Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 61372631cd58014677423a6e
- Date
- 30 janvier 2002
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 1er juillet 1901, des articles 2, 497, 502 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la seule partie civile ; " aux motifs que la déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, comporte le nom et la signature de l'avocat auteur de cet appel ainsi que celui de son client, partie civile l'Institut des Sports de Levallois-Perret, que l'avocat n'était pas tenu de produire un pouvoir spécial ni une délibération des organes statutaires, ces conditions n'étant pas aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale exigées de l'avocat qui interjette appel ; que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ; " alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de se prononcer sur la seule régularité formelle de la déclaration d'appel au regard de l'article 502 du Code de procédure pénale, sans rechercher, comme l'y invitait Gérard X... dans ses conclusions, s'il existait une délibération des organes statutaires de l'Association décidant de l'exercice de l'appel " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, et ce d'autant plus qu'un " avenant en date du 3 janvier 1996, établi sur la base d'un contrat de travail initial conclu le 1er septembre 1991 ", a été produit au cours de l'information sans être accompagné du dit " contrat initial " ; que ce contrat est incontestablement un document de nature à établir la preuve de droits ou de faits ayant des conséquences juridiques, notamment ceux résultant de son article 9, prévoyant une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié ; que l'application des clauses de ce contrat dont la vérité a été altérée est susceptible d'entraîner un préjudice pour l'IMS, notamment en ce qui concerne la majoration de l'indemnité conventionnelle de rupture précitée ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'arrêt de renvoi qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour avoir antidaté le contrat de travail litigieux ; qu'en reprochant à Gérard X... d'avoir signé un contrat qui comportait des obligations différentes de celles qui lui étaient applicables, notamment sur l'indemnité de rupture conventionnelle, la cour d'appel a excédé des termes de sa saisine, limitée à la date du contrat ; " alors, d'autre part, que le juge pénal ne pouvant statuer sur des faits nouveaux non relevés dans l'acte qui le saisit que si le prévenu a expressément accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention, la cour d'appel, qui a condamné Gérard X... du chef de faux par altération du contenu du contrat sans expressément constater, préalablement, que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits qui n'étaient pas compris dans l'acte de saisine, a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 121-3, 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Gérard X... a admis que le contrat litigieux revêtu de sa propre signature comportait la date erronée du 12 juin 1985 à laquelle ledit contrat était supposé avoir été conclu et rédigé alors que ce document n'a été établi que fin 1994 ; que l'altération de la vérité est certaine quant à la date ; que le prévenu ne pouvait l'ignorer ; qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, et ce d'autant plus qu'un " avenant en date du 3 janvier 1996, établi sur la base d'un contrat de travail initial conclu le 1er septembre 1991 ", a été produit au cours de l'information sans être accompagné du dit " contrat initial " ; que ce contrat est incontestablement un document de nature à établir la preuve de droits ou de faits ayant des conséquences juridiques, notamment ceux résultant de son article 9, prévoyant une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié ; que l'application des clauses de contrat dont la vérité a été altérée est susceptible d'entraîner un préjudice par l'IMS, notamment en ce qui concerne la majoration de l'indemnité conventionnelle de rupture précitée ; qu'en se prévalant des obligations contractuelles mentionnées dans ce faux devant la juridiction prud'homale, le prévenu a incontestablement fait usage de celui-ci ; " alors, d'une part, qu'en relevant que le préjudice éventuellement subi par l'IMS aurait résulté de ce qu'elle aurait dû payer une indemnité sur la base de l'article 9 dudit contrat, outre que cette indemnité résulte d'un accord des parties insusceptible d'être invoqué comme constitutif d'un préjudice, la Cour a déduit le préjudice de l'altération de la vérité du contenu du contrat litigieux, alors qu'elle n'était pas saisie de ces faits ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de faux ; " alors, d'autre part, que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Gérard X... et ainsi que les premiers juges l'avaient retenu " le contrat de travail (...) argué de faux comme mentionnant une fausse date a été entièrement rédigé par M. Y..., premier maire adjoint chargé des sports à Levallois-Perret de 1983 à 1995, président de l'Institut municipal des sports, qui a pris seul l'initiative de sa rédaction, Gérard X... n'en étant que le récipiendaire et l'ayant accepté bien que ce contrat ait porté la date du 12 juin 1985, cette date correspondant effectivement, ce qui n'est nullement contesté ni contestable, à sa prise réelle de fonctions au sein de l'Institut municipal des sports ; que ce document a été en toutes ses dispositions rédigé et daté par la partie civile elle-même qui a demandé à Gérard X... de signer, ce qu'il a fait " (jugement de relaxe, page 3 et 4) ; que, dès lors, que le contrat de travail qui avait été signé par les deux parties n'avait subi aucune altération de sa substance, il ne pouvait y avoir de faux ; que, de surcroît, faute d'avoir recherché quel préjudice l'employeur avait pu subir en faisant signer à son salarié un contrat, dont il avait lui-même établi les clauses et la date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en supposant même que les clauses de ce contrat ne correspondaient pas au contrat (verbal) initial, notamment en ce qu'avait été stipulée une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié, elles avaient été rédigées et acceptées par l'employeur, qui était parfaitement libre d'accorder, même en cours de contrat, une indemnité conventionnelle de rupture calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; " alors, en outre, que le délit de faux étant une infraction intentionnelle, la cour d'appel qui n'a pas constaté chez Gérard X... la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer à son employeur un préjudice, n'a pas, en l'état de ses énonciations, légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui se borne à relever qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir que le contrat litigieux constituait une altération frauduleuse, de nature à causer un préjudice, du contrat initial " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'en se prévalant des obligations contractuelles mentionnées dans ce faux devant la juridiction prud'homale, le prévenu a incontestablement fait usage de celui-ci ; " alors que le délit d'usage de faux suppose l'existence d'un faux, d'un acte d'usage et d'une intention frauduleuse ; que, faute d'avoir caractérisé chacun de ces éléments à l'égard de Gérard X..., la condamnation prononcée par la cour d'appel n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 19 décembre 2000, qui, après sa relaxe devenue définitive pour faux et usage, l'a condamné à des dommages et intérêts ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 2 janvier 2001, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi faite le 19 décembre 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 1er juillet 1901, des articles 2, 497, 502 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé par la seule partie civile ; " aux motifs que la déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, comporte le nom et la signature de l'avocat auteur de cet appel ainsi que celui de son client, partie civile l'Institut des Sports de Levallois-Perret, que l'avocat n'était pas tenu de produire un pouvoir spécial ni une délibération des organes statutaires, ces conditions n'étant pas aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale exigées de l'avocat qui interjette appel ; que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable ; " alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter de se prononcer sur la seule régularité formelle de la déclaration d'appel au regard de l'article 502 du Code de procédure pénale, sans rechercher, comme l'y invitait Gérard X... dans ses conclusions, s'il existait une délibération des organes statutaires de l'Association décidant de l'exercice de l'appel " ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la seule partie civile contre le jugement de relaxe, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, qu'en cet état, elle a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, et ce d'autant plus qu'un " avenant en date du 3 janvier 1996, établi sur la base d'un contrat de travail initial conclu le 1er septembre 1991 ", a été produit au cours de l'information sans être accompagné du dit " contrat initial " ; que ce contrat est incontestablement un document de nature à établir la preuve de droits ou de faits ayant des conséquences juridiques, notamment ceux résultant de son article 9, prévoyant une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié ; que l'application des clauses de ce contrat dont la vérité a été altérée est susceptible d'entraîner un préjudice pour l'IMS, notamment en ce qui concerne la majoration de l'indemnité conventionnelle de rupture précitée ; " alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'arrêt de renvoi qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a renvoyé Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour avoir antidaté le contrat de travail litigieux ; qu'en reprochant à Gérard X... d'avoir signé un contrat qui comportait des obligations différentes de celles qui lui étaient applicables, notamment sur l'indemnité de rupture conventionnelle, la cour d'appel a excédé des termes de sa saisine, limitée à la date du contrat ; " alors, d'autre part, que le juge pénal ne pouvant statuer sur des faits nouveaux non relevés dans l'acte qui le saisit que si le prévenu a expressément accepté le débat sur ces faits distincts de ceux initialement visés à la prévention, la cour d'appel, qui a condamné Gérard X... du chef de faux par altération du contenu du contrat sans expressément constater, préalablement, que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits qui n'étaient pas compris dans l'acte de saisine, a violé les textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 121-3, 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que Gérard X... a admis que le contrat litigieux revêtu de sa propre signature comportait la date erronée du 12 juin 1985 à laquelle ledit contrat était supposé avoir été conclu et rédigé alors que ce document n'a été établi que fin 1994 ; que l'altération de la vérité est certaine quant à la date ; que le prévenu ne pouvait l'ignorer ; qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, et ce d'autant plus qu'un " avenant en date du 3 janvier 1996, établi sur la base d'un contrat de travail initial conclu le 1er septembre 1991 ", a été produit au cours de l'information sans être accompagné du dit " contrat initial " ; que ce contrat est incontestablement un document de nature à établir la preuve de droits ou de faits ayant des conséquences juridiques, notamment ceux résultant de son article 9, prévoyant une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié ; que l'application des clauses de contrat dont la vérité a été altérée est susceptible d'entraîner un préjudice par l'IMS, notamment en ce qui concerne la majoration de l'indemnité conventionnelle de rupture précitée ; qu'en se prévalant des obligations contractuelles mentionnées dans ce faux devant la juridiction prud'homale, le prévenu a incontestablement fait usage de celui-ci ; " alors, d'une part, qu'en relevant que le préjudice éventuellement subi par l'IMS aurait résulté de ce qu'elle aurait dû payer une indemnité sur la base de l'article 9 dudit contrat, outre que cette indemnité résulte d'un accord des parties insusceptible d'être invoqué comme constitutif d'un préjudice, la Cour a déduit le préjudice de l'altération de la vérité du contenu du contrat litigieux, alors qu'elle n'était pas saisie de ces faits ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de faux ; " alors, d'autre part, que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Gérard X... et ainsi que les premiers juges l'avaient retenu " le contrat de travail (...) argué de faux comme mentionnant une fausse date a été entièrement rédigé par M. Y..., premier maire adjoint chargé des sports à Levallois-Perret de 1983 à 1995, président de l'Institut municipal des sports, qui a pris seul l'initiative de sa rédaction, Gérard X... n'en étant que le récipiendaire et l'ayant accepté bien que ce contrat ait porté la date du 12 juin 1985, cette date correspondant effectivement, ce qui n'est nullement contesté ni contestable, à sa prise réelle de fonctions au sein de l'Institut municipal des sports ; que ce document a été en toutes ses dispositions rédigé et daté par la partie civile elle-même qui a demandé à Gérard X... de signer, ce qu'il a fait " (jugement de relaxe, page 3 et 4) ; que, dès lors, que le contrat de travail qui avait été signé par les deux parties n'avait subi aucune altération de sa substance, il ne pouvait y avoir de faux ; que, de surcroît, faute d'avoir recherché quel préjudice l'employeur avait pu subir en faisant signer à son salarié un contrat, dont il avait lui-même établi les clauses et la date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en supposant même que les clauses de ce contrat ne correspondaient pas au contrat (verbal) initial, notamment en ce qu'avait été stipulée une indemnité de rupture proportionnelle à l'ancienneté du salarié, elles avaient été rédigées et acceptées par l'employeur, qui était parfaitement libre d'accorder, même en cours de contrat, une indemnité conventionnelle de rupture calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ; " alors, en outre, que le délit de faux étant une infraction intentionnelle, la cour d'appel qui n'a pas constaté chez Gérard X... la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer à son employeur un préjudice, n'a pas, en l'état de ses énonciations, légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la cour d'appel, qui se borne à relever qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux, ait été conclu sans avoir été matérialisé à la date du 12 juin 1985, a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartenait à la partie poursuivante d'établir que le contrat litigieux constituait une altération frauduleuse, de nature à causer un préjudice, du contrat initial " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que la cour d'appel a constaté que les éléments constitutifs des délits de faux et d'usage de faux étaient réunis et a en conséquence déclaré Gérard X... entièrement responsable des conséquences dommageables des fautes par lui commises, l'a condamné à payer à l'IMS la somme de un franc à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs qu'en se prévalant des obligations contractuelles mentionnées dans ce faux devant la juridiction prud'homale, le prévenu a incontestablement fait usage de celui-ci ; " alors que le délit d'usage de faux suppose l'existence d'un faux, d'un acte d'usage et d'une intention frauduleuse ; que, faute d'avoir caractérisé chacun de ces éléments à l'égard de Gérard X..., la condamnation prononcée par la cour d'appel n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable de faux et usage, la cour d'appel énonce que le contrat de travail litigieux, revêtu de sa propre signature comporte la date erronée du 12 juin 1985 alors que le document n'a été établi que fin 1994 et, qu'ainsi, l'altération de la vérité, que le prévenu ne pouvait ignorer, est certaine quant à la date ; qu'elle relève qu'il n'est pas établi qu'un contrat initial, comportant des obligations correspondantes au contrat litigieux a été conclu en 1985 sans avoir été matérialisé et ce, d'autant plus qu'un avenant en date du 3 janvier 1996, établi sur la base d'un contrat initial conclu le 1er septembre 1991 a été produit au cours de l'information sans être accompagné dudit contrat initial ; qu'elle retient que ce contrat, daté de 1985, a été produit par Gérard X... devant la juridiction prud'homale et qu'il était susceptible, par son article 9, prévoyant une indemnité de rupture majorée par l'ancienneté, de causer un préjudice à l'employeur ; Attendu que, par ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine ni inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372631cd58014677423a6e
Données disponibles
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