant sur des prétendues autres inexactitudes de l'attestation, notamment sur l'auteur du report de l'acte sur le répertoire journalier et le livre brouillard, et sur des corrections informatiques apportées à l'acte, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; " alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les déclarations de témoins ayant confirmé avoir vu Me X... se rendre au domicile des époux Z... au mois de juillet 1988 pour leur faire signer l'acte de prêt, sans répondre aux conclusions où Jean-Bernard X... soulignait l'absence de toute crédibilité de ces témoignages qui prétendaient l'avoir vu arriver en voiture grise, alors qu'il résultait de l'enquête qu'il avait à l'époque un véhicule rouge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, qu'en se bornant à relever que tant le témoin A... que Jean-Bernard X... lui-même se seraient contredits au cours de l'information, sans expliquer en quoi consistaient ces contradictions, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-7 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de complicité d'établissement d'une attestation inexacte, établie par Mme Y... ; " aux motifs qu'il savait que les époux Z... n'avaient pas signé l'acte en son étude et qu'il reconnaît avoir demandé à Mme Y... de rédiger une attestation lui fournissant toutes les précisions nécessaires à sa rédaction ; " alors, d'une part, que le seul fait d'avoir sollicité de Mme Y... qu'elle rédige une attestation en lui donnant " les précisions nécessaires à sa rédaction ", ne signifie absolument pas que la demande et les précisions auraient porté sur les affirmations déclarées inexactes par la cour d'appel ; que celle-ci n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que Jean-Bernard X... " savait que les époux Z... n'avaient pas signé l'acte en son étude " sans vérifier si cette prétendue connaissance était acquise ou si l'intéressé en avait gardé le souvenir, la cour d'appel n'a caractérisé l'élément intentionnel de la complicité qu'à la faveur d'une violation de la présomption d'innocence " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1, 3, et 441-7, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Bernard X... coupable d'usage d'une attestation inexacte pour porter préjudice au patrimoine d'autrui ; " alors, d'une part, que la circonstance aggravante du dessein de porter préjudice au patrimoine d'autrui n'est caractérisée par aucun des motifs de l'arrêt attaqué qui se trouve ainsi privé de tout fondement légal ; " alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le seul fait de produire une attestation, fût-elle inexacte, dans le cadre d'une instance pour se défendre sur un incident de faux initié par la partie adverse, ne caractérise pas le dessein de porter préjudice au patrimoine d'autrui et notamment de cette partie ; que l'infraction ainsi aggravée n'est pas caractérisée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
61372631cd58014677423a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel